Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f8c009f81000890dc69
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 69 681 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
16/01/2024 ARRÊT N° N° RG 22/03150 N° Portalis DBVI-V-B7G-O62Y SL/ND Décision déférée du 28 Juin 2022 TJ de Toulouse (21/1837 ) MME MOREL [V] [L] C/ S.A.S. SODICOOC Etablissement secondaire SOCOO'C de [Localité 2] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [V] [L] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES SASU SODICOOC [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Jonathan BOMSTAIN, avocat au barreau de TOULOUSE ETABLISSEMENT SECONDAIRE SOCOO'C de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jonathan BOMSTAIN, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. ROUGER, président A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre Exposé des faits et procédure : Suivant bon de commande du 5 décembre 2019, M. [V] [L] et Mme [U] [M], son épouse, ont fait l'acquisition auprès du magasin SoCoo'c de [Localité 2] d'une cuisine équipée sur mesure, modèle Pila, au prix de 5.281,16 euros TTC. Les dimensions étaient prévues dans ce bon de commande auquel était joint un relevé des mesures du même jour, signé par M. [L], sous réserve du passage d'un métreur la dernière semaine de décembre 2019 pour confirmer les mesures. La livraison était prévue la semaine 6 de 2020 (semaine du 3 au 9 février 2020) et une pose par le magasin la semaine 7 de 2020 (semaine du 10 au 16 février 2020). Un acompte de 1.584,35 euros a été payé le 5 décembre 2019. Il restait ainsi à payer la somme de 3.696,81 euros à la livraison. Un bon de commande rectificatif a été émis le 11 décembre 2019, pour un montant de 5.279,44 euros TTC, soit une différence de 1,72 euros. Il restait donc à payer 3.695,09 euros. Une fiche de métré a été faite le 12 décembre 2020 entre le poseur et M. [L]. Elle mentionne en observations : 'mesure différente au plan. Modifications meuble'. Effectivement, par courriel du 18 décembre 2019, le manager du magasin Socoo'c indique : 'Le poseur est intervenu le 12/12 afin d'effectuer la prise de cote. Lors de son intervention, nous avons constaté des écarts de cote et donc des changements de meubles. Suite à cela, nous avons vu ensemble les écarts de coûts de chaque élément. De ce fait, le solde attendu initialement à la livraison est de 3.695,09 euros, mais vous ne réglerez que 3.516,72 euros, soit 178,37 euros de moins.' La pose de la cuisine a été confiée à la société Sorenov 31. La société Sodicooc indique dans ses conclusions qu'elle a eu lieu le 12 février 2020. Sur la fiche d'intervention de la société Gale Rénovation il est indiqué que la date d'installation initiale est le 10 février 2020. M. et Mme [L] ont émis des réserves lors de la pose, ainsi mentionnées sur la fiche d'intervention de la société Gale Rénovation : 'changement plan de travail, bandeau four, filleur d'angle, plinthe, bandeau lave-vaisselle, déplacement de la cuisine.' La société Gale Rénovation est intervenue le 3 mars 2020 à la demande de la société Sodicooc pour réaliser les travaux d'installation de hotte encastrée et dépose repose meuble haut. A cette occasion, il est indiqué dans le constat de levée des réserves signé le même jour, que 'vu l'état des réserves au procès-verbal de réception dans lequel devaient être exécutés les travaux de réparation (changement plan de travail, bandeau four, filler d'angle, plinthe, bandeau lave-vaisselle, déplacement de la cuisine) , vu les réserves formulées depuis la réception, le client et le poseur constatent qu'il a été valablement remédié aux malfaçons, omissions ou imperfections concernées.' Par courriel en date du 20 avril 2020, M. [V] [L] a sollicité 'une proposition de modifications qui répondrait aux normes ainsi qu'à ses attentes' avec une compensation des préjudices subis ou, à défaut, la récupération de la cuisine par le magasin et le remboursement et réparations des préjudices. Lors d'un rendez-vous du 6 juillet 2020 entre le manager du magasin SoCoo'c, le poseur et le client, il a été mentionné : 'déplacer le four à la place du frigo, lave-vaisselle à la place du four, déplacer meuble haut + étagère micro-ondes, hotte décorative remplacement meuble haut, réduc proposée par Cuisinella pour un retard de pose.' Le manager, le poseur et le client ont signé mais M. [L] a précisé : 'sous réserves de propositions finales SoCoo'c'. M. [L] a saisi sa compagnie d'assurance, qui a mandaté le cabinet Saretec pour réaliser une expertise amiable. A la réunion d'expertise qui a eu lieu le 9 septembre 2020, à laquelle le magasin SoCoo'c a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, seul M. [L] s'est présenté. Le cabinet Saretec a conclu à la dépose de la cuisine et la pose d'une nouvelle cuisine. Il a chiffré les travaux à 8.000 euros. Le 14 septembre 2020, le cabinet Saretec a informé le magasin SoCoo'c de ses conclusions et a sollicité pour le compte des époux [L] la résolution de la vente. Par courrier du 10 novembre 2020, la société Sodicooc, ayant parmi ses établissements secondaires le magasin SoCoo'c de [Localité 2], a proposé de réaliser des travaux de reprise qu'elle a listés et de rembourser l'étagère du micro-ondes, proposant de la reprendre, ainsi que la différence de tarif entre un meuble épicier de 300 mm et un meuble épicier de 150 mm. Ceci a été refusé par les époux [L]. Par la suite, elle a proposé un protocole d'accord prévoyant la résolution de la vente. Cependant, aucun accord amiable n'est intervenu. Par acte d'huissier du 11 mars 2021, M. [V] [L] a fait assigner la Sasu Sodicooc et l'établissement secondaire SoCoo'c à [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir la résolution de la vente pour défaut de conformité, et obtenir réparation de ses préjudices. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - débouté M. [V] [L] de sa demande de résolution de la vente, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [V] [L] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Pour statuer ainsi, le premier juge considère que le rapport d'expertise, outre le fait qu'il est contesté dans son contenu par la Sasu Sodicooc, ne met en exergue de façon certaine qu'un défaut de finition. Il estime que l'expert amiable reprend à son compte les déclarations du demandeur sans aucune démonstration. Il ajoute que des réserves ont été émises mais ont été levées le 3 mars 2020. Il retient que des finitions restent indubitablement à réaliser à savoir la pose des chants sur le comptoir et la pose d'un cache au-dessus du four, finitions à la réalisation desquelles M. [L] s'est opposé. Il ajoute qu'aucun élément ne permet de déterminer la raison pour laquelle des prises se trouvent à l'endroit où devait être posé le micro-ondes, notamment s'il s'agit d'une pose antérieure ou postérieure au bon de commande et à l'initiative de qui. Le premier juge conclut qu'aucun des éléments portés au débat ne permet de prononcer la résolution de la vente. Il juge que les finitions devront être réalisées par la Sas Sodicooc ou toute entreprise mandatée par elle si Monsieur [L] y consent finalement, mais qu'il n'y a pas lieu d'ordonner cette mesure puisqu'elle n'est pas demandée par Monsieur [L]. Il estime que l'encombrement de l'appartement de M. [L] par des cartons de la société Sodicooc n'est pas démontré et qu'il n'y a pas eu de mise en demeure à cette société de les récupérer. Il estime que son importance n'est pas déterminée et ne permet donc pas de caractériser une atteinte à son droit de propriété. Quant au préjudice moral, il estime que M. [L] s'étant opposé à la réalisation des finitions et à toutes les propositions du défendeur, il a participé à son propre dommage. Par déclaration du 19 août 2022, M. [V] [L] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - débouté M. [V] [L] de sa demande de résolution de la vente, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [V] [L] aux dépens. Prétentions des parties : Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2022, M. [V] [L], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1217, 1227, 1231-6 et 1604 du code civil, L.111-1, L.216-1 et suivant et L.217-4 et suivants du code de la consommation, de : - débouter la société Sodicooc de l'ensemble de ses conclusions et prétentions contraires ; - réformer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu'il a : * débouté M. [V] [L] de sa demande de résolution de vente, * rejeté les demandes plus amples ou contraires, * condamné M. [V] [L] aux dépens, * rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par conséquent : - prononcer la résolution du contrat de vente entre lui et la société Sodicooc ; - ordonner la restitution des meubles à la société Sodicooc ; - ordonner à la société Sodicooc de lui restituer la somme de 5.281,16 euros correspondant au prix de vente ; - condamner la société Sodicooc à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts ; - juger que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la mise endemeure de la société Sodicooc, soit à la date de l'écrit du 20 avril 2020 ; - condamner la société Sodicooc à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2022, la Sasu Sodicooc et l'établissement secondaire SoCoo'c à [Localité 2], intimés, demandent à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de résolution de la vente, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes de M. [L], - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens de première instance, - confirmer le jugement en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Sodicooc de sa demande d'indemnité de procédure de première instance à hauteur de 1.000 euros, En conséquence, - condamner M. [L] à une indemnité de procédure de 1.000 euros au titre de la procédure de première instance, Au surplus, - condamner M. [L] à une indemnité de procédure de 1.000 euros en cause d'appel, - condamner au surplus M. [L] aux dépens en cause d'appel, - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel de Céans infirmait le jugement et prononçait la résolution du contrat de vente, la société Sodicooc demanderait à la Cour de voir : - ordonner la restitution par la société Sodicooc des seuls acomptes versés par M. et Mme [L] au titre du contrat résolu et ce, à concurrence de la somme totale de 5.101,07 € TTC, - ordonner la restitution par M. [L] des meubles de cuisine et autoriser la société Sodicooc à les récupérer au domicile de celui-ci, - rejeter le surplus des demandes de M. [L]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 26 septembre 2023. Motifs de la décision : Sur la demande de résolution du contrat de vente : L'article 1217 du code civil dispose : 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.' L'article 1227 du code civil dispose : 'La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.' Sur le métré obligatoire : En vertu de l'article L 111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 12 février 2020 : 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.' S'agissant d'une cuisine sur mesure, l'obligation d'information du vendeur comprend le métré, qui est une caractéristique essentielle du bien livré. En l'espèce, un relevé des mesures du 5 décembre 2019 a été signé par M. [L]. Cependant, le bon de commande du 5 décembre 2019 indique que la commande a été faite 'sous réserve de mesures confirmées par passage métreur semaine 52/2019.' Un bon de commande rectificatif a été passé le 11 décembre 2019. Une fiche de métré a été faite le 12 décembre 2020 entre le poseur et M. [L]. Elle mentionne en observations : 'mesure différente au plan. Modifications meuble'. Effectivement, par courriel du 18 décembre 2019, le manager du magasin Socoo'c indique : 'Le poseur est intervenu le 12/12 afin d'effectuer la prise de cote. Lors de son intervention, nous avons constaté des écarts de cote et donc des changements de meubles. Suite à cela, nous avons vu ensemble les écarts de coûts de chaque élément. De ce fait, le solde attendu initialement à la livraison est de 3.695,09 euros, mais vous ne réglerez que 3.516,72 euros, soit 178,37 euros de moins.' Il ressort de ces éléments qu'un métré a bien été effectué le 12 décembre 2019, avant la pose, comme convenu par les parties. Sur l'obligation de délivrance d'une chose conforme : L'article 1604 du code civil dispose : 'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.' Le vendeur doit délivrer une chose conforme. Selon l'article L 217-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021 : 'Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.' Selon l'article L 217-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021 : 'Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.' Selon l'article L 217-8 dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021 : 'L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.' Selon l'article L 217-9 dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021 : 'En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.' Selon l'article L 217-10 dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021 : 'Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.' Le cabinet Saretec a constaté le 9 septembre 2020 'l'absence de cache au-dessus du four encastrable et au-dessus du lave-vaisselle. De plus à gauche de cet équipement un espace important apparaît dans l'angle. La largeur du meuble à pain a dû être réduite, les meubles hauts ont dû être remplacés par des meubles moins hauts compte-tenu de la contrainte de la bouche d'aération'. Il a constaté que 'l'étagère du four à micro-ondes ne peut pas être placée à son emplacement prévu du fait de la présence de prises électriques. La hotte aspirante n'a pas été positionnée à la bonne hauteur par rapport aux normes en vigueur. De plus, le meuble a dû être percé pour évacuer l'air filtré par cette hotte.' Il a également constaté 'de nombreux défauts de finition tels que les chants manquants sur les planches du comptoir.' Par ailleurs, M. et Mme [L] lui ont expliqué que les meubles livrés non adaptés sont restés stockés longtemps dans leur séjour. Ils ont été descendus au local en sous-sol mais SoCoo'c n'est pas encore venu les récupérer. L'établissement SoCoo'c a été convoqué à l'expertise mais n'était pas présent. Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. Il faut que l'expertise soit corroborée par d'autres éléments de preuve. En l'espèce, l'expertise amiable est corroborée par d'autres éléments de preuve, notamment le procès-verbal de levée de réserves, et les nombreux courriers échangés entre les parties avec propositions de reprise des non-conformités invoquées. Cette expertise amiable et les autres éléments de preuve peuvent donc fonder l'existence de non-conformités. Reste à déterminer s'il s'agit de non-conformités mineures. - sur l'absence de cache au-dessus du four encastrable : C'est un défaut de conformité mineur. Ce cache pouvait être fourni aisément aux époux [L], et il a été proposé de le leur installer. - sur l'absence de cache au-dessus du lave-vaisselle et sur le fait qu'à gauche de cet équipement un espace important apparaît dans l'angle : Le lave-vaisselle n'était pas fourni par le magasin SoCoo'c. Le seul article électroménager prévu à la commande initiale et à la commande rectificative était la hotte. Ce sont les époux [L] qui l'ont acheté directement. La commande ne prévoit pas non plus de meuble bas pour l'encastrement. Dès lors, l'absence de cache est normale. Par ailleurs, le relevé de mesures du 5 décembre 2019 prévoit un espace libre à côté de ce lave-vaisselle Il ne s'agit donc pas de non-conformités au contrat. - sur le fait que la largeur du meuble à pain a dû être réduite : Il s'agit d'un meuble bas qui sur le bon de commande initial et le bon de commande rectificatif devait faire 30 cm de large. Or, il a été remplacé par un meuble de 150 mm de large. Ceci est lié aux différences entre le plan fourni par M. [L] et le métré réalisé sur les lieux. Le passage du métreur sur les lieux était destiné à déceler de telles contraintes. Dans son courrier du 10 novembre 2020, la société Sodicooc ne le conteste pas, et propose le remboursement de la différence entre le meuble épicier de 300 m (400,86 euros) et le meuble épicier de 150 mm (306,50 euros), soit un remboursement de 94,36 euros. Elle constate à ce titre que M. et Mme [L] restent devoir la somme de 178,37 euros sur la facture, et propose une compensation. Il apparaît qu'il s'agit d'une adaptation nécessitée par le mesurage des lieux, or M. [L] avait réservé cette possibilité lors du bon de commande du 5 décembre 2019 : 'sous réserve de mesures confirmées par passage métreur'. Il n'y a d'ailleurs pas eu de réserve à ce sujet lors de la pose. Ce n'est donc pas une non-conformité. - sur le fait que les meubles hauts ont dû être remplacés par des meubles moins hauts compte-tenu de la contrainte de la bouche d'aération : Le bon de commande initial prévoyait une hauteur des meubles hauts de 69 cm. Finalement, le bon de commande rectificatif prévoit une hauteur des meubles hauts de 55,2 cm. Ceci a donc été convenu contractuellement. Il n'y a pas de non-conformité. - sur le fait que l'étagère du four à micro-ondes ne peut pas être placée à son emplacement prévu du fait de la présence de prises électriques : On ne sait pas quand ont été posées ces prises électriques interdisant l'installation de l'étagère, ni par qui elles ont été posées. Elles ont pu être posées après le passage du métreur. En conséquence, il n'est pas démontré que cette non-conformité soit imputable à la société Sodicooc. - sur le fait que la hotte aspirante n'a pas été positionnée à la bonne hauteur par rapport aux normes en vigueur et que le meuble a dû être percé pour évacuer l'air filtré par cette hotte : La hotte aspirante est posée à une hauteur de 50 cm au-dessus de la plaque de cuisson, et il n'est pas contesté que ceci répond aux normes de sécurité. Par ailleurs, il n'est pas démontré un dysfonctionnement de cette hotte qui serait dû à cette hauteur de seulement 50 cm, contrairement à ce que soutient M. [L]. La hotte est insérée dans un meuble haut, ce qui était prévu sur le plan dressé à l'occasion du relevé des mesures du 5 décembre 2019. Le choix d'une hotte apparente n'a pas été fait. Le contrat est donc respecté. La présence de la hotte dans un meuble nécessite un percement de ce meuble pour évacuer l'air filtré. Il n'y a d'ailleurs pas eu de réserve à ce sujet lors de la pose. Ce n'est pas une non-conformité. - sur les chants manquants sur les planches du comptoir : Il s'agit d'une non conformité mineure, d'ailleurs les chants manquants ont été fournis par le magasin SoCoo'c aux époux [L], qui s'opposaient à tous travaux de reprise, pour qu'ils puissent les poser eux-mêmes. En conséquence, les non-conformités imputables à la société Sodicooc sont mineures, et ne peuvent fonder la demande de résiliation du contrat. Sur le retard de livraison : En vertu de l'article L 111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 12 février 2020 : 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.' En vertu de l'article L 216-1, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021 : 'Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.' En vertu de l'article L 216-2, 'En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.' En l'espèce, la livraison était prévue la semaine 6 de 2020 (semaine du 3 au 9 février 2020) et une pose par le magasin la semaine 7 de 2020 (semaine du 10 au 16 février 2020). La cuisine a effectivement été posée dans le courant de la semaine 7 de 2020. M [L] s'est alors vu transférer la possession physique des biens. M. et Mme [L] ont émis des réserves à la pose, ainsi mentionnées sur la fiche d'intervention de la société Gale Rénovation :' changement plan de travail, bandeau four, filler d'angle, plinthe, bandeau lave-vaisselle, déplacement de la cuisine.' La société Gale Renovation est intervenue à la demande de la société Sodicooc pour réaliser les travaux d'installation de hotte encastrée et dépose repose meuble haut, le 3 mars 2020. A cette occasion, il est indiqué dans le constat de levée des réserves, que vu l'état des réserves au procès-verbal de réception dans lequel devaient être exécutés les travaux de réparation (changement plan de travail, bandeau four, filleur d'angle, plinthe, bandeau lave-vaisselle, déplacement de la cuisine), vu les réserves formulées depuis la réception, le client et le poseur constatent qu'il a été valablement remédié aux malfaçons, omissions ou imperfections concernées. Il n'est pas justifié d'une mise en demeure par M. [L] avant le 3 mars 2020 ni d'une demande de résolution du contrat. Ceci n'a été fait que par mise en demeure envoyée par le cabinet Saretec le 14 septembre 2020. A cette date, les non conformités subsistantes imputables à la société Sodicooc étaient mineures. Dès lors, on ne peut pas considérer que la résolution du contrat pour retard de livraison est justifiée. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de résolution du contrat de vente et des demandes subséquentes. Sur la demande de dommages et intérêts : M. [L] se prévaut d'un préjudice de jouissance en ce que des cartons et meubles déposés par la société Sodicooc sont restés stockés chez lui. La société Sodicooc reconnaît dans son courrier du 10 novembre 2020 que M. [L] est en possession des produits destinés à finaliser sa cuisine (plans de travail avec chants finis + filler pour le lave-vaisselle). Elle indique que lors d'une prochaine intervention et s'il restait du matériel en surplus, l'installateur ne manquerait pas de le reprendre. M. et Mme [L] ont expliqué à l'expert amiable que les meubles livrés non adaptés sont restés stockés longtemps dans leur séjour. Ils ont été descendus au local en sous-sol mais SoCoo'c n'est pas encore venu les récupérer. Compte tenu du fait que M. et Mme [L] ont eu la possibilité de descendre les cartons dans leur local en sous-sol, dont ils ne justifient pas avoir eu besoin pour un autre usage, M. [L] ne justifie pas d'un préjudice de jouissance. M. [L] se prévaut d'un préjudice moral. Toutefois, les défauts de conformité étaient mineurs, la société Sodicooc a proposé des interventions pour des travaux de reprise qui ont été refusées, elle a proposé la signature d'un protocole d'accord. En conséquence, le préjudice moral imputable à la société Sodicooc n'est pas démontré. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes indemnitaires. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : M. [L], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] sera condamné à payer à la société Sodicooc et à l'établissement SoCoo'c de [Localité 2], pris ensemble, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens. Il sera débouté de sa demande sur le même fondement. Par ces motifs, La Cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [V] [L] aux dépens d'appel ; Le condamne à payer à la société Sodicooc et à l'établissement SoCoo'c de [Localité 2], pris ensemble, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens. Le déboute de sa demande sur le même fondement. Le Greffier Le Président N. DIABY C. ROUGER .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 217-5 du code de la consommation dans sa vearticle 1604 du code civil disposearticle L 111-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1227 du code civil disposearticle 1217 du code civil disposearticle L 217-4 du code de la consommation dans sa ve
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2f8c009f81000890dc69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel