Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f7c009f81000890dc61
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
18/01/2024 ARRÊT N°20 N° RG 22/01778 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY2O SM AC Décision déférée du 29 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J354 M [K] S.A.S. L ET J DIFFUSION C/ S.A.S. LAFAYETTE SANTE BEAUTE confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S. L ET J DIFFUSION poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Me Corinne MIMRAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE S.A.S. LAFAYETTE SANTE BEAUTE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S MOULAYES, conseillère chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S.MOULAYES, conseillère F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Faits et procédure La société L et J Diffusion, spécialisée dans la fabrication de vêtements, a proposé la production et la distribution de masques de protection textiles pendant la crise sanitaire. Le 29 avril 2020 la société Lafayette Santé Beauté a passé deux commandes auprès de la société L et J Diffusion en vue de la livraison de 23 000 masques pour un total de 64 460,50 euros TTC, soit : - une commande de 5000 masques adultes pour un montant total de 15 297,50 euros, avec une livraison au 13 mai 2020 ; - une commande de 10 000 masques adultes et 8 000 masques enfant pour un montant total de 49 163 euros avec une livraison au 19 mai 2020. Le même jour, la société Lafayette Santé Beauté a payé un acompte de 50% soit 32 230,25 euros TTC. La livraison s'est réalisée par tranches, à des dates dépassant celles figurant au contrat, de sorte que le 8 juin 2020 la société Lafayette Santé Beauté a refusé la livraison du solde de la commande, après n'avoir reçu au total que 9 500 masques adultes. Par acte du 6 juillet 2020, la Sas L et J Diffusion a fait délivrer assignation à la Sasu Lafayette Santé Beauté devant le tribunal de commerce de Toulouse, en paiement de la facture émise le 3 juin 2020 pour l'ensemble de la commande. Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a : - débouté la Sas L et J Diffusion de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la Sas L et J Diffusion à payer à la Sasu Lafayette Santé Beauté la somme de 3 165 euros au titre du trop versé, outre intérêts au taux légal à partir du 9 juillet 2020 ; - débouté la Sasu Lafayette Santé Beauté de sa demande au titre des préjudices subis - condamné la Sas L et J Diffusion à payer à la Sasu Lafayette Santé Beauté la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la Sasu Lafayette Santé Beauté du surplus de sa demande ; - dit la décision exécutoire de plein droit ; - condamné la Sas L et J Diffusion aux entiers dépens. Par déclaration en date du 9 mai 2022, la Sas L et J Diffusion a relevé appel des chefs de jugement qui ont : - débouté la Sas L et J Diffusion de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la Sas L et J Diffusion à payer à la Sasu Lafayette Santé Beauté la somme de 3 165 euros au titre du trop versé, outre intérêts au taux légal à partir du 9 juillet 2020 ; - condamné la Sas L et J Diffusion à payer à la Sasu Lafayette Santé Beauté la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la Sas L et J Diffusion aux entiers dépens. La clôture de la procédure est intervenue le 16 octobre 2023. Prétentions et moyens Vu les conclusions notifiées le 29 novembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas L et J Diffusion demandant, au visa des articles 1103, 1104, 1583 et 1193 du Code civil, de : - juger la société L et J Diffusion recevable et bien fondée en ses demande - infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 29 mars 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Lafayette Santé Beauté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros au titre des préjudices subis Statuant à nouveau - débouter la société Lafayette Santé Beauté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident portant sur une demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros, - condamner la société Lafayette Santé Beauté à payer à la société L et J Diffusion la somme de 32 230,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement, - condamner la société Lafayette Santé Beauté à prendre possession, à ses frais, risques et périls, des produits contractuels dont elle a refusé la livraison de manière illicite, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l'article 1343-2 du Code civil (ancien article 1154 dudit Code), - condamner la société Lafayette Santé Beauté à payer à la société L et J Diffusion la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société Lafayette Santé Beauté aux entiers dépens de première instance et d'appel. La Sas L et J Diffusion rappelle le contexte de confinement strict durant lequel les livraisons sont intervenues ; elle affirme que les délais fixés lors de la commande n'étaient pas indiqués comme impératifs, et qu'à défaut de mention expresse, le délai n'est qu'indicatif entre commerçants. Elle ajoute que la société Lafayette Santé Beauté n'est pas fondée à invoquer une exception d'inexécution dans la mesure où elle a mis fin au contrat, et pas simplement suspendu son exécution. Or, elle s'est dispensée de délivrer une mise en demeure préalable, privant la résolution unilatérale du contrat de tout effet. Elle sollicite ainsi le paiement de l'intégralité de la commande passée par la société Lafayette Santé Beauté. Vu les conclusions notifiées le 4 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sasu Lafayette Santé Beauté demandant, au visa des articles 1117, 1119, 1193, 1217, 1219, 1240 et 1611 du Code civil, de : - confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a débouté la Société L et J Diffusion de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné la société L et J Diffusion à rembourser 3 165 euros à la société Lafayette Santé Beauté en raison de la différence entre les quantités livrées et le montant de l'acompte versé ; Et par conséquent, - rejeter les prétentions de la société L et J Diffusion - prendre acte de l'exception d'inexécution et de la résiliation du contrat ; Et d'ajouter, - condamner à titre reconventionnel, la société L et J Diffusion en paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice financier et d'image subi par la société Lafayette Santé Beauté - condamner la société L et J Diffusion au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. La Sas Lafayette Santé Beauté reproche à la Sas L et J Diffusion d'avoir unilatéralement décidé d'une livraison par tranches, et de ne pas avoir respecté les délais fixés lors de la commande. Or le contexte de crise sanitaire, et le besoin impératif de protections en vue de la sortie du confinement, donnaient un caractère impératif à la livraison prévue, tant s'agissant des quantités que des dates. Elle affirme ainsi que la précision portée sur le bon de commande quant à la date de livraison suffisait à la rendre impérative. Elle s'estime ainsi fondée à avoir mis en 'uvre une exception d'inexécution, qui n'est pas subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure préalable. En tout état de cause, sur la résolution du contrat, elle affirme que le courrier électronique de rappel adressé à l'intimé le 20 mai 2020 suffisait à titre de mise en demeure. Au surplus, elle estime que l'urgence de la situation sanitaire lui permettait de se dispenser de délivrer une telle mise en demeure. Enfin elle invoque un préjudice d'image pour solliciter l'octroi de dommages et intérêts, la société Lafayette Santé Beauté n'ayant pas été en mesure de répondre à la demande de sa clientèle. MOTIFS Sur la demande en paiement du solde des factures Les parties s'opposent sur le paiement de factures correspondant à deux bons de commande du 29 avril 2020, par lesquels la société Lafayette Santé Beauté a commandé : - 5 000 masques adultes pour un montant total de 15 297,50 euro ttc, avec une livraison prévue au 13 mai 2020 ; - 10 000 masques adultes et 8 000 masques enfant pour un montant total de 49 163 euros ttc avec une livraison prévue au 19 mai 2020. Les livraisons sont intervenues de manière fractionnée, et le 8 juin 2020 la société Lafayette Santé Beauté a refusé une nouvelle livraison partielle de la commande, après n'avoir reçu au total que 9 500 masques adultes. La société Lafayette Santé Beauté a ainsi marqué son souhait de mettre fin aux relations contractuelles, du fait des manquements de la société L et J Diffusion à son obligation de livraison du matériel commandé, à la date fixée. Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution, qui si elle présente l'avantage de ne pas nécessiter de mise en demeure préalable, a uniquement pour effet de suspendre l'exécution du contrat et non d'y mettre fin. Il ressort des dispositions de l'article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1226 de ce même code ajoute que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Ces dispositions issues de l'ordonnance du 10 février 2016 consacrent un dispositif auparavant non codifié, mais reconnu par la jurisprudence. S'agissant de la délivrance de la mise en demeure préalable, certains assouplissements ont été reconnus par la jurisprudence, notamment lorsque l'inexécution du contrat était acquise. Récemment, il a été admis que si, en application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, en cas d'inexécution suffisamment grave du contrat, le résoudre par voie de notification, après avoir, sauf urgence, préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, une telle mise en demeure n'a pas à être délivrée, lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle est vaine. Contrairement aux arguments développés par la société Lafayette Santé Beauté, le courrier électronique adressé à la société L et J Diffusion le 20 mai 2020 ne constitue pas une mise en demeure ; il s'agit d'une simple demande adressée au fournisseur relative à la livraison des masques pour enfants, qui ne contient aucune caractéristique de mise en demeure. Ainsi pour valablement résoudre le contrat la liant à la société L et J Diffusion, la Sasu Lafayette Santé Beauté doit rapporter la preuve de la gravité de l'inexécution de son co-contractant, mais également des circonstances lui ayant permis de se dispenser d'une mise en demeure. Sur le caractère impératif des dates de livraison En l'espèce la société L et J Diffusion n'est pas fondée à invoquer une date de livraison purement indicative sur les bons de commandes versés aux débats ; les parties ne se sont pas limitées à inscrire une mention vague, une période de livraison, ou un point de départ, mais se sont expressément entendues sur une date précise. Ainsi, chacun des bons de commandes comporte une « date livraison souhaitée » et une « date livraison prévue » strictement identiques, à savoir le 13 mai 2020 pour le premier, et le 19 mai 2020 pour le second. Ces dates de livraison correspondent donc à un accord express entre les parties sur une date précise, le fournisseur ayant accepté la demande de son client. Le caractère impératif des dates de livraison fixées se déduit par ailleurs du contexte sanitaire dans le cadre duquel les commandes de masques ont été formalisées ; la livraison était en effet prévue pour intervenir concomitamment à la levée des restrictions de circulation imposées au niveau national, alors que le port du masque de protection revêtait un caractère obligatoire. Dans la mesure où une date fixe et déterminée était prévue entre les parties, la société L et J Diffusion n'était pas autorisée d'une part à procéder à des livraisons fractionnées, et d'autre part à livrer à une date postérieure ; l'inexécution de ses obligations par la société L et J Diffusion peut donc être relevée, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le caractère raisonnable ou non du retard constaté. La société L et J Diffusion ne peut pas, en outre, valablement invoquer le contexte de crise sanitaire pour justifier de son retard ou s'exonérer de ses engagements, dans la mesure où les contraintes liées à la crise sanitaire étaient connues et prévisibles à la date de conclusion du contrat. L et J Diffusion avait d'ailleurs rassuré son client quelques jours avant la commande, en lui indiquant dans un courrier électronique du 15 avril 2020, que si sa capacité de production était limitée, elle était pour autant en mesure de livrer. Lorsque la société Lafayette Santé Beauté a décidé de mettre fin au contrat la liant à L et J Diffusion en refusant une nouvelle livraison partielle, elle n'avait reçu que 40% de sa commande totale, et ce alors que les livraisons accusaient d'ores et déjà trois semaines de retard, et ce sans aucune explication du fournisseur, ni prévision quant à la livraison finale. L'inexécution contractuelle de la société L et J Diffusion présentait donc un caractère de gravité suffisant pour permettre l'application des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil. Sur le défaut de mise en demeure préalable Le contexte dans lequel la commande de masques de protection a été passée, a été préalablement rappelé ; la demande relative à de tels équipements était particulièrement forte et urgente, dans la mesure où la sortie d'une période de confinement était annoncée, accompagnée de restrictions relatives au port obligatoire du masque. La société Lafayette Santé Beauté qui attendait la livraison de 23 000 masques au total, à des dates fixes convenues entre les parties, s'est trouvée confrontée à l'incapacité de la société L et J Diffusion de faire face aux commandes massives qu'elle avait acceptées. Lafayette Santé Beauté a ainsi reçu plusieurs livraisons tardives et partielles, avant de finalement refuser une nouvelle livraison incomplète. Compte tenu de la demande très forte de sa clientèle, du fait des conditions sanitaires, la société Lafayette Santé Beauté s'est trouvée dans une situation d'urgence l'ayant conduit à rompre ses liens contractuels avec son fournisseur, sans mise en demeure préalable. La mise en demeure aurait été en tout état de cause vaine, la société L et J Diffusion admettant son inexécution, et sa difficulté à faire face aux commandes, ainsi qu'il ressort des échanges de mails qu'elle produit elle-même, avec d'autres clients également insatisfaits de retards de livraisons. Dans ces conditions la société Lafayette Santé Beauté était en droit de résilier sans mise en demeure préalable, les commandes la liant à L et J Diffusion. C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Toulouse a dressé les comptes entre les parties à la date de rupture des relations contractuelles, en tenant compte de l'acompte versé par Lafayette Santé Beauté, et des livraisons effectives, condamnant ainsi L et J Diffusion à restituer à son client le trop-perçu de 3 165 euros, et déboutant l'appelant de ses demandes. Il conviendra de confirmer cette décision. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts La société Lafayette Santé Beauté invoque une perte de chance de réaliser des bénéfices, ainsi qu'un préjudice d'image causé par la défaillance de L et J Diffusion ; elle évalue son préjudice à la somme de 50 000 euros. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il ressort des développements précédents que les manquements de la société L et J Diffusion à son obligation de livrer intégralement, à la date convenue, les masques de protection commandés par la Société Lafayette Santé Beauté, l'ont contraint à mettre fin à leurs relations contractuelles en urgence. Pour autant la société intimée ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de la rupture des relations contractuelles ; en effet la société Lafayette Santé Beauté n'a payé le prix que du matériel effectivement livré, et a eu la possibilité, en rompant sans mise en demeure préalable ses liens avec L et J Diffusion, de trouver rapidement un nouveau fournisseur. Le préjudice d'image dont elle se prévaut n'est justifié par aucun élément du dossier. Dans ces conditions, les premiers juges ont justement débouté la société Lafayette Santé Beauté de ses demandes indemnitaires ; la Cour confirmera cette décision. Sur les demandes accessoires En l'état de la confirmation du premier jugement, il conviendra également de confirmer les chefs de décision ayant condamné L et J Diffusion au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens. La société L et J Diffusion succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux entiers dépens d'appel. En revanche l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la Sas L et J Diffusion et la Sasu Lafayette Santé Beauté de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la Sas L et J Diffusion aux entiers dépens d'appel ; Le greffier La Présidente .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2f7c009f81000890dc61
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