Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2fc3009f81000890dc85
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
18/01/2024 N° RG 23/03736 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZC5 Décision déférée - 16 Octobre 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2022J180 Société TECNICAS DE ENVASADO CORFER SL C/ S.A.R.L. GELADOC SARL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°16 *** Le dix huit Janvier deux mille vingt quatre, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE Société TECNICAS DE ENVASADO CORFER SL Société située dans la province de [Localité 1] en Espagne, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Emilie ROQUE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. GELADOC SARL, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE ***** Exposé des faits et procédure : Par exploit en date du 4 février 2022, la société Geladoc a fait assigner la société Tecnicas de Envasado Corfer, société de droit espagnol,devant le tribunal de commerce de Toulouse afin d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de divers préjudices. Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a débouté la société Corfer de ses exceptions d'incompétence, s'est déclaré compétente et a renvoyé les parties à conclure au fond. Par déclaration en date du 31 octobre 2023, la société Tecnicas de Envasado Corfer, a relevé appel de ce jugement. Par soit transmis du 17 novembre 2023, l'appelante a été invitée à : -'transmettre avant le 15 décembre ses observations sur la recevabilité de l'appel au regard : - des exigences de l'article 84 al 1 du code de procédure civile, en l'absence de motivation ou de conclusion jointe à la DA, - des exigences de l'article 84 al 2 qui imposent la saisine du premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe. Par courrier du 24 novembre 2023, elle a exposé - avoir transmis une déclaration d'appel rectificative n° 23/05540 en date du 16 novembre, enregistrée le 17 novembre 2023 sous le numéro RG 23/03992. - avoir joint ses conclusions d'appelant et déposé une requête en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe le 22 novembre 2023 en version RPVA et papier, - avoir sollicité le 23 novembre 2023, la jonction des deux dossiers. Par conclusions d'incident en date du, la société Geladoc a sollicité le prononcé de la caducité ou de l'irrecevabilité de cet appel. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 24 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Geladoc demandant au conseiller de la mise en état de - Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; Et subsidiairement, - Prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel ; Vu les conclusions notifiées le 11 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société technicas de Envasado demandant au conseiller de la mise en état de : - débouter la société Geladoc de ses demandes; - dire que l'appel formé le 31 octobre 2023 n'est pas entaché de caducité, - débouter la société Geladoc de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel formé le 31 octobre 2023, - Dire que l'appel formé le 31 octobre 2023 n'est pas entaché d'irrecevabilité, - Débouter la société Geladoc de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé le 31 octobre 2023, -Ordonner la jonction de la présente procédure enregistrée sous le RG 23/03736 avec la procédure enregistrée le 17 novembre 2023 sous le numéro RG n° 23/03992 - Condamner la Geladoc à verser à la société Technicas de Envasao Corfer SL la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Motifs L'article 84 du code de procédure civile dispose que Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. Selon l'article 85 du même code 'Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.' Enfin, l'article 643 du code de procédure civile prévoit que le délai d'appel est augmenté de deux mois pour les personnes qui résident à l'étranger. Au soutien de ses prétentions, la société intimée fait valoir que l'appel formé par déclaration au greffe est caduque ou à défaut irrecevable en ce qu'il n'a pas été formé dans les formes prévues à l'article 85 et qu'il n'a pas été motivé conformément à l'article 84. Sans contester que l'appel n'a pas été formé dans les formes et conditions prévues par ces texte, la société appelante soutient qu'elle a régularisé la procédure en formant un nouvel appel selon la procédure à jour fixe le 16 novembre 2023 et qu'elle a signifié des conclusions. Cette procédure est désormais enregistrée sous le n°23/3992 et a reçu fixation le 26 février 2024. Il convient en premier lieu de constater que le jugement ayant été notifié par le greffe à la société Technicas de Envasado, ayant son siège en Espagne, par courrier reçu le 22 novembre 2023 ainsi qu'il résulte de l'attestation des services de la poste espagnole, le délai d'appel de 15 jours prévu au texte susvisé, augmenté de deux mois en application des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, n'est pas écoulé. La demande aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe formée le 22 novembre 2023 visant tant l'appel enregistré sous le N°RG 23/3992 que la déclaration d'appel N°23/5192 à l'origine de la présente procédure enregistrée sous le n° 23/3736 a par conséquent été faite dans le délai d'appel, conformément aux exigences de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel. Certes, l'appel n'a pas été motivé à la date ou il a été régularisé et aucunes conclusions d'appelant n'y étaient jointes. Néanmoins, s'agissant d'une irrégularité sanctionnée par une fin de non-recevoir, le défaut de motivation est susceptible d'être régularisé par des conclusions signifiées dans le délai d'appel ( 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-17.630). En l'espèce, la société appelante a notifié ses conclusions d'appelantes par message RPVA du 24 novembre 2023, soit dans le délai d'appel. Il n'y a donc pas lieu au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel. L'affaire enregistrée sous le n° 23/3992 ayant d'ores et déjà reçu fixation, il convient d'ordonner la fixation de la présente procédure à la même date aux fins de jonction des deux procédures. Partie perdante, las société Geladoc supportera les dépens de l'incident. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Déclare l'appel recevable, Déboute la société Geladoc de sa demande de caducité de l'appel, Ordonne la fixation de l'affaire au 26 février 2024 à 9 heures 30. Condamne la société Geladoc aux dépens de l'incident. Dit n'y avoir lieu à application des dspositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 643 du code de procédure civilearticle 643 du code de procédure civile prévoit qarticle 84 du code de procédure civile dispose qarticle 84 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa2fc3009f81000890dc85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel