Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2fd4009f81000890dc8d
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 18 Janvier 2024 ORDONNANCE N° 2024/07 N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5WL Décision déférée du 09 Janvier 2024 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/25 APPELANT Monsieur [S] [J] [Y] CHEZ MME [D] [W] [Adresse 2] [Localité 4] assisté de Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Michel MONTAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE TIERS Madame [W] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] en présence de Mme [X] [N] Interprète en langue ANGLAISE, qui a prêtée serment à l'audience DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2024 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été communiquée, a fait connaître son avis écrit le 15/01/2024. Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 18 Janvier 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 31 décembre 2023, M. [S] [J] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du CHU de [Localité 6] puis transféré au centre hospitalier [5] le 3 janvier 2024. Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. M. [S] [J] [Y] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2024. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 16 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience par son avocat et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande la réformation de la décision entreprise et la main levée de son hospitalisation complète sous contrainte. A l'audience, il a indiqué qu'il ne comprenait pas le système, qu'il se sentait mal et que c'est sa belle soeur qui a demandé qu'il soit hospitalisé, que cour d'appel va mieux et que tout le monde s'occupe bien de lui. Il a précisé qu'il souhaitait sortir de l'hôpital. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 16 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de : - confirmer l'ordonnance attaquée, - autoriser le maintien de l'hospitalisation complète de M. [J] [Y]. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 15 janvier 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [S] [J] [Y] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Par avis écrit du 16 janvier 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la notification des droits : Selon l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. En l'espèce, il est plaidé qu'il ne ressort d'aucune mention du dossier que l'appelant ne parle pas le français et que ses droits lui ont été notifiés dans une langue qu'il comprend puisqu'il n'a pas bénéficié d'un interprète dès le début de sa mesure d'hospitalisation. Il ressort des pièces médicales que M. [J] [Y] a été admis en urgence en raison d'une altération du contact et du cours de la pensée, d'une discordance idéo-affective avec rires immotivés, d'une désorganisation idéique dans un contexte de rupture thérapeutique, avec des propos décousus et empreints d'éléments de grandeur, un contenu de l'activité psychique sous-jacente difficile d'accès du fait de la réticence et de la désorganisation, et de l'absence de conscience du caractère pathologique des troubles, avec risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient. Le certificat médical de 24 heures qui rappelle l'état antérieur dans un contexte de consommation de toxiques, d'une désorganisation psychique chez un malade avec un épisode de décompensation il y a quelques semaines après rupture de traitement et absence de suivi, mentionne une possible anosognosie, une opposition passive aux soins avec une légère tension interne dans le cadre d'un non investissement du séjour mais avec un discours qui semble se tenir et des idées suffisamment organisées pour que l'intéressé puisse être informatif. Celui de 72 heures mentionne la persistance des délires, d'hallucinations et de désorganisation. Aucune de ces pièces ne précise que les entretiens ont été réalisés en anglais ou que l'appelant a été informé des modalités de sa prise en charge dans une langue qu'il comprend. Aux termes du formulaire relatif à l'information donnée au patient, l'IDE [F] [K] a déclaré avoir eu un entretien avec l'intéressé le 31 décembre pour l'informer de sa possibilité de faire valoir des observations sur les décisions des psychiatres, de sa situation juridique, des voies de recours et des garanties qui lui sont offertes avec le juge des libertés et de la détention. Il en résulte que son état lui permettait d'être informé des modalités de sa prise en charge à cette date. Il n'est toutefois pas mentionné que le malade a été assisté d'un interprète alors qu'il est acquis aux débats qu'il est somalien, est arrivé en France il y a environ 4 mois et ne parle pas le français. Il en est de même de la notification de l'information relative à la situation juridique, aux droit et aux voies de recours de la personne et d'une décision administrative relative aux soins sans consentement faite par l'IDE [P] [H] le 4 janvier 2024. Ce n'est que le 5 janvier 2024, que M. [J] [Y] a pu s'entretenir avec un psychiatre en présence d'un interprète en anglais puis le 15 janvier 2024. Selon l'article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. A cet égard, le contrôle du juge judiciaire, qui porte sur la globalité la procédure et ne se limite pas à la seule régularité formelle de la décision administrative, doit s'effectuer in concreto pour apprécier si l'irrégularité de la procédure a porté atteinte aux droits de la personne soumise aux soins en tenant compte notamment des circonstances postérieures à l'irrégularité constatée. En l'espèce, force est de constater, comme il l'a précisé à l'audience, que l'appelant qui parle dans un anglais approximatif, n'a pas compris le système de l'hospitalisation sous contrainte et n'a pu bénéficier d'un interprète que 8 jours seulement après son admission. S'il a pu être ultérieurement entendu par un juge et défendu par un avocat, il n'en demeure pas moins que contrairement aux règles légales protectrices, il est resté plusieurs jours dans l'incompréhension totale de sa situation médicale et juridique faute d'avoir pu bénéficier de son droit essentiel à l'information des mesures de soins contraints qui lui ont été imposés et de ses droits dans une langue qu'il comprend. Le grief tenant à l'absence d'un interprète étant caractérisé, la décision entreprise sera infirmée et la mainlevée de la mesure ordonnée. En vertu de l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne une telle mainlevée peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Le dernier avis motivé du 15 janvier 2024 fait toujours état de bizarreries ou sourires immotivés, d'un déni de toute pathologie et d'un besoin de consolider la prise en charge intra hospitalière. Il sera donc ordonné une mainlevée différée de l'hospitalisation sous contrainte au regard de ces troubles mentaux précités dont souffre toujours M. [S] [J] [Y]. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Infirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de de Toulouse du 9 janvier 2024, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [S] [J] [Y] sous hospitalisation complète sous contrainte, Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 455 du code de procédurearticle L. 3211-3 du code de la santé publiquearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa2fd4009f81000890dc8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel