Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3021009f81000890dca8
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 108 906 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53I chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/06827 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQNK AFFAIRE : [R] [W] C/ S.A. SOCIÉTÉ HSBC CONTINENTAL EUROPE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 18/09555 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 18.01.2024 à : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 3] 1957 au [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078188 - Représentant : Me Chantal TEBOUL-ASTRUC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A235, substituée par Me Marjorie KERHOAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A235 APPELANT **************** S.A. SOCIÉTÉ HSBC CONTINENTAL EUROPE Anciennement dénommée HSBC FRANCE N° Siret : 775 670 284 (RCS Paris) [Adresse 4] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 134 22 P - Représentant : Me Francis MARTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 466 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 24 juin 2010, la société HSBC France (ci-après la société « HSBC ») a consenti à la société à responsabilité limitée unipersonnelle Maille Color, ayant pour activités principales l'édition, le négoce et la distribution de tous textiles, tissus et vente en gros, l'ouverture d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans ses livres. Cette société est gérée par M [K]. Par acte sous seing privé du 24 juin 2015, M [K] a cédé à M [W] 500 parts sociales de 10 euros chacune dans ladite société, correspondant à la moitié du capital social. Par acte sous seing privé du 6 octobre 2015, la société HSBC a consenti à la société Maille Color un prêt de 50 000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux de 2 % l'an. Par acte du même jour, M [W] s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de la somme de 60 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois. Par acte distinct du même jour, M [W] s'est également porté caution solidaire des engagements de la société Maille Color dans la limite de la somme de 120 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois. Le 30 juin 2017, MM [W] et [K] ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales dans la société Maille Color à M [J] [P] devenu alors associé unique et gérant de celle-ci. Par jugement du 14 février 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Maille Color et désigné la SELAFA MJA en la personne de Maître [S] [X] en qualité de liquidateur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2018, dont l'avis de réception ne comporte pas de date, la société HSBC a déclaré ses créances à la procédure collective susvisée auprès du liquidateur se décomposant comme suit : 84 122,1 1 euros au titre du solde débiteur du compte courant 6 211,69 euros au titre des 7 échéances impayées entre août 2017 et février 2018 outre la somme de 28 270,72 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt susvisé 80 909,84 euros au titre de 5 effets de commerce escomptés impayés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2018, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société HSBC a mis en demeure M [W] d'avoir à lui payer, sous huitaine, la somme totale de 154 482,31 euros au titre de ses engagements de caution. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par acte d'huissier délivré le 24 septembre 2018, la société HSBC a fait assigner M [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de le voir condamner en sa qualité de caution de la société Maille Color au paiement de diverses sommes. Par jugement contradictoire rendu le 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - condamné M [R] [W] à payer la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe les sommes de : 51 834,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018, au titre de son engagement de caution solidaire du 6 octobre 2015 relatif au prêt consenti à la société Maille Color 32 651,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018, au titre de son engagement de caution solidaire et omnibus du 6 octobre 2015 relatif au solde débiteur du compte bancaire de la société Maille Color 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile débouté M [W] de l'intégralité de ses demandes ordonné l'exécution provisoire du présent jugement condamné M [W] aux dépens Par jugement rendu le 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : ordonné la rectification du jugement du 2 septembre 2022 rendu dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG18/09555, opposant la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe, demandeur, à M [W], défendeur dit que dans le dispositif de la décision, il convient de rectifier les sommes qui ont été interverties par erreur et de lire le dispositif suivant : « condamné M [W] à payer la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe les sommes de : 32 651,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018, au titre de son engagement de caution solidaire du 6 octobre 2015 relatif au prêt consenti à la société Maille Color 51 834,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018, au titre de son engagement de caution solidaire et omnibus du 6 octobre 2015 relatif au solde débiteur du compte bancaire de la société Maille Color 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et qu'elle sera notifiée comme ce jugement laissé les dépens à la charge du Trésor Public Le 14 novembre 2022, M. [W] a relevé appel de ces deux décisions. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 14 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [R] [W], appelant, demande à la cour de : - le recevoir en ses demandes, fins et conclusions Y faisant droit, - infirmer le jugement et le rectificatif déférés à la cour en ce qu'il a : condamné M [W] à payer à la société HSBC France devenue la société HSBC Continental Europe les sommes de : 32 651,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018, au titre de son engagement de caution solidaire du 6 octobre 2015 relatif au prêt consenti à la société Maille Color 51 834,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018, au titre de son engagement de caution solidaire et omnibus du 6 octobre 2015 relatif au solde débiteur du compte bancaire de la société Maille Color 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes ordonné l'exécution provisoire du présent jugement condamné M. [W] aux dépens Statuant à nouveau : Sur la contestation de la créance alléguée par la banque : Au titre du compte courant : déduire de la somme réclamée les agios et commissions afférentes indûment débités du compte courant entre mars 2013 et septembre 2015 inclus subsidiairement surseoir à statuer jusqu'à ce que la banque ait présenté un nouveau décompte comportant l'annulation des agios débités en compte courant entre mars 2013 et septembre 2015 inclus et la refacturation des intérêts au taux légal en vigueur sur le découvert en compte débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions contraires afférentes au compte courant Au titre du contrat de prêt : déduire de la somme réclamée, celle de 450 euros débitée du compte courant au titre du contrat de prêt entre août 2017 et janvier 2018 inclus débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions contraires au titre du contrat de prêt du 6 octobre 2015 Sur les traites escomptées donner acte à la banque de son désistement d'instance Sur la déchéance des intérêts vis-à-vis de M [W] confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la banque n'apporte pas la preuve d'avoir adressé annuellement l'information à la caution dans les délais et formes requis par la loi jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée En conséquence, - la déclarer déchue du bénéfice des intérêts au titre du contrat de prêt depuis sa souscription du 6 octobre 2015 et au titre du compte courant depuis l'engagement de caution de M [W] du 6 octobre 2015 et ce dans ses rapports avec la caution En conséquence, et confirmant pour le surplus le jugement déféré quant aux sommes à déduire de ces chefs des créances invoquées, ramener les créances de la banque à l'égard de M. [W] aux sommes ci-après : s'agissant du compte courant : 39 588,23 euros (au lieu de 51 834,82 euros) s'agissant du contrat de prêt : 32 201,31 euros (au lieu de 32 651,31 euros) En tout état de cause, sur la demande reconventionnelle, juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à l'occasion de la souscription de l'engagement de caution de M. [W] du 6 octobre 2015, tant en ce qui concerne celui afférent au prêt accordé à la société Maille Color, qu'en ce qui concerne celui souscrit au titre de tous les engagements de cette société déclarer la banque de ce chef déchue de l'engagement de caution Subsidiairement de ce chef, - accorder à M. [W] des dommages et intérêts à hauteur de la somme allouée à la banque au titre de la perte de chance de ne pas s'engager en qualité de caution ordonner la compensation entre les créances à due concurrence débouter en tout état de cause la banque HSBC France de toutes demandes, fins et conclusions contraires la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 27 avril 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société HSBC Continental Europe ancienenemnt dénommée HSBC France, intimée, demande à la cour de : recevoir la société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, en ses demandes, et l'y déclarer bien fondée et déclarer M. [W] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions Ce faisant, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre et rectifié les 2 septembre 2022 et 30 septembre 2022 condamner M. [W] à payer à la société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner M. [W] aux entiers dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Maître Elisa Gueilhers, avocat au barreau de Versailles, de la SELARLU Elisa Gueilhers avocats. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 13 décembre 2023 et le délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que M [W], appelant ne soulève plus en cause d'appel la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la banque à son encontre en sa qualité de caution, rejetée par le tribunal. Il sera également noté, que la banque qui n'avait formulé aucune demande au titre des effets de commerce escomptés devant le tribunal, n'en formule pas davantage en cause d'appel et enfin que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a fait droit à la déchéance du droit aux intérêts sollicitée par la caution, chacune des parties ayant demandé à ce titre la confirmation du jugement déféré. Sur le bien fondé de la demande en paiement de la banque au titre du solde débiteur du compte courant Le tribunal a considéré que, contrairement à ce qui était soutenu par la caution, la banque avait produit non seulement l'historique des opérations relatif au compte courant litigieux entre le 1er octobre 2015 et le 5 mars 2018 mais aussi la convention de compte courant conclue entre les parties et signée par elles, documents sur lesquels figurent les taux applicables à chaque rubrique en ce compris les intérêts débiteurs, la commission de dépassement, la commission de découvert, outre le TEG et le montant des agios de telle sorte que la banque était fondée à solliciter au titre de sa créance au titre du solde débiteur du compte courant le montant des agios comme réclamés par elle. En cause d'appel, M [W] fait notamment valoir que contrairement à l'appréciation du tribunal, la banque se prévaut d'un TEG non mentionné sur la convention d'ouverture de compte courant tout comme sur les relevés de compte qu'il s'en déduit la nullité de la stipulation d'intérêts qu'il doit dès lors être fait application de l'intérêt légal. Il convient de relever que la banque a déclaré le 8 mars 2018 sa créance au titre du solde débiteur du compte courant à la procédure collective de la société Maille Color, débitrice cautionnée, à titre chirographaire à hauteur de la somme 84 122,11 euros, y compris les intérêts (pièce n° 11 de la banque), créance définitivement admise au passif à hauteur de cette somme comme résultant de son inscription sur la liste des créances (pièce n° 20 de la banque). La créance du débiteur principal, admise à la procédure collective par une décision passée en force de chose jugée est opposable à la caution tant en ce qui concerne son existence que son montant, de telle sorte que M [W] en sa qualité de caution n'est plus recevable à contester le montant de la créance déclarée au titre du solde débiteur du compte courant y compris en ses intérêts et frais. Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il a rejeté les griefs de la caution tendant à critiquer le quantum de la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte courant et a condamné M [W] en sa qualité de caution à payer à la banque à ce titre la somme de 51834,82 euros, montant non contesté par la banque puisque cette dernière sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur le bien fondé de la créance au titre du solde du prêt Le tribunal a retenu que compte tenu de la liquidation judiciaire du débiteur principal par jugement en date du 14 février 2018, c'est en vain que la caution fait valoir le défaut de notification de la déchéance du terme. Il convient de relever que la banque a également déclaré le 8 mars 2018 sa créance au titre du solde du prêt à la procédure collective de la société Maille Color, débitrice cautionnée, à titre chirographaire à hauteur des sommes de 28 270,72 et 6 211,69 euros (pièce n° 11 de la banque), créance définitivement admise au passif à hauteur de cette somme comme résultant de son inscription sur la liste des créances (pièce n° 20 de la banque). En cause d'appel, la caution conteste le quantum de cette créance au titre des frais facturés à tort à hauteur de la somme de 450 euros représentant 75 euros par mois comme résultant du décompte versé aux débats par la banque. La banque conteste la recevabilité de cette demande au motif qu'elle est nouvelle en cause d'appel. Il convient de relever que ce moyen d'irrecevabilité formulé par la banque dans la partie discussion de ses écritures n'est pas repris dans le dispositif de ses dernières conclusions. La cour, en application de l'article 954 al4 du code de procédure civile ne statue que sur les prétentions mentionnées au dispositif des dernières conclusions , cependant, elle doit également relever d'office la fin de non recevoir tirée des demandes nouvelles en cause d'appel, en application de l'article 564 du même code. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les demandes ne sont pas nouvelles en cause d'appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Il convient de constater que la caution qui avait contesté le quantum du solde du prêt devant le tribunal est par conséquent recevable à le contester à nouveau devant la cour y compris sur un nouveau fondement. Cette demande ne peut dès lors être qualifiée de nouvelle en cause d'appel au sens de l'article susvisé. Elle est recevable. Comme déjà énoncé, la créance du débiteur principal, admise à la procédure collective par une décision passée en force de chose jugée est opposable à la caution tant en ce qui concerne l'existence que le montant de la créance de telle sorte que M [W] en sa qualité de caution n'est pas non plus recevable à contester le montant de la créance déclarée au titre du solde débiteur du prêt y compris au titre des frais. Le jugement contesté sera par conséquent également confirmé en ce qu'il condamne M [W] à payer à la banque au titre du solde du prêt la somme de 32 651,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018. Sur le manquement de la banque à son devoir de conseil Pour débouter M [W] de sa demande d'indemnisation au titre du manquement reproché à la banque à son devoir de conseil à l'occasion de son cautionnement des concours accordés à la société Maille Color , le tribunal a, à jute titre rappelé que le banquier dispensateur de crédit en application du principe de non immixtion n'est pas tenu d'une quelconque obligation de conseil sauf s'il a contracté une obligation spécifique en ce sens. L' appelant, ne démontre pas davantage en cause d'appel que la banque pour l'octroi du prêt ou l'ouverture du compte courant en cause, avait été sollicitée au titre d'un conseil spécifique. La banque qui n'avait par conséquent été sollicitée que pour l'octroi du prêt et l'ouverture d'un compte courant, n'avait pas à fournir un quelconque conseil à la caution. Il sera ajouté que l'octroi d'un prêt comme l'ouverture d'un compte courant garantis par un cautionnement ne peuvent à l'évidence être considérés comme des opérations risquées ou complexes contrairement aux affirmations de l'appelant. M [W] n'ayant pas démontré que la banque était tenue d'une obligation de conseil à son égard, sa demande d'indemnisation à l'encontre de cette dernière pour manquement à cette obligation sera à bon droit rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef. Sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde La banque dispensatrice de crédit est tenue, lors de l'octroi d'un prêt ou de l'ouverture d'un compte courant, d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque son propre engagement de caution n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, qui s'analyse en tenant compte du risque de défaillance caractérisé du débiteur principal. C'est à la caution, qui se prévaut d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de démontrer, soit l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières, soit l'existence d'un risque d'endettement excessif de la société né de l'octroi du prêt, comme rappelé à juste titre par le tribunal. Il n'est pas contesté que M [W] est une caution non avertie. Les deux fiches de renseignements datées du 8 septembre 2015, remplies par M [W] à l'occasion de ses deux engagements en qualité de caution au profit de la banque à hauteur des sommes de 60 000 et 120 000 euros sont à nouveau produites en cause d'appel. Elles sont identiques et signées par la caution . Elles ont pour finalité de porter à la connaissance de la banque par la caution sa situation patrimoniale à la date des garanties souscrites, de façon à lui permettre d'apprécier leur adaptation à ses capacités financières. Il en résulte que M [W] est marié, a un enfant à charge de 20 ans, exerce la profession de directeur style depuis 2015, perçoit un salaire annuel de 33 000 euros, a des revenus immobiliers annuels de 12 254 euros, est propriétaire de trois biens immobiliers non grevés de garantie intégralement payés d'une valeur approximative de 400 000, 280 000 et 300 000 euros, et il n'a pas d'emprunt en cours, d'engagement de caution, de loyers ou de pension alimentaire à charge. L'avis d'imposition de 2016 sur les revenus 2015 de M [W] versé aux débats par ce dernier en pièce n° 3 ne contredit pas les éléments d'information donnés par ce dernier à la banque quant à sa situation patrimoniale à la date de ses engagements de caution. Le tribunal sera par conséquent approuvé en ce qu'il a considéré que les deux engagements de cautions de M [W] de 60 000 et 120 000 euros étaient adaptés à ses capacités financières. Force est de constater que M [W] prétend toujours devant la cour au manquement de la banque à son devoir de mise en garde mais ne justifie pas davantage par un quelconque élément en cause d'appel sur le risque d'endettement excessif de la société Maille Color né de l'octroi du prêt cautionné par lui, alors que le tribunal avait retenu que le chiffre d'affaires de la société pour l'exercice 2015 s'élevait à la somme de 1 089 060 euros pour un résultat d'exploitation de 17.431 euros. Il s'en déduit que la banque n'avait aucune obligation de mise en garde à l'égard de l'appelant en sa qualité de caution bien que non avertie. M [W] ne peut dès lors prétendre à une quelconque indemnisation à l'encontre de la banque pour manquement à cette obligation. Le jugement déféré ayant rejeté cette demande sera également confirmé de ce chef. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer la somme de 2 000 euros à la société HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC France au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées ; Y ajoutant, Condamne M [R] [W] à payer à la société HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [R] [W] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa3021009f81000890dca8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel