Cour d'AppelChambre commerciale 3-1
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa2fec009f81000890dc99
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 90 946 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30B 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 21/04746 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVE2 AFFAIRE : S.C.I. DVORAH PATRIMOINE C/ [W] [I] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2021 par le TJ de VERSAILLES N° Chambre : 2 N° RG : 20/06632 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Laurence HERMAN Me Marie DE LARDEMELLE TJ VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. DVORAH PATRIMOINE RCS [Localité 9] n° 441 406 196 [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Laurence HERMAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253 et Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L158 APPELANTE **************** Madame [W] [I] née le 23 Juin 1991 à [Localité 11] (77) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 786460022021016400 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Madame [L] [I] née le 14 Janvier 1968 à [Localité 8] (59) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentées par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 novembre 2009, la SCI Dvorah Patrimoine a consenti à la société Color Center un bail commercial portant sur une boutique à usage de salon de coiffure, au [Adresse 7] à [Localité 10] (92), pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer annuel de 24.240 € HT et HC payable mensuellement et indexé sur l'indice du coût de la construction. Par acte du 11 mars 2015, régulièrement dénoncé au bailleur, la société Color Center a cédé son fonds de commerce à la société Olun'Hair. Par actes séparés des 28 octobre et 31 décembre 2014, Mme [W] [I], gérante de la société cessionnaire, et Mme [L] [I], sa mère, se sont portées cautions personnelles et solidaires des engagements de la société Olun'Hair au titre de ce bail pour une durée illimitée et à concurrence de 78.099,48 € chacune. Par acte du 2 octobre 2019, les associés de la société Olun'Hair ont cédé l'intégralité des actions qu'ils détenaient dans le capital social à la société Mid'Coiffeur-Beauty et à Mme [M] [G]. Des incidents de paiement des loyers sont survenus dès le mois de novembre 2019. Par exploit du 22 novembre 2019, la société Dvorah Patrimoine a fait délivrer à la société Olun'Hair un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par acte du 8 janvier 2020, elle a saisi le juge des référés aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la locataire. Par ordonnance réputée contradictoire du 2 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit à cette demande, il a en outre condamné la société Olun'Hair à payer à la société Dvorah Patrimoine la somme de 5.025,52 € au titre du solde des loyers, charges et accessoires arrêtés au 31 décembre 2019 et il a fixé l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer. Après s'être vue signifier un commandement de quitter les lieux le 19 août 2020, la société Olun'Hair a restitué les lieux le 4 septembre 2020. Par actes des 1er et 8 décembre 2020, la société Dvorah Patrimoine a introduit une action en paiement contre Mme [W] [I] et Mme [L] [I] en leur qualité de cautions. Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a : - Débouté la SCI Dvorah Patrimoine de ses demandes en paiement ; - Laissé à la charge de la SCI Dvorah Patrimoine la charge des dépens ; - Débouté la SCI Dvorah Patrimoine de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté les demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 22 juillet 2021, la société Dvorah Patrimoine a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 9 février 2023, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par la société Dvorah Patrimoine, a : - Déclaré irrecevables les conclusions déposées le 28 septembre 2022 par Mme [L] [I] ainsi que la pièce n°5 communiquée au soutien desdites conclusions ; - Déclaré recevables les conclusions déposées le 28 septembre 2022 par Mme [W] [I] ainsi que les pièces communiquées au soutien desdites conclusions, étant rappelé que la pièce n°5 concernant Mme [L] [I] a été spécifiquement écartée ; - Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'incident ; - Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2023, la société Dvorah Patrimoine demande à la cour de : - La déclarer recevable et bien fondée en son appel ; À titre liminaire, - Écarter des débats les pièces n°5 et 10 relatives aux ressources de Mme [L] [I], déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état ; À titre principal, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * Débouté la SCI Dvorah Patrimoine de ses demandes en paiement ; * Laissé à la charge de la SCI Dvorah Patrimoine la charge des dépens ; * Débouté la SCI Dvorah Patrimoine de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; * Rejeté les demandes plus amples ou contraires ; En conséquence, et statuant à nouveau, - Constater la défaillance de la société Olun'Hair ; - Constater que les sommes dues par la société Olun'Hair sont parfaitement justifiées, certaines, liquides et exigibles ; - Condamner, solidairement, Mme [W] [I] et Mme [L] [I] au paiement des sommes suivantes : - La somme de 20.723,51 € correspondant aux loyers, charges, impôt et taxes, accessoires, et indemnité d'occupation arrêtés au 4 septembre 2020, date de reprise des lieux, outre les intérêts dont elle est assortie aux termes de l'ordonnance du 2 juillet 2020 ; - La somme de 1.500 € mise à la charge de la société Olun'Hair aux termes de l'ordonnance du 2 juillet 2020 ; - La somme de 1.624,76 € au titre des dépens de l'instance de référé ; - Assortir ces condamnations d'un intérêt au taux légal à compter de l'assignation des 1er et 8 décembre 2020 ; À titre reconventionnel, - Déclarer les conclusions de Mme [W] [I] irrecevables comme tardives ; - Déclarer les conclusions de Mme [L] [I] irrecevables comme tardives ; En tout état de cause, - Débouter Mme [W] [I] et Mme [L] [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner, solidairement, Mme [W] [I] et Mme [L] [I] à une indemnité de 4.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner, solidairement, Mme [W] [I] et Mme [L] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, Mme [W] [I] et Mme [L] [I] demandent à la cour de : - Recevoir Mme [W] [I] et Mme [L] [I], en leurs prétentions, les déclarer bien fondées ; - Juger la SCI Dvorah Patrimoine mal fondée en son appel, l'en débouter ; - Confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 24 juin 2021 ; En conséquence, À titre principal, - Déclarer que la société Mid'Coiffeur-Beauty et Mme [M] [G] sont venues aux droits de la société Olun'Hair et que par conséquent, le caractère intuitu personae du cautionnement libère Mme [W] [I] et Mme [L] [I] de leur cautionnement respectif à l'égard de la SCI Dvorah Patrimoine ; À titre subsidiaire, - Juger que l'engagement de caution solidaire de Mme [W] [I] et Mme [L] [I] était manifestement disproportionné lors de la conclusion du contrat de prêt par rapport à leurs biens et revenus ; - Débouter la SCI Dvorah Patrimoine de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de Mme [W] [I] et Mme [L] [I] ; À titre très subsidiaire, - Accorder les plus larges délais de paiement au profit de Mme [W] [I] et Mme [L] [I] afin de s'acquitter de leurs créances ; - Condamner la SCI Dvorah Patrimoine au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Mallejac Laurie conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Dire n'y avoir lieu à la condamnation des intimées au paiement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que les conclusions d'intimée et les pièces de Mme [L] [I] ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état. Par conséquent, les prétentions développées par Mme [L] [I] dans les dernières conclusions des intimées et les pièces la concernant ne seront pas prises en compte par la cour. 1/ Sur le bien-fondé de la demande de garantie de la SCI Dvorah Patrimoine La SCI Dvorah Patrimoine rappelle que Mme [W] [I] et Mme [L] [I] se sont régulièrement engagées, respectivement par acte du 28 octobre 2014 et par acte du 31 décembre 2014, à garantir solidairement les engagements de la société Olun'Hair au titre des loyers, charges et accessoires, indemnités d'occupation et frais éventuels de procédure, ainsi que dégradations et réparations locatives, dans la limite de 78.099,48 € chacune et pendant la durée du bail initial et son renouvellement. Elle soutient que l'acte de cession qui lui est opposé par les intimées n'étant qu'une cession de parts sociales et non une cession de droit au bail ou de fonds de commerce, la société Olun'Hair est demeurée locataire en titre et le caractère intuitu personae du cautionnement n'a pas disparu. Elle fait valoir qu'il appartenait à Mme [I] de négocier une substitution de garantie auprès des nouveaux associés de la société Olun'Hair et que, de son côté, elle n'a jamais donné son accord quant à la perte du bénéfice de la garantie qui lui a été consentie. Mme [W] [I] soutient que le contrat de bail a été transféré à la société Mid'Coiffeur-Beauty et à Mme [M] [G] à la suite de la cession des actions de la société Olun'Hair et que, compte tenu de ce changement de débiteur et du caractère intuitu personae du cautionnement, son engagement de caution s'est éteint. Elle précise qu'elle n'a pas été payée du prix de cession des actions par la société Mid'Coiffeur-Beauty et Mme [G], que la société Mid'Coiffeur-Beauty a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2021, que la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée le 5 janvier 2022 pour insuffisance d'actif et qu'elle a dû reprendre, en sa qualité de caution, le paiement des échéances du prêt bancaire accordé à la société Olun'Hair. Elle reproche à la société SCI Dvorah Patrimoine d'avoir commis une négligence fautive en s'abstenant de mettre en cause la société Mid'Coiffeur-Beauty et Mme [G]. ***** En application de l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la caution s'oblige à satisfaire à l'exécution de l'obligation cautionnée si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Par actes des 28 octobre et 31 décembre 2014, Mmes [I] se sont régulièrement engagées envers la SCI Dvorah Patrimoine à garantir toutes les sommes qui pourraient être dues par la société Olun'Hair au titre du bail commercial dans la limite de 78.099,48 € chacune. Par acte du 2 octobre 2019, les consorts [I] ont cédé la totalité des actions qu'ils détenaient dans le capital social de la société Olun'Hair à la société Mid'Coiffeur-Beauty et à Mme [M] [G]. Sauf fraude, une cession de parts sociales à un tiers, même si elle porte sur la totalité des parts, ne peut être assimilée à une cession de fonds de commerce ou à une cession de droit au bail. La personne du preneur ne change pas puisque la modification de capital social d'une société n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale. La cession des actions de la société Olun'Hair n'ayant pas entraîné la création d'une nouvelle personne morale, les cautions restent tenues de leur obligation de garantie des dettes de cette société, y compris pour la période postérieure à la modification du capital social. Par conséquent, la SCI Dvorah Patrimoine est bien fondée à se prévaloir des engagements de caution de Mmes [I] malgré la cession de la totalité des actions de la société Olun'Hair. 2/ Sur le caractère disproportionné du cautionnement La SCI Dvorah Patrimoine soutient qu'elle ne peut être qualifiée de créancier professionnel, en tant que société civile familiale soumise à l'impôt sur le revenu et non assujettie à la TVA, et que les dispositions du code de la consommation ne sont donc pas applicables en l'espèce. Elle ajoute qu'en tout état de cause, Mme [W] [I] ne démontre pas que son engagement était disproportionné au jour de la souscription du cautionnement et qu'elle omet de préciser qu'elle avait souscrit en 2015 un autre engagement de caution pour garantir un emprunt bancaire auprès du LCL, ce qui démontre qu'elle en avait les capacités financières. Enfin, elle reproche à Mme [I] de ne pas avoir recouvré le prix de cession de ses actions auprès des cessionnaires ce qui lui aurait permis de régler sa dette. Mme [W] [I] soutient que la SCI Dvorah Patrimoine est un créancier professionnel dans la mesure où la créance de loyer est née de la réalisation de son objet social et que les dispositions du code de la consommation sont applicables aux cautionnements de Mmes [I]. Elle reproche à la SCI Dvorah Patrimoine de n'avoir demandé aux cautions aucun document concernant leur situation financière, lors de la conclusion des contrats de cautionnement, et elle affirme que le cautionnement était disproportionné à ses revenus et à son patrimoine. Elle ajoute que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de faire face à ses engagements. Elle considère que la SCI Dvorah Patrimoine n'a pas respecté son devoir de mise en garde. ***** En application de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce s'agissant d'engagements souscrits en 2014, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. Il appartient à la caution, qui invoque ces dispositions du code de la consommation, de démontrer que le créancier est un créancier professionnel, étant précisé que la qualité de créancier professionnel ne peut être présumée du seul fait que le créancier est une société civile immobilière. En l'espèce, Mme [I] se contente de relever que la créance de loyer est née de la réalisation de l'objet social de la SCI Dvorah Patrimoine, à savoir l'exploitation du bail. Cette seule constatation est insuffisante pour qualifier la SCI Dvorah Patrimoine de créancier professionnel, étant observé que Mme [I] ne discute pas le fait que l'appelante est une SCI familiale qui est soumise à l'impôt sur le revenu et est non assujettie à la TVA. Dès lors, la qualité de créancier professionnel de la SCI Dvorah Patrimoine n'étant pas démontrée, les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas opposables. A titre surabondant, il est rappelé qu'il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en rapporter la preuve. Mme [W] [I] communique uniquement ses contrats de travail à durée déterminée conclus en 2014 avec la société Color Center et un seul avis d'imposition, celui portant sur ses revenus de 2015, alors qu'elle a souscrit son engagement de caution en 2014. Ces documents ne permettant pas de déterminer le montant de ses revenus et de son patrimoine au jour de la souscription de son engagement de caution, Mme [W] [I] échoue à rapporter la preuve d'une disproportion de son engagement à ses revenus et à son patrimoine au jour de sa conclusion. Concernant Mme [L] [I], les conclusions et les pièces communiquées ayant été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, la cour ne peut que constater qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une disproportion de son engagement à ses revenus et à son patrimoine au jour de sa conclusion. Par conséquent, il convient de débouter Mmes [I] de leur demande relative à la disproportion de leur engagement de caution. 3/ Sur le décompte des sommes dues et la demande de délais de paiement La SCI Dvorah Patrimoine soutient que la société Olun'Hair est débitrice de la somme de 23.848,27 €, se décomposant de la manière suivante : - 20.723,51 € TTC au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 4 septembre 2020, selon décompte d'un montant de 26.543,31 € dont il convient de déduire la somme de 5.819,59 € correspondant à un trop-perçu de charges sur la période 2016-2020 ; - 1.500 € au titre de l'indemnité de l'article 700 allouée par le juge des référés ; - 1.624,76 € TTC au titre des dépens et des frais de procédure. Elle ajoute qu'il résulte des stipulations du bail qu'en cas de résiliation du bail aux torts du locataire, le dépôt de garantie reste acquis au bailleur et que, par conséquent, le dépôt de garantie, qui s'élève à la somme de 13.909,46 €, n'a pas à être déduit de la somme due par la locataire. Elle sollicite donc la condamnation solidaire de Mmes [I] à lui verser la somme de 23.848,27 € TTC au titre de leur engagement de caution. Elle s'oppose à la demande de délais de paiement de Mme [W] [I] en ce qu'elle a déjà bénéficié de délais de paiement au vu de la durée de la procédure, qu'elle n'a formulé aucune proposition de paiement et qu'elle ne justifie pas de ses ressources réelles. Mme [I] ne conclut pas sur le décompte des sommes réclamées par le bailleur. Elle sollicite de la cour qu'elle lui accorde les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette, étant dans une situation financière difficile et ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle partielle pour régler les frais d'avocat de la présente procédure. Elle reproche à la SCI Dvorah Patrimoine de ne pas l'avoir assignée à sa nouvelle adresse dans le but d'augmenter le montant de sa créance. ***** Aux termes de leur engagement de caution, Mmes [I] se sont engagées à 'acquitter, en cas de défaillance du locataire, les loyers, charges et accessoires et indemnités d'occupation et frais éventuels de procédure dus et les dégradations et réparations locatives correspondant à 3 ans de loyer, soit la somme de 78.099,48 €'. Il ressort des pièces communiquées par la SCI Dvorah Patrimoine, et non discutées par Mme [W] [I], que : - La société Olun'Hair n'a pas réglé les loyers de novembre 2019 au 4 septembre 2020, date de reprise des locaux par la société bailleresse, pour un montant total de 26.723,72 € ; - Les charges générales et d'eau froide pour la période 2016-2019 se sont élevées à la somme de 8.796,49 € TTC (2.694,05 € pour 2016 + 2.307,67 € pour 2017 + 2.018,81 € pour 2018 + 1.775,96 € pour 2019) ; - La part de la taxe foncière de l'année 2020 due par la société Olun'Hair entre le 1er janvier et le 4 septembre 2020 (248 jours) s'élevait à la somme de 598,37 € (880,66 € pour l'année 2020) ; - Les provisions sur charges versées par la société Olun'Hair pour la période 2016-2019 se sont élevées à 13.006,56 € (270,97 € par mois) ; - La SCI Dvorah Patrimoine renonce à réclamer le paiement des charges de l'année 2020 en l'absence de régularisation faite par le syndic, de sorte qu'il convient de déduire de la somme réclamée celle de 2.203,89 € (correspondant à 270,97 € par mois pendant 9 mois). Il en résulte que Mmes [I], en leur qualité de caution, sont débitrices de la somme réclamée de 20.723,51 € au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 4 septembre 2020. Elles sont également débitrices, au titre des frais de procédure dus par la société Olun'hair, de la somme de 1.500 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile accordée par le juge des référés et de la somme de 1.624,76 € au titre des frais de procédure justifiés par factures. Par ailleurs, il ressort des stipulations du bail qu'en cas de résiliation aux torts du locataire, le dépôt de garantie reste acquis au bailleur. Mme [W] [I] ne conteste ni les sommes réclamées par la SCI Dvorah Patrimoine, ni la conservation du dépôt de garantie, mais sollicite de la cour qu'elle lui accorde des délais de paiement. L'article 1343-5 du code civil dispose que : 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.' Mme [W] [I] justifie sa demande par le fait qu'elle rencontrerait des difficultés financières et explique qu'elle a d'ailleurs perçu l'aide juridictionnelle partielle dans ce dossier. Si elle communique plusieurs documents afin de démontrer la réalité de ses charges mensuelles, elle ne justifie pas de ses revenus actuels. En effet, les bulletins de salaires fournis datent du mois d'août 2022, date à laquelle elle était en congé maternité, et son avis d'imposition porte sur ses revenus de 2021. Par ailleurs, Mme [W] [I] ajoute qu'elle n'était pas informée de l'action judiciaire et que la SCI Dvorah Patrimoine aurait sciemment décidé de l'assigner à son ancienne adresse alors qu'elle connaissait la nouvelle afin d'augmenter le montant de sa créance. Mais, elle ne communique aucune pièce démontrant qu'elle aurait informé le bailleur de sa nouvelle adresse. Au vu de la durée de la procédure judiciaire, les cautions ont déjà bénéficié de délais de paiement suffisants et la cour ne fera pas droit à la demande de délais de paiement. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement du 24 juin 2021 et de condamner solidairement Mme [W] [I] et Mme [L] [I] à payer à la SCI Dvorah Patrimoine : - la somme de 20.723,51 € TTC au titre des loyers, charges, impôts et taxes, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 4 septembre 2020, date de reprise des lieux ; - la somme de 1.500 € au titre de l'indemnité de l'article 700 allouée par le juge des référés ; - la somme de 1.624,76 € TTC au titre des dépens de l'instance de référé. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 décembre 2020. 4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris sera infirmé du chef des dépens. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [I] et Mme [L] [I] seront condamnées solidairement aux dépens de première instance et d'appel. Elles seront en outre condamnées solidairement à verser à la SCI Dvorah Patrimoine la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne solidairement Mme [W] [I] et Mme [L] [I] à verser à la SCI Dvorah Patrimoine : - la somme de 20.723,51 € TTC au titre des loyers, charges, impôts et taxes, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 4 septembre 2020 ; - la somme de 1.500 € mise à la charge de la société Olun'hair aux termes de l'ordonnance du 2 juillet 2020 ; - la somme de 1.624,76 € TTC au titre des dépens de l'instance de référé ; Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 8 décembre 2020 ; Déboute Mme [W] [I] de toutes ses demandes ; Condamne solidairement Mme [W] [I] et Mme [L] [I] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne solidairement Mme [W] [I] et Mme [L] [I] à verser à la SCI Dvorah Patrimoine la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller pour le Président empêché, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.341-4 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile accordéearticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 2288 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-1
- Date
- 18 janvier 2024
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Référence
65aa2fec009f81000890dc99
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