Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2fcc009f81000890dc89
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/80 N° RG 24/00079 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6K4 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 Janvier à 15H00 Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 Janvier 2024 à 15H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [L] [C] né le 24 Mars 1989 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 18/01/2024 à 09 h 27 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE ; A l'audience publique du 18 Janvier 2024 à 14H15, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [L] [C] assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [M] [I], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère Public, régulièrement avisé ; En présence de MME [W] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ; avons rendu l'ordonnance suivante : -- Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 janvier 2024 à 15h36, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [L] [C] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 janvier 2024 à 9h27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - insuffisance des diligences de l'administration Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 18 janvier 2024 ; Entendu les explications orales du préfet du Vaucluse qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. - après l'expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d'une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation : - l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement - l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d'une OQTF, liée à l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l'article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d'asile - lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, la requête est fondée sur le fait qu'un un vol est prévu le 20 janvier 2024 et que le laissez-passer consulaire devait être délivré le jour de la requête. Le conseil de l'intéressé soutient que le laissez-passer consulaire n'a pas été délivré. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce : Par note verbale en date du 22 décembre 2023, les autorités marocaines ont reconnu l'intéressé comme l'un de ses ressortissants Le 28 décembre, la préfecture a communiqué au consulat du Maroc la note verbale et différents documents en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire Par courriel en date du 5 janvier 2024, le consulat du Maroc à [Localité 1] a informé la préfecture que le laissez-passer consulaire concernant [C] [L] était mis à disposition et a demandé la transmission du routing y afférant Un routing a été sollicité le 9 janvier 2024, Par courriel en date du 15 janvier 2024, la préfecture du Vaucluse informait le CRA que le laissez-passer consulaire serait normalement récupéré le lendemain et lui serait transmis par chornopost Un vol AT796 est prévu le 20 janvier 2024 à 17h35 pour Casablanca A l'audience la préfecture a produit le laissez-passer consulaire délivré le 16 janvier 2024. Les conditions d'une troisième prolongation sont strictes en particulier celle-ci peut intervenir lorsque « la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. » En l'espèce la préfecture par le courriel du consulat en date du 5 janvier 2021 et celui de la préfecture du 15 janvier, justifie bien de la proche délivrance du laissez-passer consulaire qui a d'ailleurs été produit ce jour à l'audience, daté du 16 janvier Dès lors les conditions d'une troisième prolongation sont réunies. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 17 janvier 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, ainsi qu'au conseil de Monsieur [L] [C] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa2fcc009f81000890dc89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel