Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2fd8009f81000890dc8f
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 18 Janvier 2024 ORDONNANCE N° 2024/08 N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5WO Décision déférée du 09 Janvier 2024 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/0027 APPELANT Monsieur [M] [X] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] assistée de Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CLINIQUE DE [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 2] régulièrement convoquée, non comparante TIERS Madame [N] [Z] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] regulièrement avisée, non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2024 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été communiquée , qui a fait connaître son avis écrit le 15/01/2024 qui a été joint au dossier. Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 18 Janvier 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 31 décembre 2023, Mlle [M] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du CHU de [Localité 1] puis transférée à la clinique de [Localité 2]. Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Mlle [M] [X] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2024. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 16 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience par son avocat et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, elle demande la réformation de la décision entreprise et la main levée de son hospitalisation complète sous contrainte. A l'audience, elle a indiqué qu'elle ne savait pas qu'elle devait passer à l'audience du juge, qu'elle n'y est pas allée et qu'elle n'a donc pas pu s'expliquer. Elle a ajouté qu'on ne l'a pas informée de ses droits et que les psychiatres se sont trompés sur son diagnostic. Reconnaissant certains actes de violence, elle s'est ensuite longuement expliquée sur ses relations avec sa mère, sur son sentiment d'abandon, sur le changement de sa vie depuis la naissance de sa fille et l'importance que cette dernière représente pour elle, soulignant qu'elle ne l'abandonnera jamais. Sa mère, [N] [Z] a indiqué par courriel qu'elle ne pouvait assister à l'audience et qu'elle se ralliait à l'avis des médecins. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 15 janvier 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mlle [M] [X] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète. Par avis écrit du 15 janvier 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la régularité de la procédure et à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Selon l'article L3211-12-2 du code de la santé publique, à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. Il s'ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition du patient s'il ne ressort ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable. En l'espèce, l'appelante fait justement valoir que le certificat médical du 5 janvier 2024 atteste que son état de santé lui permet de se rendre à l'audience du juge des libertés et de la détention. Or, la veille de l'audience, le même psychiatre a délivré un autre certificat aux termes duquel l'état de l'intéressée ne lui permettait plus de se rendre à l'audience pour laquelle elle était convoquée, sans toutefois motiver ce revirement ni expliciter les raisons médicales faisant obstacle à l'audition. Et, l'ordonnance entreprise précise, sans autre explication, qu'un obstacle médical empêchait la présence de Mlle [X] à l'audience. En l'absence de tout motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin et d'une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la patiente admise en soins sans consentement, la mainlevée de la mesure doit donc être ordonnée sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation. En vertu fr l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne une telle mainlevée peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures. En l'espèce, il ressort des pièces médicales que l'appelante a été admise en soins psychiatriques en urgence en raison d'une décompensation de la pathologie psychiatrique chronique pour laquelle elle bénéficie d'une prise en charge, avec exaltation de l'humeur et accélération psychomotrice, labilité émotionnelle, désinhibition psyco-comportementale, anosognosie dans un conteste de rupture du traitement. Les certificats médicaux de 24 h et 72 h ont confirmé les troubles dont l'intéressée a une faiblesse conscience. L'avis motivé du 5 janvier 2024 mentionne des troubles du comportement, une rupture avec l'état antérieur, une mise en danger, une décompensation maniaque avec exaltation, irritabilité, labilité émotionnelle, désorganisation, refus des soins, aucune reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles. Celui du 15 janvier 2024 fait encore état de troubles graves du comportement avec des tentatives de fugue, des idées délirantes, des troubles thymiques majeurs et une agitation ayant entraîné une mise en chambre d'isolement. Il sera donc ordonné une mainlevée différée de l'hospitalisation sous contrainte au regard de ces troubles mentaux précités dont souffre toujours Mlle [M] [X]. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Infirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de de Toulouse du 9 janvier 2024, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de Mlle [M] [X] sous hospitalisation complète sous contrainte, Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI A. DUBOIS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65aa2fd8009f81000890dc8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel