Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3065009f81000890dcca
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78A chambre civile 1-6 ARRET N° PAR DÉFAUT DU 18 JANVIER 2024 N° RG 23/05068 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAJC AFFAIRE : [F] [E] [D] [E] née [Y] C/ S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE LE TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 12] CENTRE LE TRESOR PUBLIC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2023 par le Juge de l'exécution de PONTOISE N° RG : 23/00035 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 18.01.2024 à : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l'AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (Sri Lanka) de nationalité Sri Lankaise [Adresse 9] [Localité 12] Madame [D] [E] née [Y] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (Sri Lanka) de nationalité Sri Lankaise [Adresse 9] [Localité 12] Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l'AARPI TRIANON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598 - N° du dossier 2300871 - Représentant : Me Clément TESTARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G539, substitué Me Ninon LE MOAL RENAUDEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTS **************** S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE N° Siret : 542 029 848 (RCS Paris) [Adresse 5] [Localité 8] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier DAN INTIMÉE S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE N° Siret : 487 779 035 (RCS Bobigny) [Adresse 2] [Localité 10] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignation à jour fixe signifiée à étude d'Huissiers le 25 août 2023 LE TRESOR PUBLIC [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 12] Prise en la personne Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 31 août 2023 LE TRESOR PUBLIC Direction des finances publiques, service desrecettes non fiscales [Adresse 7] [Localité 11] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 05 septembre 2023 INTIMÉS DÉFAILLANTES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE La société Crédit Foncier de France poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d'un acte de prêt immobilier notarié exécutoire du 25 septembre 2009, par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs M [F] [E] et Mme [D] [Y] épouse [E], consistant en un pavillon situé [Adresse 9] à [Localité 12] cadastré section AO n°[Cadastre 4], initiée par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 novembre 2022, publié le 21 décembre 2022 volume 2022 S n°273 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2, et dénoncé aux créanciers inscrits. Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Pontoise par jugement réputé contradictoire (les débiteurs n'ayant pas comparu) du 20 juin 2023 a : Mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit Foncier de France est de 235 162,08 euros en principal, intérêts, frais, et accessoires suivant décompte arrêté au 17 octobre 2022 et visé au commandement de payer valant saisie ; Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière [dont il s'agit] ; Dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 3 octobre 2023 à 14h00, en salle 11 du tribunal judiciaire de Pontoise (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; [procédé aux désignation et fixé les modalités préalables à l'adjudication] ; Dit que le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière [dont il s'agit] ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés par l'adjudicataire en sus du prix. Le 25 juillet 2023, M [F] [E] et Mme [D] [Y] épouse [E] ont interjeté appel du jugement qui leur avait été signifié le 12 juillet précédent. Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 7 août 2023, les appelants ont assigné à jour fixe, pour l'audience du 13 décembre 2023, leur créancier poursuivant le Crédit Foncier de France ainsi que la Banque Postale, le comptable du SIP de [Localité 12] Centre et le DFP service des recettes non fiscales, en qualité de créanciers inscrits, par actes des 28 août, 25 août, 31 août, et 5 septembre 2023. Ces actes ont été transmis au greffe par voie électronique le 12 septembre 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de : les recevoir en leur appel et les en déclarer bien fondés ; les recevoir en leur demandes et les en dire bien fondés ; Infirmer le jugement du 20 juin 2023 en [chacune des dispositions rappelées ci-dessus] ; Et statuant à nouveau : A titre principal, Constater la nullité de l'assignation du 14 février 2023 [sic]; Constater l'absence de commandement de payer valablement signifié ; Constater qu'aucune dette n'est exigible du fait de l'absence de déchéance du terme et de mises en demeure préalable ; Constater les erreurs de décomptes ; En conséquence, Prononcer la nullité de l'assignation du 14 février 2023 [sic]; Déclarer l'absence de créance exigible [sic] ; Prononcer la nullité du commandement de payer du 7 novembre 2022 publié le 21 décembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2 sous le numéro 2022 S n°273 ; Annuler tous les actes de procédure subséquents à ce commandement de payer ; Ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière et la mainlevée de la saisie-immobilière aux frais du créancier poursuivant ; Débouter le Crédit Foncier de France de ses demandes ou à titre subsidiaire ordonner avant dire droit au Crédit Foncier de France de produire un nouveau décompte de sa créance ; Juger abusive la clause d'exigibilité immédiate ; Dire et juger que le contrat de prêt litigieux devra continuer à être exécuté selon ses termes initiaux ; Condamner le Crédit Foncier de France à leur verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subséquent à la présente procédure de saisie immobilière ; A titre subsidiaire, Constater les erreurs de décomptes ; Constater que le Crédit Foncier de France a agi avec une mauvaise foi caractérisée en les laissant procéder au versement de sommes qui permettaient principalement le remboursement d'intérêts de retard ; En conséquence, Débouter le Crédit Foncier de France de ses demandes ou à titre subsidiaire ordonner avant dire droit au Crédit Foncier de France de produire un nouveau décompte de sa créance ; Dire que la somme versée en remboursement des intérêts de retard s'imputera sur le capital restant dû ; Réduire la somme correspondant aux intérêts de retard à 1 euro symbolique ; Réduire la clause pénale à la somme de 1 euro symbolique ; Autoriser les époux [E] à apurer leur éventuelle dette restante due à l'issu d'un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ou d'en échelonner le paiement sur 24 mois ; Dire que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement à intervenir ; Suspendre la présente procédure de saisie-immobilière; A titre infiniment subsidiaire, Autoriser les époux [E] à vendre amiablement le bien immobilier objet de la présente procédure ; Fixer le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu à la somme de 300 000 euros; En tout état de cause, Condamner le Crédit Foncier de France à verser à Mme et M [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Condamner le Crédit Foncier de France, aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises au greffe le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Foncier de France, intimée, demande à la cour de : A titre liminaire Déclarer irrecevable l'appel de M et Mme [E], Et en conséquence [sic], les Débouter de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, En tout état de cause Déclarer valable la saisie par elle initiée, Constater que le Crédit Foncier de France a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt du 25 septembre 2009, Constater qu'il dispose d'une créance certaine liquide et exigible, Et en conséquence, Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Débouter les époux [E] de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les Condamner aux dépens qui seront employés en frais privilégiés . La Banque postale et le SIP de [Localité 12] Centre n'ayant pas été touchés à personnes morales, l'arrêt sera rendu par défaut à leur égard. L'audience de plaidoirie a été fixée au 13 décembre 2023 et le prononcé de l'arrêt au 18 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de rappeler également s'agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les « dire », « juger », « déclarer » et les « constater » qui ne tendent qu'au rappel des moyens invoqués à l'appui des demandes sans conférer -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. Il en est ainsi de la demande des appelants tendant à l'annulation de l'assignation à l'audience d'orientation figurant au dispositif des conclusions, qui n'est soutenue par aucun moyen développé dans la discussion, au fil de laquelle ils affirment seulement qu'ils ne l'ont pas reçue. Ils ne la critiquent pas même pour répondre à l'argumentation de la banque soutenant qu'ayant été assignés à l'audience d'orientation par acte du 13 février 2023 déposé à l'étude de l'huissier qu'ils ont négligé de venir retirer, ils ont fait le choix de ne pas comparaître à l'audience d'orientation pour y faire valoir leurs contestations et moyens ce qui les rend irrecevables à le faire pour la première fois en cause d'appel, par application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, en application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Ce n'est pas l'appel qui encourt l'irrecevabilité, mais les demandes et moyens tardivement exprimés. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette règle qui veille à la célérité et l'efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe un contrôle juridictionnel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l'exécution et mise en mesure d'exercer effectivement l'ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure. En effet, l'appelant défaillant devant le premier juge, ne peut échapper à cette fin de non-recevoir qu'en démontrant qu'il a été légitimement empêché de faire valoir sa défense lors de l'audience d'orientation. C'est pourquoi M et Mme [E] étaient recevables à soumettre à l'examen de la cour d'appel, l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, ou les circonstances de leur défaut de comparution à l'audience d'orientation. Or, ils se contentent d'indiquer en page 3 de leurs conclusions qu'ils ont été assignés devant le juge de l'exécution de Pontoise « afin d'ordonner la vente forcée du bien objet du prêt », et que « l'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2023 à laquelle les époux ne se sont pas présentés et ne se sont pas fait représenter ». Et en page 5, qu'ils n'ont jamais réceptionné l'assignation à l'audience d'orientation de sorte qu'ils n'ont pas été en mesure de s'y présenter ni même de s'y faire représenter. Ce faisant, ils n'opposent aucune irrégularité au mode de délivrance de l'assignation, ni ne précisent de circonstances les ayant légitimement empêchés de comparaître et de faire valoir leurs contestations à l'audience d'orientation. Au demeurant, l'examen de l'acte du 13 février 2023 (et non pas 14 février 2023 comme mentionné au dispositif des conclusions des appelants) permet de constater qu'il est en tous points conforme aux prescriptions des articles 54 et 56 du code de procédure civile, et plus spécifiquement, s'agissant d'une assignation à l'audience d'orientation, à celles de l'article R322-5 du code des procédures civiles d'exécution, en particulier les mentions attirant l'attention des débiteurs sur les enjeux de la procédure d'orientation, les modalités de comparution, la circonstance que toute contestation ou demande incidente devra à peine d'irrecevabilité être présentée par conclusions d'avocat au plus tard à l'audience d'orientation, et la possibilité de faire une demande d'aide juridictionnelle. Par ailleurs, ils ne prétendent pas que l'huissier de justice aurait tenté de délivrer l'acte à une mauvaise adresse, la cour observant qu'il s'agit bien du lieu où ils se domicilient et où leur a été signifié le commandement aux fins de saisie qui a été réceptionné par leur fille laquelle a confirmé leur adresse. Le procès-verbal de signification de l'acte portant assignation précise expressément que leur nom est inscrit sur la boîte aux lettres et que l'adresse a été confirmée par le voisinage. L'huissier indique en outre par mentions valant jusqu'à inscription de faux qu'il a laissé sur place l'avis de passage prévu par l'article 656 du code de procédure civile les invitant à retirer l'acte en son étude dans les plus brefs délais, et qu'il leur a fait parvenir dans le délai prévu par la loi, la lettre contenant une copie de l'assignation prévue par l'article 658 du même code. Par conséquent ils ne justifient d'aucune circonstance les ayant légitimement empêchés de comparaître à l'audience d'orientation et d'exercer leurs droits de la défense. Par ailleurs, il ne peut qu'être constaté que devant la cour, leurs contestations ne portent pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation. En effet, ils développent des contestations, sur l'absence d'exigibilité de la créance, à raison de l'irrégularité de la déchéance du terme, la nullité par voie de conséquence du commandement valant saisie immobilière, le décompte de la créance, l'imputation de leurs paiements, le caractère excessif de l'indemnité d'exigibilité, et ils formulent des prétentions, y compris leurs demandes subsidiaires de délais de paiement, et de vente amiable qui toutes, auraient pu et dû être présentées au plus tard à l'audience du 4 avril 2023. Elles ne sont donc pas recevables. La cour n'ayant été saisie d'aucun autre moyen d'infirmation recevable, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. M et Mme [E] qui succombent supporteront les dépens d'appel et ne peuvent qu'être déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, Rejette la demande d'annulation de l'assignation à l'audience d'orientation ; CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Déboute les appelants de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M et Mme [E] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 656 du code de procédure civile les invitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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- Chambre
- Chambre civile 1-6
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- 18 janvier 2024
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65aa3065009f81000890dcca
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