Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f93009f81000890dc6d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 6 312 870 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
18/01/2024 N° RG 22/03460 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAQV Décision déférée - 04 Juillet 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2019J00808 [F] [S] épouse [Z] S.A.S. ALIX DIFFUSION C/ S.A.S. BRUNO SAINT HILAIRE SAS S.A.S. BDR & ASSOCIES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°15 *** Le dix huit Janvier deux mille vingt quatre, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTS Madame [F] [S] épouse [Z] ès qualité de liquidatrice à la dissolution amiable de la société ALIX DIFFUSION , demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS S.A.S. ALIX DIFFUSION S.A.S. au capital de 30 000,00 €, immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n° 820 799 997, représentée par sa liquidatrice à la dissolution amiable, Madame [F] [S] épouse [Z], demeurant [Adresse 4], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A.S. BRUNO SAINT HILAIRE SAS, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. BDR & ASSOCIES Prise en la personne de [J] [C], Mandataire judiciaire, en qualité de Liquidateur judiciaire de la Société BRUNO SAINT HILAIRE , demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE ******* Exposé des faits et procédure : Suivant jugement en date du 4 juillet 2022, le Tribunal de Commerce de Toulouse a : - Prononcé la nullité du contrat passé entre les sociétés BSH et Alix Diffusion - Constaté et fixé la créance de la SAS Alix Diffusion au passif de la SAS BSH à la somme de 39 057 € - Condamné Madame [S] es qualité de liquidatrice de la Société Alix Diffusion au versement à la SAS BDR & associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BSH de la somme de 102 185,70 e outre intérêts au taux légal, jusqu'à parfait paiement, à compter du 4 septembre 2019 - Ordonné la compensation de ces sommes soit le paiement par Madame [S] ès qualités, à la société BSH d'un montant net de 63 128,70 € outre intérêts au taux légal, jusqu'à parfait paiement, à compter du 4 septembre 2019 date de la mise en demeure. - Débouté Madame [S] ès qualités du surplus de ses demandes - Débouté la société BSH du surplus de ses demandes - Dit que les dépens seront tirés en frais privilégié »s de la procédure collective dont la Société BSH est l'objet. La société Alix Diffusion représentée par s liquidatrice amiable a relevé appel de cette décision suivant déclaration en date du 29 septembre 2022. Par jugement du 23 janvier 2023 le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alix Diffusion et désigné Maître [X] en qualité de liquidateur judiciaire. Le liquidateur judiciaire est intervenu à l'instance. Alors que le dossier avait reçu fixation, Madame [S] et le liquidateur judiciaire ont sollicité, dans le cadre de conclusions d'incident, la jonction de la présente instance avec celles enregistrées sous les n° 22/02300,22/02298 et 22/02299, le prononcé du sursis dans l'attente qu'il soit statué sur les procédures pénales et prud'hommales en cours ainsi que la mise hors de cause de Madame [S]. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 11 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Alix Diffusion et de son liquidateur judiciaire demandant, de - Ordonner que cette instance enregistrée sous le numéro RG : 22/03460 soit jointe aux instances N° RG 22/02300 (JLV) N° RG 22/02298 (Natiza) N° RG 22/02299 (Will) Subsidiairement - Ordonner que cette affaire enregistrée sous le numéro RG : 22/03460 (ALIX) soit fixée aux mêmes audiences que les affaires - Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure prud'homale. - Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. - Mettre hors de cause sans dépens Mme [S], - Débouter Me [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société BSH de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent - Condamner Me [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société BSH au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC. Vu les conclusions notifiées le 11 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Société BSH SAS et la SAS BDR & associés, son liquidateur demandant de - Débouter Madame [F] [S] et Maître [X] es qualité: - De leurs prétentions aux fins de révocation de la clôture prononcée le 12 juin 2023 - De l'incident soulevé - De la demande en jonction avec l'instance référencée sous le n° RG 22/02300 - De leurs demandes de sursis à statuer - Fixer le dossier pour plaidoirie - Condamner Madame [F] [S] et Maître [X] ès qualités à payer à la SAS BDR & associés pris en la personne de Maître [J] [C] ès qualités : - La somme de 10 000 € pour résistance et procédure abusive, - la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 1° du CPC. - Condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance. Motifs - Sur la demande de jonction avec les procédures N° RG 22/02300 (JLV), N° RG 22/02298 (NATIZA), N° RG 22/02299 (WILL). Ces procédures d'ores et déjà fixées au 19 mars 2024 intéressent des parties distinctes, qui n'ont d'ailleurs pas été informées de la demande de jonction. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande. - Sur la demande de sursis à statuer: La société Alix diffusion et son liquidateur sollicitent le sursis dans l'attente que le conseil de prud'homme saisi d'une demande tendant à ' faire appliquer les dispositions de l'article L 7321 du code du travail, ait statué'; La société BSH s'oppose à cette demande. La société Alix Diffusion ne justifie ni des demandes formées devant le conseil de prud'hommes, ni de l'état d'avancement de cette procédure. Il n'y a pas lieu, à ce stade, de retenir que la décision à intervenir dans le cadre de la procédure prud'homale est susceptible de déterminer ou d'influer sur celle de la cour dans le cadre de la présente instance qui tend à l'annulation du contrat de commission liant la société BSH et la société Alix Diffusion. La société Alix Diffusion sollicite également le sursis à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir dans le cadre d'une procédure pénale visant les dirigeants de la société BSH. Elle ne produit néanmoins qu'une plainte du liquidateur de la société BSH contre X , ne justifie pas non plus de l'état de cette procédure, et n'explique pas en quoi la décision susceptible d'intervenir dans cette procédure sera de nature à déterminer ou à influer sur celle de la cour dans la présente instance. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. - Sur la mise hors de cause de Madame [S]: Les appelantes reprochent au liquidateur de BSH de solliciter la condamnation de Madame [S] à titre personnel. Il convient de constater que Madame [S] n'est intervenue à la procédure en première instance qu'en qualité de liquidatrice amiable de la société Alix Diffusion, qu'elle n'a été condamnée par le jugement qu'en cette qualité et qu'elle a relevé appel, avant l'ouverture de la procédure collective, en qualité de liquidatrice amiable, c'est à dire de représentante de la société. Néanmoins, il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité d'une demande formée à l'encontre d'une partie qui n'est pas été appelée dans la cause. Les dépens de l'incident seront réservés pour être joints à ceux de l'instance au fond. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs - Dit n'y avoir lieu à jonction avec les procédures 22/02300 (JLV), 22/02298 (NATIZA) et 22/02299 (WILL), - Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, - Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la société BSH, - Déclare irrecevable la demande de mise hors de cause de Madame [S], - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Réserve les dépens qui seront joint à ceux de l'instance au fond, - Ordonne la fixation de l'affaire à l'audience du 19 mars 2024 à 14 h 00 et dit que la clôture de l'instruction interviendra le 19 février 2024. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 CPC.article L 7321 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2f93009f81000890dc6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel