Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3069009f81000890dccc
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 61 700 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78B chambre civile 1-6 ARRET N° PAR DÉFAUT DU 18 JANVIER 2024 N° RG 23/05654 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAO7 AFFAIRE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE C/ [M] [P] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 22/00163 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 18.01.2024 à : Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE N° Siret : 542 029 848 (RCS Paris) [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340 - N° du dossier E00028F3 - Représentant : Me Patrice LEOPOLD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame [M] [P] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2230371 - Représentant : Me Zakaria LAOUANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0441 INTIMÉE S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS dite CGL est créancier inscrit domicile élu chez Maître [K] [L], notaire, [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 6] INTIMÉE DÉFAILLANTE Assignation à jour fixe signifiée à étude d'Huissiers le 17 août 2023 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE La société Crédit Foncier de France poursuit le recouvrement de sa créance évaluée à 105 792,63 euros en vertu d'un acte de vente notarié exécutoire du 4 janvier 2007, constatant un prêt immobilier d'un montant de 205 400 euros, par la saisie immobilière du bien de sa débitrice, Mme [M] [P], initiée par commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 août 2022, et publié le 5 octobre 2022 au Service de la Publicité foncière de [Localité 11] 2ème Bureau volume 2022 S numéro 47, et dûment dénoncé à la Compagnie générale de location d'équipements (CGL) en qualité de créancier inscrit. Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Nanterre par jugement contradictoire du 6 juillet 2023 a : Mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit Foncier de France s'élève au 22/03/2022 à la somme de 105 792,63 euros en principal, intérêts et indemnités d'exigibilité outre les intérêts postérieurs jusqu'à complet paiement ; Ordonné la suspension du paiement des sommes dues au Crédit Foncier de France mentionnées ci-dessus pour 12 mois ; Rappelé que cette décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; Radié l'affaire du rôle ; Dit quelle sera réintroduite à l'issue du délai, à la diligence des parties par conclusions signifiées. Le 27 juillet 2023, le Crédit Foncier de France a interjeté appel du jugement. Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 28 juillet 2023, l'appelant a assigné à jour fixe, pour l'audience du 13 décembre 2023, Mme [P] et la Compagnie générale de location d'équipements (CGL), cette dernière en qualité de créancier inscrit, par actes du 17 août 2023 délivrés à chacun des intimés par dépôt à l'étude et transmis au greffe par voie électronique le 23 août 2023. Aux termes de ses dernières conclusions du 29 novembre 2023 conformes à son assignation à jour fixe, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de : Dire son appel recevable, Infirmer le jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement et suspendu la procédure de saisie immobilière, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Débouter Mme [P] de sa demande de délai, Renvoyer le dossier au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre afin de statuer sur l'orientation en vente forcée du bien objet de la saisie immobilière, Débouter Mme [P] de sa demande de conversion en vente amiable, Condamner Mme [M] [P] aux entiers dépens. Par dernières conclusions transmises au greffe le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'intimée demande à la cour de : A titre principal : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution de Nanterre le 6 juillet 2023, Condamner le Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, A titre subsidiaire, et pour le cas seulement où la Cour infirmerait la décision du juge ayant ordonné la suspension du paiement des sommes dues : Autoriser Madame [M] [P] à vendre le bien immobilier objet de la procédure de saisie à l'amiable, au prix minimum de 448 970 euros, Dépens comme de droit [sic]. La Compagnie générale de location d'équipements (CGL) n'ayant pas été touchée à sa personne, l'arrêt sera rendu par défaut à son égard. A l'issue de l'audience de plaidoirie a été fixée au 13 décembre 2023, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 18 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [P] a exposé tant devant le premier juge que devant la cour d'appel que seule sa situation de chômage avait conduit à l'inexécution du prêt qui a été scrupuleusement remboursé de 2007 à 2021, ce qui permettait de lui reconnaître le bénéfice de la bonne foi ; que sa mère étant sur le point de vendre un appartement à [Localité 9] d'une valeur de 617 000 euros pour en acheter un autre trouvé à [Localité 7] au prix de 250 000 euros, et s'étant engagée à aider sa fille à payer le solde de sa dette au Crédit Foncier de France, elle était en mesure de rembourser le créancier poursuivant dans un délai raisonnable. Après validation des pièces justificatives fournies à cet effet, le premier juge a retenu que le marché de l'immobilier n'est pas à l'arrêt, qu'il est justifié de visites du bien situé à [Localité 9], que la comparaison de la valeur vénale de ce bien et du solde restant dû par Mme [P] au Crédit Foncier de France permet de s'assurer de la viabilité du projet, et qu'un délai de 12 mois devrait suffire, le temps pour Mme [P] et sa mère de tenter de réaliser le montage projeté. Pour s'opposer à ce chef de la décision querellée, le poursuivant soutient en substance qu'il s'agit de spéculer sur des opérations immobilières dont Mme [P] n'a pas la maîtrise, qu'elle n'est pas en capacité de produire une convention de prêt de sa mère sur des fonds disponibles ni d'établir un plan de remboursement personnel lui permettant d'apurer la totalité de la créance, de sorte que les conditions de l'octroi d'un délai de grâce ne sont pas réunies, et enfin que le juge n'a pas conditionné la suspension de la procédure durant 12 mois, à la vente du bien. Une telle possibilité n'est pas envisageable selon lui au regard des articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil. Cependant l'article 510 du code de procédure civile donne seulement compétence au juge de l'exécution pour accorder un délai de grâce après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ce qui est bien le cas en l'espèce. L'article 1343-5 du code civil dispose que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. L'octroi d'un délai n'est nullement limité par le texte à la justification par le débiteur de ressources personnelles. Dès lors qu'une traçabilité des fonds permettra d'écarter une origine frauduleuse de ceux-ci, il n'y a aucun obstacle à permettre à un débiteur d'accepter une aide familiale pour apurer son passif. Il doit être rappelé qu'un délai de grâce pour ne pas devenir dilatoire, doit assurer au créancier un paiement intégral lui faisant l'économie de mesures de recouvrement forcé, en contrepartie de sa patience. Seul importe donc d'apprécier la viabilité de du projet de refinancement du débiteur, avant de proportionner les délais accordés à la situation du débiteur et aux besoins du créancier, ce qu'a parfaitement mesuré le premier juge, en limitant le délai de grâce à un an. Enfin, il ressort de l'économie du dispositif du jugement dont appel que le juge de l'exécution n'est pas dessaisi, sa décision emportant tacitement un sursis à statuer sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière, à charge pour les parties de le ressaisir par conclusions à l'expiration du délai de 12 mois accordé, afin que la procédure soit le cas échéant reprise en ses derniers errements. En l'absence d'élément nouveau soumis permettant de modifier son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Le Crédit Foncier de France supportera les dépens d'appel. Toutefois, compte tenu de la nature de la solution apportée à la procédure, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque au stade de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [M] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Crédit Foncier de France aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 510 du code de procédure civile donne seuarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 18 janvier 2024
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Référence
65aa3069009f81000890dccc
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