Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3058009f81000890dcc4
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 98 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78E chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 23/04628 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7DN AFFAIRE : [P] [O] [C], [E], [F] [B] C/ S.A. BNP PARIBAS S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES HAUTS-DE-SEINE LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVR EMENT SPÉCIALISÉ (PRS) PARISIEN 1 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 22/00141 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 18.01.2024 à : Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 12] Madame [C], [E], [F] [B] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 12] Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 - Représentant : Me Didier CAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G347 APPELANTS **************** S.A. BNP PARIBAS N° Siret : 662 042 449 (RCS Paris) [Adresse 1] [Localité 11] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 113/23 P - Représentant : Me Patrice LEOPOLD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING N° Siret : 702 016 312 (RCS Créteil) [Adresse 9] [Localité 14] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230646 - Représentant : Me Christophe EDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS) PARISIEN 1 [Adresse 8] [Localité 11] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVR EMENT SPÉCIALISÉ (PRS) DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 6] [Localité 13] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Le jugement du juge de l'exécution de Nanterre en date du 13 janvier 2022 a prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la société BNP Paribas en date du 18 janvier 2021à l'encontre de M [P] [O] et Mme [C] [B]. Poursuivant le paiement de la somme de 493 937,20 euros résultant du solde d'un prêt immobilier notarié du 17 janvier 2008, la société BNP Paribas a fait délivrer un deuxième commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er juillet 2022, publié le 11 août 2022 au service de la publicité foncière de Nanterre 3 volume 2022 S numéro 66, en vue de saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à M [P] [O] et Mme [C] [B], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 15], cadastré section BL n° [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 7] pour une contenance de 4a 77 ca , les lots 2,3,5,7,8,9,11,12 désignés dans le cahier des charges, sur une mise à prix de 400.000 euros. Par actes d'huissier en dates des 10, 11 et 13 octobre 2023, le commandement de payer du 1er juillet 2022 a été dénoncé aux créanciers inscrits. Par acte du 17 novembre 2022, la Société Générale Factoring a déclaré sa créance à la somme de 71 624,18 euros. Par acte du même jour, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) Parisien 1 a déclaré sa créance pour la somme de 236 008,93 euros et par acte du 12 décembre 2022, le comptable public du pôle de recouvrement des Hauts de Seine a déclaré sa créance pour la somme de 211 039,88 euros. Saisi de l'orientation de la procédure, le juge de l'exécution de Nanterre a par jugement contradictoire en date du 17 mai 2023 : débouté M [P] [O] et Mme [C] [B] de leurs demandes d'annulation de la publication du commandement de saisie immobilière délivré le 1er juillet 2022, d'annulation du procès verbal de description du 11 août 2022 et de la caducité du commandement du 1er juillet 2022 dit qu'en cas de vente forcée du bien, la mise à prix sera fixée à 595 000 euros mentionné que le montant reçu pour la créance de la société BNP Paribas s'élève à la somme de 493 937,20 euros arrêtée au 25 mars 2022 en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 25 mars 2022, outre les intérêts postérieurs jusqu'à complet paiement taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 057,17 euros autorisé M [P] [O] et Mme [C] [B] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R 322-20 à R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 650 000 euros net vendeur. M [P] [O] et Mme [C] [B] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 10 juillet 2023. Dûment autorisés à cette fin par ordonnance en date du 20 juillet 2023, M [P] [O] et Mme [C] [B] ont fait citer par actes du 10 août 2023 , le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé Parisien 1, la SA BNP Paribas et la Société Générale Factoring et du 11 août 2023, le comptable public du pôle de recouvrement des Hauts de Seine. Les assignations ont été transmises au greffe par voie dématérialisée le 26 août 2023. Dans leurs dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [P] [O] et Mme [C] [B], appelants, demandent à la cour de : Déclarer irrecevable, l'appel incident de la SA BNP Paribas, Subsidiairement l'en débouter Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 mai 2023 (RG 22/00141) en ce qu'il a : Débouté M [P] [O] et Mme [C] [B] de leurs demandes d'annulation de la publication du commandement de saisie-immobilière délivré le 1er juillet 2022, d'annulation du procès-verbal de description du 11 août 2022 et de caducité du commandement du 1 er juillet 2022 Mentionné que le montant retenu pour la créance de la société BNP Paribas s'élève à la somme de 493.937,20 euros, arrêtée au 25 mars 2022 en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 25 mars 2022, outre les intérêts postérieurs jusqu'à complet paiement Statuant à nouveau : Prononcer la nullité de la publication du commandement de saisie-immobilière en date du 1 er juillet 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 3 le 11 août 2022, Volume 2022 S numéro 66 Ordonner la mention de ce jugement en marge de cette publication En conséquence, Constatant que le commandement de saisie-immobilière du 11 juillet 2022 n'a pas été publié dans le délai imposé par l'article R.321-6 du code des procédures civiles d'exécution, Prononcer la caducité du commandement de saisie-immobilière délivré par la société BNP Paribas à M [O] et à Mme [B], le 1er juillet 2022 A titre subsidiaire, Prononcer la caducité du commandement de saisie-immobilière délivré à M [O] et à Mme [B] le 1er juillet 2022. Débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif. Statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 16 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP Paribas, intimée, demande à la cour de : Déclarer M [O] et Mme [B] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et de les en débouter 1) Confirmer le jugement en ce qu'il a Débouté M [P] [O] et Mme [C] [B] de leurs demandes d'annulation de la publication du commandement de saisie-immobilière délivré le 1er juillet 2022, d'annulation du procès-verbal de description du 11 août 2022 et de caducité du commandement du 1 juillet 2022 Retenu la créance globale pour la somme de 493 937,20 euros au 25 mars 2022 outre les intérêts au taux de 4.68 % depuis le 26 mars 2022 Rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution Dit qu'à défaut de vente amiable, il y avait lieu d'ordonner la vente forcée 2) Le réformant et statuant à nouveau, Faire droit à l'appel incident de la SA BNP Paribas Vu le jugement du 26 octobre 2023 ayant ordonné la vente forcée au 15 février 2024, dire que la mise à prix sera de 400.000 euros telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et non de 595 000 euros comme indiqué dans le jugement du 17 mai 2023 déféré à la cour. Ordonné l'emploi des dépens en frais taxés de vente. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Générale Factoring, intimée, demande à la cour de : La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes Ce faisant, Confirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 17 mai 2023 en ce qu'il a débouté M [P] [O] et Mme [C] [B] de leurs demandes d'annulation de la publication du commandement de saisie-immobilière délivré le 1er juillet 2022, d'annulation du procès-verbal de description du 11 août 2022 et de caducité du 9/10 commandement du 1er juillet 2022 Débouter M [O] et Mme [B] de leurs demandes Renvoyer les parties devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre Condamner solidairement M [O] et Mme [B] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamner solidairement M [O] et Mme [B] aux entiers dépens, dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & associés représentée par Maître Oriane Dontot , conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé Parisien 1 et le comptable public du pôle de recouvrement des Hauts de Seine, intimés , demandent à la cour de : Donner acte aux Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) Parisien 1 et du Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine qu'ils s'en rapportent à justice sur l'appel formé par M [O] et Mme [B]. À l'issue de l'audience du 13 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les appelants ne contestent pas le jugement entrepris en ce qu'il retient que la SA BNP Paribas en sa qualité de créancier poursuivant dispose désormais d'un titre constatant une créance certaine et exigible. Sur la validité de la publication du commandement en date du 1er juillet 2022 Le premier juge a retenu la validité de la publication du deuxième commandement en date du 1er juillet 2022 au motif de la publication du jugement d'annulation du précédent commandement. Devant la cour, les appelants font à nouveau valoir la nullité de la publication de ce second commandement en date du 1er juillet 2022. Ils expliquent que le premier commandement en date du 18 janvier 2021, publié au service de la publicité foncière n'ayant jamais fait l'objet d'une radiation ou d'une mainlevée, le second commandement en date du 1er juillet 2022 ne pouvait faire l'objet d'une publication régulière et ce, malgré la publication en marge du jugement d'annulation du 13 janvier 2022 de telle sorte que ce second commandement, à défaut de publication régulière dans le délai de deux mois de cet acte est caduc. Aux termes de l 'article R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier du lieu de situation de l'immeuble dans un délai de deux mois à compter de sa signification à peine de caducité. Et aux termes de l'article R 321-9 du même code, lorsqu'un commandement valant saisie a déjà été publié, il n'y a pas lieu de publier un nouveau commandement relatif au même bien. Le premier commandement en date du 18 janvier 2021 dont la nullité a été prononcée, n'a dès lors jamais existé et ne pouvait donner lieu à radiation ou mainlevée dès que le jugement prononçant la nullité à lui même fait l'objet d'une publication. Il s'en déduit que les appelants ne peuvent utilement exiger le prononcé de la radiation ou la mainlevée de ce commandement. Il sera ajouté que, l'instruction de la direction générale des impôts de laquelle les appelants tirent l'exigence de radiation ou de mainlevée du commandement déclaré nul, n'est pas opposable par ces derniers. Il en résulte que l'éventuelle interdiction de publication d'un nouveau commandement dans l'hypothèse d'un précédent commandement dont la nullité a été prononcée mais n'a pas donné lieu à radiation ou mainlevée est dès lors inopérante quant à la validité de la publication de ce second commandement, puisque la formalité relative à celle-ci n'a pas été rejetée au registre de la publicité foncière. Il s'en déduit que lors de la publication du second commandement en date du 1er juillet 2022, il ne pouvait à l'évidence être opposé au créancier saisissant le précédent commandement en date du 18 janvier 2021 puisqu'annulé par jugement du 13 janvier 2022 et que cette décision avait fait l'objet d'une publication, comme à juste titre retenu par le premier juge. Sur la caducité du commandement Il résulte des développements précédents que le commandement en date du 1er juillet 2022 a été régulièrement publié en date du 11 août 2022, soit dans le délai imparti à peine de caducité. Sur la validité du procès verbal descriptif du 11 août 2022 Pour retenir la validité du procès verbal descriptif du 11 août 2022, le premier juge a considéré que l'huissier instrumentaire avait effectivement repris pour partie des constatations réalisées lors de sa précédente visite des lieux en date du 10 février 2022, mais qu'il s'était à nouveau déplacé au siège de l'immeuble objet de la saisie le 11 août 2022 et que les appelants ne démontraient pas que la description de l'immeuble résultant du procès verbal critiqué n'était pas conforme à la réalité de l'immeuble à sa date, de telle sorte que ce procès verbal n'encourait pas la nullité. En cause d'appel, les débiteurs font valoir que le procès verbal descriptif daté 11 août 2022 n'est pas conforme à l'article R 322-10 du code des procédures civiles d'exécution puisqu'antérieur à la délivrance du commandement comme ayant été réalisé non pas à la date mentionnée de ce procès verbal mais à celle du 10 février 2021 s'agissant d'un copié /collé du procès verbal descriptif réalisé suit au premier commandement du 18 janvier 2021. Il convient de rappeler que le procès-verbal de description devant être contenu dans le cahier des conditions de vente est celui qui doit être dressé en application des articles R. 322-1 et R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution, sans que puisse lui être assimilé un procès-verbal établi à l'occasion de la délivrance antérieure d'un autre commandement de payer valant saisie. La violation de cette exigence retentit sur la régularité du cahier et, par voie de conséquence, affecte d'une éventuelle caducité le commandement de payer sur le fondement duquel la saisie a été poursuivie. Il n'est pas contesté que de nombreuses constatations mentionnées par l'huissier instrumentaire dans le procès verbal descriptif en date du 11 août 2022 résultent de son précédent déplacement au lieu de l'immeuble saisi en févier 2021 suite au commandement du 18 janvier 2021 annulé. Il est cependant démontré que l'huissier s'est à nouveau déplacé au siège de l'immeuble objet de la saisie à la date du procès verbal critiqué. Il a pu à cette occasion vérifier que ce qu'il avait constaté lors de son précédent déplacement en févier 2021 était toujours conforme à la réalité de l'immeuble le 11 août 2022. La description de l'immeuble résultant de ce procès verbal est dès lors conforme à la réalité des lieux à sa date. Il sera précisé que les appelants ne démontrent pas davantage en cause d'appel ni même ne prétendent qu'une quelconque constatation mentionnée sur le procès verbal critiqué ne serait pas conforme à l'état de l'immeuble en août 2022, hormis la présence de la neige sur le toit de l'immeuble et celle de M [O] dans les lieux, éléments sans lien avec l'état de l'immeuble. Le procès verbal descriptif contesté correspond dès lors à l'état de l'immeuble à sa date, permettant aux personnes qui souhaiteraient porter les enchères avoir des informations exactes quant à la situation actuelle du bien en cause. L'huissier instrumentaire bien qu'ayant repris des constatations faites antérieurement sans le préciser a pour autant à juste titre daté son procès verbal du 11 août 2022. Il est par conséquent conforme à l'article R 322-10 susvisé et les appelants seront déboutés de leur demande de caducité du commandement du 1er juillet 2022. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il déboute M [O] et Mme [B] de leurs demandes d'annulation de la publication du commandement du 1er juillet 2022, d'annulation du procès verbal de description du 11 août 2022 et de caducité du commandement du 1er juillet 2022. Sur la fixation de la créance Les appelants contestent le montant de la créance, telle que fixé par le premier juge en conséquence du prononcé de la caducité du commandement, ayant fait disparaître son effet interruptif de prescription. Comme préalablement expliqué, la demande de caducité du commandement étant rejetée, cette demande est inopérante. Sur l'appel incident de la SA BNP Paribas sur le montant de la mise à prix Le jugement contesté autorise les débiteurs à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi et dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 650 000 euros mais aussi dit qu'en cas de vente forcée du bien immobilier en cause, la mise à prix sera fixée à la somme de 595 000euros. Au soutien de son appel incident, la SA BNP Paribas conteste le seul montant de la mise à prix dans l'hypothèse d'une vente forcée. Elle fait valoir en ce sens qu'au vu de l'avis du 7 mars 2023, versé aux débats par les appelants en pièce 9, estimant la fourchette basse de valeur vénale du bien à 980 000 euros, la mise à prix doit être fixée à la somme non pas de 595 000 euros, trop élevée de nature à dissuader les éventuels acquéreurs mais à celle de 400 000 euros. La mise à prix fixée a été à la somme de 595.000 euros. Cependant , au vu de la valeur du bien immobilier, la ramener au montant de 400 000 euros est de nature à améliorer les chances d'enchères fructueuses et plus satisfaisantes pour l'ensemble des parties. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé de ce chef. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il fixé la mise à prix à la somme de 595 000 euros en cas de vente forcée ; Statuant à nouveau, Fixe la mise à prix à 400 000 euros en cas de vente forcée du bien ; Y ajoutant dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [P] [O] et Mme [C] [B] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65aa3058009f81000890dcc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel