Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f74009f81000890dc5d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
18/01/2024 ARRÊT N°19 N° RG 22/01669 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYKE SM/CD Décision déférée du 19 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/01074 Mme [T] [D] [M] C/ [I] [V] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [D] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Kauser TOORAWA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Elie LIONS, avocat plaidant au barreau de NICE INTIMÉ Monsieur [I] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère chargée du rapport, et F. PENAVEYRE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, Présidente S. MOULAYES, Conseillère F. PENAVAYRE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Faits et procédure Madame [D] [M] a souhaité créer une maison de retraite au Costa Rica ; elle affirme s'être rapprochée de Monsieur [I] [V], se présentant comme conseiller fiscal, dans cet objectif. Le projet n'a finalement pas abouti, et par acte du 2 mars 2020, Madame [D] [M] a fait délivrer assignation à Monsieur [I] [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin d'obtenir le remboursement de sommes qu'elle affirmait lui avoir avancées pour la réalisation de leur projet commun. Par jugement du 19 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Toulouse n'a que partiellement fait droit aux demandes formées par Madame [M], et a : - condamné Monsieur [I] [V] à payer à Madame [D] [M] les sommes de : - 3 600 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Monsieur [I] [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 29 avril 2022, Madame [D] [M] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. La clôture de la procédure est intervenue le 16 octobre 2023. Prétentions et moyens Vu les conclusions notifiées le 28 juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [D] [M] demandant, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de : - infirmer le jugement dont appel, - condamner Monsieur [V] au remboursement à Madame [M] de la somme de 38.412 euros qu'elle lui a avancé et qu'il s'est engagé à lui rembourser ainsi que les intérêts versés pour l'amortissement de l'emprunt - condamner Monsieur [V] au paiement à Madame [M] de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [V] aux entiers dépens d'instance et d'appel, ceux dont le Conseil de l'appelante a fait l'avance, distraits à son profit. Elle reproche au premier juge sa trop stricte application des dispositions de l'article 1376 du code civil, et estime que les pièces produites suffisent à démontrer que les sommes ont été avancées au profit de Monsieur [V], aucun autre bénéficiaire n'étant susceptible d'être identifié. Vu les conclusions notifiées le 27 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [I] [V] demandant, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de : - débouter Madame [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - confirmer le jugement du 19 novembre 2021 en toutes ses dispositions - condamner Madame [M] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit Me Bonaud Chabirand sur son offre de droit. Au soutien de sa demande, il conteste la valeur probante des éléments produits par l'appelante, qui ne permettent pas d'identifier le bénéficiaire des avances invoqués, ou qui ne suffisent pas à démontrer un quelconque engagement de sa part de rembourser les sommes. MOTIFS Sur la demande en paiement Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon les dispositions de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Ainsi, la preuve d'un contrat de prêt excédant le seuil de 1.500 euros, incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit. Il est par ailleurs constant que l'absence d'intention libérale n'est pas susceptible d'établir à elle seule l'obligation de restitution des fonds versés. Madame [M], qui invoque l'existence de prêts, doit donc non seulement rapporter la preuve de la remise de fonds ou valeurs à Monsieur [V], mais également démontrer que ce dernier s'était engagé à les rembourser. Les pièces versées aux débats permettent de constater la réalité du projet commun mené par Madame [M] et Monsieur [V] dans un pays étranger ; pour autant, aucun accord n'a été expressément formalisé par écrit sur le financement de ce projet. Force est de constater qu'une grande partie des pièces produites par Madame [M] ne revêtent aucune valeur probante ; les échanges de messages retranscrit par l'appelante elle-même, sans constat officiel ou contradictoire, et sans qu'il soit permis d'identifier réellement tant l'émetteur que le destinataire, ne constituent pas des preuves suffisantes. De la même manière, les dépenses réalisées par Madame [M] en son propre nom, s'agissant de transports, d'hôtels, ou d'autres dépenses justifiées par une note ou un reçu bancaire, ne constituent pas des remises de fonds à un tiers ; l'appelante ne démontre pas que ces dépenses ont pu être réalisées pour le compte d'une autre personne qu'elle-même. Le seul fait qu'elle ait engagé ces dépenses dans le cadre d'un projet commun ne suffit pas à démontrer d'une part la remise de fonds, et d'autre part l'engagement de remboursement de Monsieur [V]. Même lorsque le nom de Monsieur [V] est expressément visé, il n'est pas démontré que les fonds dépensés aient été remis à ce dernier à charge de remboursement. Madame [M] ne peut se limiter à affirmer qu'aucun autre motif n'aurait pu justifier ces dépenses ; il lui appartient de rapporter la preuve de ses allégations. Les attestations produites par l'appelante ne contiennent pas d'élément pertinent sur le présent litige, aucune information n'étant délivrée sur la réalité des prêts dont se prévaut Madame [M]. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, seules les pièces n°9 et 35 de l'appelante sont susceptibles d'être retenues comme constituant des reconnaissances de dettes rédigées par Monsieur [V], la première portant sur la somme de 600 euros, et la seconde sur la somme de 3 000 euros. Ces reçus, en plus de répondre aux exigences de l'article 1376 du code civil, comportent expressément la mention selon laquelle Monsieur [V] s'engage à rembourser ces sommes. Ce dernier ne justifiant pas s'être libéré de ses obligations sur ces sommes, c'est à bon droit que le premier juge l'a condamné au paiement de la somme de 3 600 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020, et a écarté les autres demandes non justifiées de Madame [M]. La Cour confirmera en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 19 novembre 2021. Sur les demandes accessoires Les dispositions du premier jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. Monsieur [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes s'agissant des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Madame [D] [M] et Monsieur [I] [V] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne Monsieur [I] [V] aux entiers dépens d'appel ; Le Greffier La Présidente .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1359 du code civilarticle 1376 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2f74009f81000890dc5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel