Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3050009f81000890dcc0
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 834 080 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53L 1.5e chambre (anciennement 14e) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 23/03064 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V275 AFFAIRE : [I] [O] épouse [B] C/ S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de Nanterre N° RG : 2023R00237 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 18.01.2023 à : Me Nathalie LECREUX, avocat au barreau de VERSAILLES Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [I] [O] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Nathalie LECREUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 124 - N° du dossier 23-2051 APPELANTE **************** S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371383 Ayant pour avocat plaidant Me Ariane ROURE, du barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI, En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 6 décembre 2021, la banque CIC Est a consenti à la SAS Les Rives de la Thur un prêt professionnel d'un montant de 15 284 euros, remboursable en 58 mensualités, portant intérêt au taux de 0%, destiné à financer le débit de boissons à l'enseigne '[6]' exploité à [Localité 5] (Haut-Rhin). Par acte séparé, la SAS Heineken Entreprise s'est portée caution solidaire de l'emprunteur envers la banque. Par acte du 6 décembre 2021, Mme [I] [O] épouse [B], présidente de la société Les Rives de la Thur, s'est portée caution solidaire de cette dernière envers la société Heineken Entreprise dans la limite de 18 340,80 euros et pour une durée de 60 mois. Par acte sous seing privé du 20 décembre 2021, la société Les Rives de la Thur a conclu une convention de fourniture exclusive de bière en fûts avec la société Heineken Entreprise. La société CIC Est a fait appel au cautionnement de la société Heineken Entreprise qui lui a réglé la somme de 15 020,48 euros, dont 1 844,64 euros au titre des échéances impayées et 13 175,84 euros au titre du capital restant dû au 20 septembre 2022. Selon la quittance subrogative du 20 octobre 2022, la société Heineken a été subrogée dans les droits de la banque. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2022, la société Heineken Entreprise a mis en demeure la société Les Rives de la Thur de payer la somme de 15 610,93 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2022, la société Heineken Entreprise a mis en demeure Mme [B] de payer la somme de 15 610,93 euros au titre de son engagement de caution. Par jugement en date du 1er mars 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Les Rives de la Thur et a fixé la date de cessation de paiement au 1er mai 2022. Par acte d'huissier de justice délivré le 17 février 2023, la société Heineken Entreprise a fait assigner en référé Mme [B] et la société Les Rives de la Thur aux fins d'obtenir principalement : - leur condamnation solidaire au paiement de la somme principale de 15 482,85 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 5 janvier 2023, et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil, - la condamnation de la société Les Rives de la Thur au paiement de la somme de 774,14 euros au titre de l'indemnité de recouvrement contractuel, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - leur condamnation solidaire aux dépens. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 31 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a : - donné acte à la société Heineken Entreprise de ce qu'elle abandonne la totalité de ses demandes à l'encontre de la société Les Rives de la Thur, - condamné Mme [B] à payer à la société Heineken Entreprise, par provision, la somme de 15 482,85 euros, outre intérêts calculés au taux contractuel de 3% à compter du 5 janvier 2023, intérêts dont a été ordonné la capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, le tout dans la limite de 18 340,80 euros, montant de l'engagement de caution de Mme [B], - condamné Mme [B] à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,65 euros, dont TVA 9,61 euros, - dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2023, Mme [B] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [B] demande à la cour de : '- la recevoir en sa demande et la déclarer bien fondée, - constater l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre, - infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 31 mars 2023 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - renvoyer la sas Heineken Entreprise à saisir le tribunal judiciaire de Mulhouse, - débouter la sas Heineken Entreprise de toutes ses demandes, subsidiairement, - réduire le montant du cautionnement à 8 910 euros, - ordonner l'échelonnement du règlement de la dette en vingt-trois mensualités de 50 euros et versement du solde le vingt-quatrième mois, en tout état de cause, - condamner la sas Heineken Entreprise à payer à Mme [I] [O] épouse [B], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la sas Heineken Entreprise aux entiers dépens de première instance et d'appel' Dans ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Heineken Entreprise demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1346 et suivants anciens, 2288, 2305 et 2306 du code civil, de : '- dire recevable et bien fondée Heineken Entreprise en ses conclusions. - confirmer la décision en toutes ses dispositions. - débouter Mme [I] [O] épouse [B] de toutes ses demandes fins et conclusions. en conséquence, - condamner Mme [I] [O] épouse [B] à verser à titre provisionnel à la Heineken Entreprise la somme de 15 482,85 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 5 janvier 2023 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil. - condamner Mme [I] [O] épouse [B] à verser à Heineken Entreprise une somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. - condamner Mme [I] [O] épouse [B] à tous les dépens. y ajoutant, - condamner Mme [I] [O] épouse [B] à verser à la société Heineken la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Mme [I] [O] épouse [B] aux entiers dépens dont distractions au profit de la selarl Lexavoue, avocat au barreau de Versailles en application de l'article 699 du code de procédure civile.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exception d'incompétence : Mme [B] soulève in limine litis l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre, faisant valoir qu'elle demeure à [Localité 5], de sorte que la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Mulhouse. Sur le grief que lui fait la société Heineken Entreprise de n'avoir pas mentionné dans le dispositif de ses premières conclusions la juridiction compétente, elle rétorque que conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, elle réplique désormais à cet argument et a inséré dans le dispositif de ses conclusions ultérieures une demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Mulhouse. Elle ajoute qu'elle motive l'incompétence soulevée au regard de son adresse personnelle, de son absence de comparution en première instance et du caractère civil de la créance, le cautionnement ayant un caractère civil par nature. La société Heineken Entreprise réplique que Mme [B] se contente d'indiquer que le litige aurait dû être porté devant le tribunal civil de Mulhouse en première instance, ne désignant ce faisant nullement la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée, se contentant de demander dans le dispositif de ses conclusions qu'elle soit renvoyée à saisir la juridiction compétente. Elle soutient qu'il n'est pas possible de corriger cet oubli par des conclusions postérieures et que l'exception d'incompétence de l'appelante non motivée doit être déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle soutient que le cautionnement de Mme [B] est commercial, la jurisprudence considérant que l'associé qui tire ses revenus de l'activité de la société a un intérêt patrimonial et que le cautionnement donné est commercial, impliquant la compétence de la juridiction commerciale. Sur ce, Il est constant qu'aux termes de ses premières conclusions d'appelante, Mme [B] n'a pas motivé dans le corps de ses écritures l'incompétence matérielle soulevée et qu'elle ne désignait pas dans son dispositif la juridiction qu'elle estimait compétente. Toutefois, l'article 910-4 du code de procédure civile dispose que : A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Ce texte pose le principe de concentration des prétentions dès les premières conclusions. Ainsi, seules les prétentions nouvelles sont interdites, dans certaines limites, mais non un surplus de motivation à l'appui d'une prétention déjà formée ou la reformulation de celle-ci. Ayant demandé à la cour aux termes de ses premières conclusions de renvoyer la société Heineken Entreprise à saisir la juridiction compétente, force est de constater que cette prétention, qu'elle avait le loisir de préciser dans ses conclusions ultérieures, figurait déjà dans son premier jeu de conclusions, et qu'il lui était également possible de développer des moyens omis dans des conclusions postérieures, seules les nouvelles prétentions étant prohibées. L'exception d'incompétence soulevée par Mme [B] est donc recevable. Il est de principe que si le cautionnement est par nature un acte civil, il est en revanche qualifié de commercial lorsque la caution trouve un intérêt patrimonial personnel à la réalisation de l'opération principale, ce qui est le cas en l'espèce puisque Mme [B] a donné son cautionnement alors qu'elle était à la fois associée de la société cautionnée Les Rives de la Thur, et sa présidente. Il s'en déduit que le tribunal de commerce est bien compétent pour statuer sur la demande de la société Heineken Entreprise. Toutefois, l'article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Dès lors que Mme [B] est devenue seule défenderesse dans ce litige, après abandon des demandes de la société Heineken Entreprise contre la société en procédure collective, elle aurait dû être attraite devant le tribunal de commerce compétent du lieu de son domicile, soit devant le tribunal de commerce de Mulhouse. En conséquence, elle sera reçue en son exception d'incompétence au profit de ce tribunal. L'ordonnance querellée sera infirmée en ce que le tribunal de commerce de Nanterre a retenu sa compétence. Sur les demandes accessoires : Mme [B] étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, la société Heineken Entreprise ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [B] la charge des frais irrépétibles exposés. L'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du 31 mars 2023, Déclare le tribunal de commerce de Nanterre territorialement incompétent, Désigne le tribunal de commerce de Mulhouse compétent et renvoie le dossier de l'affaire à ce tribunal, Condamne la société Heineken Entreprise à verser à Mme [I] [O] épouse [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la société Heineken Entreprise supportera les dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 1343-2 du code civilarticle 910-4 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 42 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65aa3050009f81000890dcc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel