Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2f97009f81000890dc6f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 207 300 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
23/01/2024 ARRÊT N°25 N° RG 22/03514 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAYH IMM/CD Décision déférée du 19 Septembre 2022 - Juge commissaire de TOULOUSE - 20/00303 Mme [E] S.E.L.A.R.L. [P] & ASSOCIES C/ [Y] [S] Etablissement Public COMPTABLE POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE HAUTE-GA RONNE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DIX-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES Prise en la personne de Me [J] [P] en qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [Y] [S] kinésithérapeute [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Monsieur [Y] [S] [Adresse 5] [Localité 4] Etablissement Public COMPTABLE POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE HAUTE-GA RONNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE PARTIE INTERVENANTE MP PG COMMERCIAL Cour d'Appel [Adresse 6] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et V, SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, président I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller M. NORGUET, conseiller Greffier, lors des débats : C. OULIE MINISTERE PUBLIC : Représenté lors des débats par M. [C] qui à fait connaître son avis le 19 Août 2023. ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, président, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Monsieur [S] exerçait la profession de kinésithérapeute. Il a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21octobre 2014 et la Selarl [P] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. L'administration a notamment, déclaré sa créance au titre de l'impôt sur les revenus perçus lors de l'année 2014. En l'absence de publication des créances soumises à un traitement préférentiel, le comptable public a saisi le juge-commissaire pour faire reconnaître ce traitement à l'imposition sur les revenus perçus lors de l'année 2014. Par ordonnance du 18 septembre 2022, le juge commissaire a admis la créance du PRS pour la somme de 22.073,00 €. Par déclaration en date du 4 octobre 2022, le mandataire judiciaire a relevé appel de cette ordonnance. La clôture est intervenue le 4 septembre 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 3 avril 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la selarl [P] et associés en qualité de mandataire judiciaire de M.[S] demandant au visa de articles L622-17, L622-24 et R624-7 du Code de Commerce de : Déclarer recevable et régulier son appel, Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 19 septembre 2022. Ne déclarer aucune créance du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne au passif de Monsieur [S] ou n'admettre la créance que pour 0 €, En tout état de cause, Condamner le Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens d'appel. Vu les conclusions notifiées le 15 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation du PRS de la Haute-Garonne demandant de : - Débouter la Selarl [P] & associés prise en sa qualité de liquidateur de M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - Confirmer l'ordonnance dont appel rendue par le Juge-Commissaire en date du 19 septembre 2022 qui admet la créance du comptable public relative à l'imposition des revenus perçus au titre de l'année 2014 pour un montant de 22 073,00 €. - Juger que les dépens seront qualifiés de frais privilégiés de la procédure. M.[S], auquel la déclaration d'appel a été signifiée par exploit signifié à domicile n'a pas constitué avocat. Le ministère public a indiqué par avis communiqué aux parties à l'ouverture des débats s'en remettre à la décision de la cour. Motifs La cour est saisie par les dernières conclusions du liquidateur, appelant, d'une demande d'infirmation de l'ordonnance ayant statué sur l'admission de la créance du PRS, et d'une demande tendant à voir juger que qu'aucune créance du PRS ne peut être admise au passif de la liquidation judiciaire de M.[S]. Elle n'est pas saisie d'une demande d'irrecevabilité de la demande du PRS tendant à l'admission de sa créance et il est donc inopérant pour le liquidateur qui n'a pas contesté devant le juge commissaire la recevabilité de la demande du PRS de soutenir in fine de ses dernières écritures que ' les conditions de la saisine du juge commissaire posent question'. Le liquidateur soutient que l'administration fiscale aurait dû déclarer sa créance à la procédure collective dans les deux mois suivant l'ouverture de la procédure, ou tout au moins solliciter une admission à titre provisionnel. Il ajoute que la créance d'impôt sur le revenu ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu à l'article L622-17 du code de commerce puisque les critères posés par ce texte ne sont pas réunis. L'administration soutient au contraire que l'imposition contestée est relative aux revenus perçus en 2014, que le fait générateur de cette imposition doit donc être fixé au 31 décembre 2014, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 21octobre 2014 et que sa créance, liée à la poursuite de l'activité bénéficie du traitement préférentiel. Il appartient à la cour de déterminer si la créance de l'administration liée à l'impôt sur les revenus 2014 est une créance antérieure soumise à l'obligation de déclaration prévue à l'article L622-24 alinéa 1er du code de commerce ou si elle s'analyse au contraire comme une créance postérieure et dans cette seconde hypothèse de dire si elle devait être déclarée dans les deux mois de son exigibilité en application de l'article L 622-24 alinéa 6 ou si elle bénéficiait du traitement préférentiel prévu à l'article L 622-17 du code de commerce. La cour relève en premier lieu qu'il est inopérant pour le liquidateur d'invoquer le mécanisme du prélèvement à la source, qui n'était pas applicable à la date de l'imposition litigieuse. S'agissant de l'impôt sur le revenu, le fait générateur ne résultait pas antérieurement à 2019 de la perception des revenus mais de l'expiration de l'année civile au cours de laquelle ils ont été perçus. Fixé au 31 décembre 2014, le fait générateur de l'impôt sur les revenus de l'année 2014 est donc postérieur à l'ouverture de la procédure collective C'est donc à tort que le liquidateur a retenu que la créance de l'administration devait être déclarée dans les deux mois de l'ouverture de la procédure collective. Selon l'article L.622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. En l'espèce, le liquidateur ne conteste pas que, comme le souligne l'administration, l'imposition de Monsieur [S] est afférente aux revenus générés par sa seule activité professionnelle à l'exclusion de toute autre source de revenus. Le paiement de l'impôt constitue par conséquent pour le débiteur une obligation légale inhérente à l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture et donne en conséquence naissance à une créance éligible aux dispositions du texte suvisé. L'ordonnance déférée, qui a a admis la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de haute Garonne pour la somme de 22 073 € au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2014 sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Par ces motifs Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective; Le greffier La présidente .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65aa2f97009f81000890dc6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel