Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2fd0009f81000890dc8b
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 18 Janvier 2024 ORDONNANCE N° 2024/06 N° N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5WD Décision déférée du 09 Janvier 2024 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/0024 APPELANT Madame [D] [V] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] assistée de Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Michel MONTAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE TIERS Monsieur [E] [S] [Adresse 6] [Adresse 3] régulièrement avisé, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2024 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été communiquée, a fait connaître son avis écrit le 16/01/2024 qui a été joint au dossier. Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 18 Janvier 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 29 décembre 2023, Mme [D] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier [7] Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Le 10 janvier 2024, Mme [D] [V] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 16 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience par son avocat et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, elle demande la réformation de la décision entreprise et la main levée de son hospitalisation complète sous contrainte. A l'audience, elle a précisé que Par conclusions reçues au greffe de la cour le 16 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de : - confirmer l'ordonnance attaquée, - autoriser le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [D] [V] A l'audience cette dernière a indiqué que c'est à la demande d'une personne du CMP que son frère a demandé son internement, qu'elle a déjà été en errance, seule dans la nuit et allait alors aux urgences mais qu'en ce moment, si elle est née handicapée, elle n'a aucune séquelle mentale puisqu'elle voit clair dans sa tête et pas noir comme quand on regarde le soleil. Elle a expliqué que tout se passe bien à [7] et que l'hôpital l'a reposée ; qu'elle était auparavant fatiguée parce qu'elle avait beaucoup marché. Elle a souligné que tout le monde s'occupe bien d'elle, qu'elle a une totale confiance dans le Dr [L] qui est un psychiatre compétent et qui lui donne un traitement très adapté à son état. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 15 janvier 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [D] [V] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Par avis écrit du 16 janvier 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique, à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. Il s'ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition du patient s'il ne ressort ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable. En l'espèce, l'appelante fait justement valoir que l'avis motivé du 3 janvier 2024 précise que son état de santé lui permettait de se rendre à l'audience du juge. Aucune autre pièce médicale ne vient contredire cet avis. Or, l'ordonnance entreprise précise, sans autre explication, qu'un obstacle médical empêchait la présence de Mme [V] à l'audience. En l'absence de tout motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin et d'une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la patiente admise en soins sans consentement, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation. Selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne une telle mainlevée peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures. En l'espèce, il ressort des pièces médicales que l'appelante a été admise en soins psychiatriques en urgence en raison d'un état de dissociation psychique et d'excitation psychomotrice favorisée par une rupture volontaire des soins depuis plus de 6 mois, l'intéressée ne restant plus à son domicile, passant ses journées à errer en ville et devenant incurique avec une absence de conscience de ses troubles. L'avis motivé du 5 janvier 2024 expose que le discours de la patiente reste délirant à thème de persécution et que sa pensée reste dissociée, le contact étant plus fuyant qu'hostile, dissimulant son regard derrière des lunettes noires, sans ce de ses troubles et avec une adhésion aux soins fragile. Celui du 15 janvier 2024 confirme que la prise en charge hospitalière et la prescription d'une pharmacothérapie à visée antipsychotique, anxiolytique et thymo-régulatrice ont permis de stabilité l'état de santé médico-psychologique de la malade mais que cette dernière ne critique pas encore ses troubles, qu'elle reste dans le déni de ses troubles et se montre actuellement opposée à la reprise du traitement antipsychotique à action prolongée qu'elle tolérait bien et qui avait permis de mettre en place un suivi ambulatoire régulier par l'équipe soignante du CMP de secteur. Il sera donc ordonné une mainlevée différée de l'hospitalisation sous contrainte au regard de ces troubles mentaux précités dont souffre toujours Mme [D] [V]. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Infirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de de Toulouse du 9 janvier 2024, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de Mme [D] [V] sous hospitalisation complète sous contrainte, Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 455 du code de procédurearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa2fd0009f81000890dc8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel