Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3038009f81000890dcb4
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande en exécution d'obligations corrélatives aux attributions de représentants du personnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82B 1.5e chambre (anciennement 14e) ARRET N° PAR DEFAUT DU 18 JANVIER 2024 N° RG 23/02763 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2JF AFFAIRE : S.A. PHARMA DOM C/ Société FEDERATION DES SERVICES CFDT ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 23/00544 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 18.01.2024 à : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. PHARMA DOM ayant pour nom commercial 'ORKYN'', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 324 501 006 (rcs Créteil) [Adresse 1] [Localité 9] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 023057 Ayant pour avocats plaidants Me Audrey GALLY et Me Anne MURGIER, du barreau de Paris APPELANTE **************** Société FEDERATION DES SERVICES CFDT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 11] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230176 Ayant pour avocat plaidant Lme Céline COTZA, du barreau de Paris LE SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE INTERPROFESSIONNELS UNSA (SECI-UNSA) pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] (défaillant) LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT) prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 10] (défaillante) LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETI ENS (CFTC) prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 8] (défaillante) LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT (CFE-C GC) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] (défaillante) INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président et Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI, En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire, EXPOSE DU LITIGE La SA Pharma Dom (également appelée Orkyn), qui appartient au groupe Air Liquide Healthcare, assure la prise en charge médico-technique des besoins à domicile des patients. Le 25 octobre 2022, le comité social et économique de la société Pharma Dom a été convoqué à une réunion extraordinaire, qui s'est tenue le 8 novembre 2022, portant sur son information en vue de sa consultation sur le projet dénommé « Enosis », impliquant la réduction du nombre d'entités juridiques composant le groupe Air Liquide Healthcare, au travers d'une fusion absorption par la société Pharma Dom de 11 sociétés du groupe, dont 8 sociétés du réseau LVL Médical et 3 du Réseau 5A. Le 16 décembre 2022, la direction de la société Pharma Dom a conclu avec les organisations syndicales représentatives (CFE-CGC, CFTC, CGT et SECI-UNSA) au sein de la société Pharma Dom un accord de méthode qui prévoyait les conditions de négociation de l'accord collectif ayant vocation à s'appliquer dans la nouvelle entité en substitution aux accords collectifs existant dans les sociétés fusionnées. Par courriel en date du 25 janvier 2023, la Fédération des services CFDT a demandé d'être associée à la négociation de l'accord de substitution par la direction de la société Pharma Dom. La société Pharma Dom a rejeté cette demande. Par acte d'huissier de justice délivré le 23 février 2023, la Fédération des services CFDT a fait assigner en référé la société Pharma Dom, les sociétés du groupe LVL Médical, les sociétés du réseau 5A et les organisations syndicales signataires de l'accord du 16 décembre 2022 aux fins d'obtenir principalement : - l'ordre fait à la société Pharma Dom et aux sociétés concernées par la fusion de la convoquer aux réunions de négociation, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, - la condamnation de la société Pharma Dom au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'elle subit, - la condamnation de la société Pharma Dom au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 22 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - enjoint à la société Pharma Dom, dans le délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de mille euros par jour de retard, de convoquer la Fédération des services CFDT aux réunions de négociation de l'accord de substitution consécutif à la fusion des sociétés Pharma Dom, LVL Médical Groupe, LVL Médical Centre-Est, LVL Médical Est, LVL Médical Ouest, LVL Médical Paris et Nord, LVL Médical Sud, LCL Médical Sud-Ouest, LVL Home Service, ADEP Assistance, ARAIR Assistance et ADAIR, - mis à la charge de la société Pharma Dom la somme de 1 000 euros à payer à la Fédération des services CFDT à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice consécutif à l'atteinte portée à ses prérogatives, - mis à la charge des sociétés Pharma Dom, LVL Médical Groupe, LVL Médical Centre-Est, LVL Médical Est, LVL Médical Ouest, LVL Médical Paris et Nord, LVL Médical Sud, LCL Médical Sud-Ouest, LVL Home Service, ADEP Assistance, ARAIR Assistance et ADAIR la somme de 2 500 euros à payer à la Fédération des services CFDT en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Pharma Dom de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis à la charge des sociétés Pharma Dom, LVL Médical Groupe, LVL Médical Centre-Est, LVL Médical Est, LVL Médical Ouest, LVL Médical Paris et Nord, LVL Médical Sud, LCL Médical Sud-Ouest, LVL Home Service, ADEP Assistance, ARAIR Assistance et ADAIR les entiers dépens de l'instance. Le 1er avril 2023, la société Pharma Dom a absorbé les onze sociétés suivantes : la SA LVL Médical Groupe, la SA LVL Médical Centre-Est, la SA LVL Médical Est, la SAS. LVL Médical Ouest, la SA LVL Médical Paris et Nord, la SAS LVL Médical Sud, la SA LCL Médical Sud-Ouest, la SA LVL Home Service, la SA Adep Assistance, la SA Arair Assistance et la SA. Adair. À compter du 1er avril 2023, le comité social et économique de la société Pharma Dom et les organisations syndicales représentatives au sein de la société ont assuré la représentation de l'ensemble du personnel. Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2023, la société Pharma Dom a interjeté appel de l'ordonnance du 22 mars 2023 en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Pharma Dom demande à la cour, au visa des articles 835 du code du procédure civile, L. 2261-14 et L. 2261-14-3 du code du travail, de : '- infirmer l'ordonnance rendue le 22 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a : « enjoint à la société Pharma Dom, dans le délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de convoquer la fédération des services CFDT aux réunions de négociation de l'accord de substitution consécutif à la fusion des sociétés Pharma Dom, LVL Médical Groupe, LVL Médical Centre-Est, LVL Médical Est, LVL Médical Ouest, LVL Médical Paris et Nord, LVL Médical Sud, LVL Médical Sud-Ouest, LVL Home Service, Adep Assistance, Arair Assistance et Adair ; mis à la charge de la société Pharma Dom la somme de 1 000 euros à payer à la fédération des services CFDT à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice consécutif à l'atteinte portée à ses prérogatives ; mis à la charge des sociétés Pharma Dom, LVL Médical Groupe, LVL Médical Centre Est, LVL Médical Est, LVL Médical Ouest, LVL Médical Paris et Nord, LVL Médical Sud, LVL Médical Sud-Ouest, LVL Home Service, Adep Assistance, Arair Assistance et Adair la somme de 2 500 euros à payer à la Fédération des services CFDT en application de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la société Pharma Dom de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; mis à la charge des sociétés Pharma Dom, LVL Médical Groupe, LVL Médical Centre Est, LVL Médical Est, LVL Médical Ouest, LVL Médical Paris et Nord, LVL Médical Sud, LVL Médical Sud-Ouest, LVL Home Service, Adep Assistance, Arair Assistance et Adair les entiers dépens de l'instance ». et, par conséquent, statuant à nouveau de : - dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la fédération des services CFDT ; - débouter la fédération des services CFDT de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la fédération des services CFDT à verser à la société Pharma Dom la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.' Dans ses dernières conclusions déposées le 5 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Fédération des Services CFDT demande à la cour de : '- confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ; - débouter la société Pharma Dom de toutes ses demandes fins et conclusions ; - condamner la société Pharma Dom à verser à la fédération des services la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Pharma Dom aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Le syndicat des employés du commerce interprofessionnel UNSA, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à étude de commissaire de justice, le 6 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, à étude de commissaire de justice, le 16 octobre 2023, n'a pas constitué avocat. La Confédération Générale du Travail, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne morale, le 5 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, à étude de commissaire de justice, le 16 octobre 2023, n'a pas constitué avocat. La Confédération Française de l'Encadrement, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à étude de commissaire de justice, le 6 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 16 octobre 2023, n'a pas constitué avocat. La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne morale, le 6 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 16 octobre 2023, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société Pharma Dom, appelante, soutient que la Fédération des services CFDT fonde son action sur un prétendu trouble manifestement illicite dont les conditions ne sont pas remplies. Elle explique avoir proposé, en amont de l'opération de fusion-absorption qui est intervenue le 1er avril 2023, d'initier des négociations afin d'harmoniser les différents statuts collectifs qui avaient vocation à cohabiter postérieurement au transfert des salariés et que pour ce faire, elle disposait de deux options : - soit, en application des dispositions de l'article L. 2261-14-3 du code du travail, négocier et signer un accord d'adaptation avant l'opération du fusion-absorption, - soit, en application des dispositions de l'article L. 2261-14, de commencer à négocier en amont de l'opération un accord de substitution, qui serait conclu postérieurement à la fusion-absorption. Elle indique que 7 des 11 sociétés absorbées ne disposant pas d'organisation syndicale représentative, la négociation et la signature d'un accord d'adaptation couvrant l'ensemble des entités n'était pas envisageable et qu'elle a donc opté pour la négociation anticipée, avec les seules organisations syndicales de la société Pharma Dom, d'un accord de substitution qui serait signé postérieurement. Elle précise que cet accord de substitution ne pouvait être conclu qu'avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'entité absorbante, les instances représentatives existantes au sein des entités absorbées ne pouvant pas être maintenues à l'issue de la fusion. Elle soutient que la négociation anticipée d'un accord de substitution a été validée par la Cour de cassation (notamment Cass. Soc. 13 octobre 2010, n° 09-13.109). Selon elle, la loi du 8 août 2016 a complété le code du travail en ajoutant deux dispositifs, en plus de l'accord de substitution, négocié de manière anticipée ou non. Se fondant sur des positions doctrinales, elle conteste l'analyse de l'intimée consistant à dire que cette loi a rendu caduques les solutions jurisprudentielles antérieures. Elle expose que le recours à un accord d'adaptation n'était juridiquement et matériellement pas envisageable pour uniformiser l'ensemble des statuts puisque l'article L. 2261-14-3 précise que l'accord d'adaptation doit être négocié avec les organisations syndicales de salariés représentatives, sans autoriser par ailleurs de négociation dérogatoire, qui aurait été nécessaire du fait de l'absence d'organisation syndicale représentative au sein de 7 des 11 sociétés absorbées. La société Pharma Dom conteste également que le schéma retenu ait été frauduleux, aucune des conditions cumulatives de la fraude n'étant remplie, relevant qu'elle a entendu assurer une représentation des sociétés concernées par la fusion lors des négociations tout en respectant son devoir de neutralité. Ainsi, elle fait valoir que l'accord de méthode prévoyait que : - chaque délégation de négociation devait être constituée de participants issus de la société Pharma Dom, du Réseau 5A et du groupe LVL Médical, - au sein de chaque délégation, trois participants devaient appartenir à une autre société que la société Pharma Dom. Elle prétend que la comparaison avec les règles de négociation en cas de fusion des conventions collectives est inopérante, la situation visée par le Conseil Constitutionnel concernant la question différente de la présence en réunion de négociation de branche d'une organisation syndicale qui disposait au début d'une représentativité qu'elle a ensuite perdue. La société fait enfin valoir que les demandes formulées par la Fédération des services CFDT sont en tout été de cause infondées puisqu'elles visent à lui permettre de participer à une partie de la négociation, avant l'opération du fusion-absorption, qu'elle n'aurait pas pu poursuivre post fusion n'étant pas représentative au sein de la société Pharma Dom. Elle demande également l'infirmation du chef l'ayant condamnée à une provision sur dommages et intérêts, aucun préjudice n'ayant été subi par la Fédération des services CFDT qui n'est pas représentative en son sein. La Fédération des services CFDT, intimée sollicite quant à elle la confirmation intégrale de l'ordonnance querellée. Elle explique quant à elle que 2 possibilités étaient ouvertes : - soit la négociation d'un accord de substitution après la fusion, impliquant une négociation avec les organisations syndicales de la société absorbante, - soit la négociation de l'accord de substitution anticipée avant la fusion, en présence des organisations syndicales des sociétés absorbées et de la société absorbante. Elle soutient que la loi du 8 août 2016 n'a fait que codifier la jurisprudence dégagée par la Cour de cassation (13 octobre 2010, n° 09-13.109) en prévoyant soit la possibilité de négocier un accord anticipé de transition (article L. 2261-14-2 du code du travail), soit la possibilité de négocier un accord anticipé de substitution, hypothèse du présent litige prévue à l'article L. 2261-14-3 et qui implique nécessairement l'engagement de négociations avec les organisations syndicales représentatives de la société absorbante et celles des sociétés absorbées. Elle ajoute que la posture de la société Pharma Dom relève de la fraude puisque : - l'article L. 2261-14-3 présente un caractère obligatoire et ne peut pas être aménagé, - la société a manifesté sa volonté de contourner cette règle comme il résulte des échanges de courriers ayant eu lieu entre les parties, - le procédé est efficace puisqu'elle n'a pas été convoquée à la négociation anticipée de l'accord de substitution. Elle considère que cette stratégie méconnaît le sens et l'esprit de l'article L. 2261-14-3 qui impose de convoquer toutes les OSR à la négociation. Elle fait un parallèle avec les règles de négociation en cas de fusion des conventions collectives, lesquelles selon la décision du Conseil Constitutionnel du 29 novembre 2019 (n° 2019-816) imposent d'impliquer dans la négociation l'ensemble des organisations représentatives dans chaque branche fusionnée. Elle ajoute que la négociation avec toutes les organisations syndicales se justifie par la nécessité de prendre en compte les spécificités de chaque société qui a vocation à fusionner. Elle expose que rien n'interdit en outre la négociation dérogatoire avec les représentants du personnel des salariés mandatés en l'absence de représentativité syndicale, selon les modes dérogatoires prévus aux articles L. 2232-24 et suivants du code du travail, la seule interdiction concernant les PSE. Elle soutient également qu'il est possible d'envisager la négociation et la conclusion d'accords anticipés pour une partie des sociétés absorbées. En réponse aux arguments adverses, elle réitère que les nouvelles règles fixées à l'article L. 2261-14-3 du code du travail ont nécessairement mis fin à la jurisprudence antérieure et qu'en tout état de cause, les arrêts de la Cour de cassation imposaient que la négociation engagée avant la fusion implique l'ensemble des OSR, y compris celles de l'entité absorbée. La Fédération des services CFDT demande enfin la confirmation de la condamnation provisionnelle au titre du préjudice subi puisqu'elle a eu moins de visibilité auprès des salariés, la pénalisant dans le cadre des prochaines élections. Sur ce, Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ». Le premier alinéa de l'article L. 2261-14 du code du travail prévoit que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. A considérer que la faculté de conclure un accord de substitution classique sur le fondement de l'article L. 2261-14 du code du travail mais négocié de façon anticipée, ne soit pas remise en cause par la consécration des deux figures légales d'accords de substitution anticipés inscrites aux articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du code du travail issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, il est en tout état de cause acquis que dans une telle hypothèse, doivent être appelées à la négociation l'ensemble des organisations syndicales représentatives existantes, tant de la société absorbante, que des sociétés absorbées. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge, ayant constaté que la Fédération des services CFDT, représentative dans certaines sociétés absorbées, et notamment les sociétés Arair Assistance et Adep Assistance, n'avait pas été associée aux réunions de négociation de l'accord collectif destiné à se substituer aux accords applicables avant la fusion-absorption, a retenu que le refus de la société Pharma Dom de convoquer ce syndicat nonobstant ses demandes était constitutif d'un trouble manifestement illicite. L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a ainsi jugé ainsi qu'en ce qu'elle a enjoint à la société Pharma Dom de convoquer la Fédération des services CFDT aux réunions de négociation de l'accord de substitution consécutif à la fusion-absorption pour y remédier. De même, c'est à bon droit qu'au visa des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le premier juge a retenu qu'en portant atteinte à ses prérogatives, la société Pharm Dom avait causé un préjudice au syndicat intimé et lui a alloué la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation. L'ordonnance querellée sera également confirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, la société Pharma Dom ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Fédération des services CFDT la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance du 22 mars 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Pharma Dom à verser à la Fédération des services CFDT la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la société Pharma Dom supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 2261-14 du code du travail prévoit que lorsquarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile le premie
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa3038009f81000890dcb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel