Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3075009f81000890dcd2
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 987 616 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre Sociale 4-3 (anciennement 15e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 21/01560 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ2J AFFAIRE : [R] [S] C/ S.A.S.U. CANAL + THEMATIQUES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Section : AD N° RG : 19/00691 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Slim BEN ACHOUR de la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR Me Marie-Hortense DE SAINT REMY de la SCP AVENS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [R] [S] née le 21 Février 1966 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Slim BEN ACHOUR de la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me WILLEMIN Jean, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.S.U. CANAL + THEMATIQUES N° SIRET : 377 624 028 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Marie-Hortense DE SAINT REMY de la SCP AVENS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller, Madame Michèle LAURET, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE: La société par actions simplifiée Canal + Thématiques, venant aux droits de la société Multithématiques (par fusion du 31 janvier 2020), a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°377'624'028 le 20 décembre 1991. Elle exerce une activité d'édition de chaînes de télévision thématiques et appartient au groupe Canal +. Mme [S] a été engagée à compter du 1er novembre 1990 par la société Ellipse Programme par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire en charge des opérations de saisie informatique. A compter du 1er juillet 1999, le contrat de travail de Mme [S] a été transféré au sein de la société Multithématiques, et à compter du 1er mars 2005, elle a été mutée au sein du groupe Canal + en qualité d'assistante III 5ème échelon, groupe VI au sein du service juridique, au statut d'agent de maîtrise, à temps partiel. A effet du 1er janvier 2006, ses fonctions ont été exercées au sein du service contrôle de diffusion. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective du groupe Canal +. Après une période d'arrêt de travail du 10 février 2012 au 3 décembre 2013, Mme [S] a été déclarée inapte à son poste le 3 décembre 2013 et a été reclassée au poste d'assistante au sein du département d'acquisitions de la société Multithématiques. A compter de mars 2017, Mme [S] a été en arrêt de travail de manière continue. Par avis du 19 février 2018, la médecine du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste d'assistante au sein du département d'acquisitions. Par courrier du 10 janvier 2019, la société Canal + Thématiques a notifié à Mme [S] l'impossibilité de procéder à son reclassement. Par LRAR du 21 janvier 2019, la société Canal + Thématiques a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 janvier 2019. Par LRAR du 20 février 2019, la société Canal + Thématiques a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Soutenant avoir été victime de discrimination et de harcèlement moral, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, par requête reçue au greffe le 23 mai 2019, afin d'obtenir la nullité de son licenciement, d'ordonner sa réintégration et d'obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 27 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a': - jugé que les demandes de Madame [R] [S] sont recevables, - débouté Madame [R] [S] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS Canal Plus Thématiques de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 26 mai 2021. Par ordonnance d'incident du 24 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en a état'a notamment': - déclaré recevables les conclusions d'appel de Mme [S] remises au greffe de la cour le 23 juillet 2021 et notifiées le même jour à l'avocat constitué de la société Canal+ Thématiques, - dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, - condamné la société Canal+ Thématiques à payer à Mme [S] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Canal+ Thématiques aux dépens de l'incident. Le 7 novembre 2022, la société Canal + Thématiques a déféré cette ordonnance à la cour d'appel. Par arrêt du 6 avril 2023 rendu sur déféré, la cour d'appel de Versailles a': - réformé partiellement l'ordonnance déférée et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant, - rejeté les moyens de caducité et d'irrecevabilité soulevés par la société Canal+ Thématiques, - condamné la société Canal+ Thématiques à payer à Madame [R] [S] la somme globale de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'incident et de déféré. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 juin 2023. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 26 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la cour de': - d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [S] de l'intégralité de ses demandes, Et, statuant à nouveau, Sur l'exécution du contrat': - dire et juger que Madame [S] a été victime de harcèlement moral, - dire et juger que la société a violé son obligation de non-discrimination, - dire et juger que la Société Canal+ Thématiques, appartenant au Groupe Canal+; a manqué à son obligation de sécurité, - dire et juger que la Société Canal+ Thématiques, appartenant au Groupe Canal+; a manqué à son obligation de loyauté, - dire et juger que l'inaptitude de Madame [S] est imputable à la Société Canal+ Thématiques, appartenant au Groupe Canal+, En conséquence, - condamner la Société Canal+ Thématiques, appartenant au Groupe Canal+, à verser à Madame [S] la somme de 29.876,16 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la discrimination en lien avec l'état de santé pendant l'exécution de son contrat de travail, - condamner la Société Canal+ Thématiques appartenant au Groupe Canal+, à verser à Madame [S] la somme de 29.876,16 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, - condamner la Société Canal+ Thématiques, appartenant au Groupe Canal+, à verser à Madame [S] la somme de 14.968,08 euros au titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, - condamner la Société Canal+ Thématiques, appartenant au Groupe Canal+, à verser à Madame [S] la somme de 14.968,08 euros au titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité, Sur la rupture du contrat': A titre principal - dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [S] découle à (sic) du harcèlement moral dont elle a été victime, A titre subsidiaire - dire et juger que la Société Canal+ Thématiques, appartenant au Groupe Canal+ a violé son obligation de reclassement en raison de l'état de santé de l'appelante, Et - dire et juger le licenciement de Madame [S] nul, En conséquence, - ordonner la réintégration de Madame [S] dans son poste de travail, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, la Cour se réservant le pouvoir de procéder à la liquidation de l'astreinte, - condamner la Société Canal+ Thématiques, appartenant au Groupe Canal+, à verser à Madame [S] une indemnité correspondant au montant des salaires dus jusqu'à la réintégration, (à parfaire), qui devra être réajustée à la date de la notification de l'arrêt, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance mensuelle de chacun des salaires compris dans cette somme, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la Société Canal+ Thématiques, appartenant au Groupe Canal+ a violé son obligation de reclassement, En conséquence, - dire et juger le licenciement pour inaptitude de Madame [S] sans cause réelle et sérieuse, Et - condamner la Société Canal+ Thématiques, appartenant au Groupe Canal+, à verser à Madame [S] la somme de 49.780,00 euros au titre des dommages et intérêts du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement, - ordonner la remise à Madame [S] des bulletins de paie rectifiés des mois de mars, avril et mai 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, En tout état de cause - condamner la Société Canal+ Thématiques, appartenant au Groupe Canal+, à verser à Madame [S] la somme de 7.469,04 euros au titre de la compensation de son préavis, - condamner la Société Canal+ Thématiques, appartenant au Groupe Canal+, à verser à Madame [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le tout avec intérêt légal à compter du jour de l'introduction de la demande, - condamner la Société Canal+ Thématiques, appartenant au Groupe Canal+, aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Canal + Thématiques demande à la cour de': - constater que Madame [S] n'a été victime ni de discrimination, ni de harcèlement moral, ni d'un manquement à l'obligation de loyauté et/ou de sécurité et/ou de reclassement et que son inaptitude n'est pas du fait de son employeur, - constater que le licenciement de Madame [S] n'est pas entaché de nullité, - constater que le licenciement de Madame [S] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 27 avril 2021 en toutes ses dispositions, - débouter Madame [S] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Madame [S] à payer à la Société Canal + Thématiques la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS : 1° Sur le harcèlement moral : La salariée sollicite la somme de 29 876,16 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi de la part de l'employeur, ce que ce dernier conteste. Elle demande également au visa du harcèlement moral la nullité de son licenciement prononcé pour inaptitude et sa réintégration dans son poste de travail et le paiement d'une indemnité correspondant au montant des salaires versés jusqu'à sa réintégration. **** L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1, en sa version applicable au litige (du 1er mai 2008 au 10 août 2016)': «'Lorsque survient un litige relatif à l'application des et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'». Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, à l'appui du harcèlement moral, la salariée allègue les faits suivants': - une surcharge de travail et la remise en cause de ses compétences professionnelles - les pressions exercées sur elle pour passer à temps plein - le refus de la société de lui appliquer les dispositions de la convention collective - l'isolement, l'absence d'encadrement et de reconnaissance - le refus de lui faire profiter du télétravail - le burn-out découlant du harcèlement subi - le positionnement sur un nouveau poste en l'absence totale de formation - les ordres, les contre-ordres et les brimades subis - l'inaptitude découlant du harcèlement moral et de la violation par la société de son obligation de sécurité Sur la surcharge de travail et la remise en cause de ses compétences professionnelles A l'appui de la surcharge de travail alléguée, la salariée produit ses entretiens individuels d'évaluation 2010, 2011 et 2012 réalisés au titre des années 2009, 2010 et 2011 par son supérieur hiérarchique M. [P]. Ces pièces n'établissent pas l'existence d'une surcharge de travail puisque, si M. [P] note dans l'entretien individuel 2010 sur l'année 2009 que la prise en charge des éditions d'attestations de diffusion est de plus en plus nombreuse et que Mme [S] s'est plaint dans l'entretien 2011 d'une montée en puissance de sa charge de travail depuis son arrivée, pour autant la salariée n'a pas formulé de grief sur sa charge de travail l'année suivante et a au contraire indiqué lors de l'entretien 2012 sur les résultats 2011 avoir tenu ses objectifs fixés pour l'année 2011 en intégralité et dans les temps. La salariée ne produit pas d'autres pièces au soutien de ce grief, de sorte qu'il n'est pas établi. La remise en cause de ses compétences professionnelles alléguée par la salariée n'est pas établie en l'absence de pièces produites au soutien de ce fait. Ce premier grief n'est donc pas établi. Sur les pressions exercées sur Mme [S] pour passer à temps plein La salariée se fonde à ce titre sur ses deux entretiens d'évaluation de 2011 et de 2012. M. [P], supérieur hiérarchique, a évoqué dans le cadre de l'entretien 2011 la possibilité d'un passage à temps plein dans les termes suivants : «'la charge de travail est tout à fait supportable (ai personnellement tenu à jour les CR de ses chaînes entre début juin et fin août). Si [R] trouve la volumétrie trop importante, nous devrons envisager de revenir à un temps plein. Elle rencontre de réelles difficultés à se concentrer sur l'essentiel'», qui ne révèlent aucune pression exercée sur la salariée. De même, les pressions alléguées ne ressortent pas de l'entretien d'évaluation 2012, au cours duquel M. [P] a précisé': «'je n'ai pas demandé à [R] de prendre la gestion des chaînes cinéma mais lui ai indiqué que son poste pouvait à plein temps supporter la charge de cette gestion'». Cette suggestion ne constitue pas une pression. Ce deuxième grief n'est donc pas caractérisé. Sur le refus de la société d'appliquer à Madame [S] les dispositions de la convention collective Mme [S] reproche à son employeur d'avoir refusé de lui octroyer les 4 jours consacrés par la convention collective en cas de décès d'un des deux parents et produit à ce titre un compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 8 février 2011. Il ressort de ce compte-rendu que si la salariée n'a pu poser que 3 jours sur les 4 prévus par la convention lors du décès de son père, néanmoins, après examen attentif de la situation, les 4 jours lui ont en définitive été accordés par son employeur. Par conséquent, le fait allégué n'est pas établi. Sur l'isolement, l'absence d'encadrement et de reconnaissance de Mme [S] La salariée se fonde à ce titre sur ses propres observations formulées auprès de son responsable lors de son entretien d'évaluation 2011': «'de manière générale je n'ai pas l'impression d'appartenir à une équipe, pas de communication, désinformation, manque de suivi. Le non-respect de mon travail par des interventions non communiquées. Aucune reconnaissance, malgré mes nombreux investissements. Je pense qu'on aurait tous à gagner à échanger dans un travail d'équipe collectif'», puis lors de l'entretien 2012 au cours duquel elle propose comme objectif «'approfondir le travail d'équipe'». L'absence d'encadrement ne ressort pas des pièces produites, tandis que les deux autres griefs, étayés uniquement par les propos de la salariée, et non confortés par d'autres éléments, ne sont pas établis. Le grief tenant à l'isolement, l'absence d'encadrement et de reconnaissance de Mme [S] n'est donc pas caractérisé. Sur le refus de faire profiter Mme [S] du dispositif du télétravail Mme [S] produit ses entretiens d'évaluation 2010, 2011 et 2012 au cours desquels elle a demandé à son responsable de bénéficier de 1 à 2 jours de télétravail par semaine, demande qu'elle a renouvelée auprès de son employeur le 16 juin 2016. Les pièces produites établissent que sa demande a été refusée, car elle ne disposait pas du statut de cadre sur la première période, et en raison de son manque d'autonomie, le 5 juillet 2016. Le grief allégué par la salariée est donc établi. Sur le burn-out découlant du harcèlement subi par Mme [S] La salariée établit avoir fait l'objet d'un arrêt de travail continu du 10 février 2012 au 2 décembre 2013 à la suite d'un certificat médical initial établi en accident du travail/maladie professionnelle faisant état d'un «'état émotionnel de détresse avec douleur abdominale en relation dit par Mme [S] avec le travail'» et d'une déclaration d'accident du travail établie le 15 mars 2012 par l'employeur concernant des faits du 13 février 2012 mentionnant': «'elle est arrivée en état d'anxiété important suite à un état de souffrance morale au travail'», qui n'a pas été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle à la suite d'une enquête diligentée par la caisse. Elle démontre également avoir été reconnue «'Inapte à la reprise au poste antérieurement tenu. Pas de nécessité de 2ème examen en application de la procédure de danger immédiat à l'article R. 4624-31 du code du travail (visite de reprise le 5/11/2013 et entretien RH le 13/11/13). Serait apte à un poste équivalent dans un autre contexte organisationnel. Une reprise à un poste adapté doit être envisagé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique (3x6h par semaine)'» lors de la visite de reprise du 2 décembre 2013. Les éléments médicaux produits attestent de la dégradation de l'état de santé de la salariée, mais ils ne sont pas de nature à établir que le burn-out allégué découle d'un harcèlement subi par Mme [S]. De même, le procès-verbal d'audition de Mme [S] réalisé par la CPAM dans le cadre de l'enquête afférente à la déclaration d'accident du travail, ne peut davantage établir ce lien de causalité. Ce grief de 'burn-out découlant du harcèlement subi' n'est donc pas établi. Sur le positionnement de Madame [S] sur un nouveau poste en l'absence totale de formation Mme [S] indique que son employeur lui a proposé un poste comprenant de nouvelles missions, et en particulier la rédaction de contrats, dépassant ses fonctions d'assistante et pour lesquelles elle n'a pas reçu de formation, sur lequel elle a été maintenue en dépit de son précédent burn-out, puis des difficultés rencontrées, ce qui a conduit à la dégradation de ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques, et n'a pas été pris en compte par son employeur qui avait pourtant été alerté de la situation de harcèlement morale subie. Au soutien de ses allégations, la salariée produit la proposition de reclassement faite par son employeur le 19 décembre 2013 sur le poste d'assistante au sein du service de contrôle de diffusion en mi-temps thérapeutique, conforme aux préconisations du médecin du travail (travail lundi, mardi, jeudi de 9h à 17h36, mercredi et vendredi non travaillés), qu'elle a acceptée le 24 décembre 2013, en soulignant qu'elle s'inscrivait en régression de son ancien poste comme ne lui permettant pas d'accéder au télétravail. Si Mme [S] indique qu'il lui a été confié de nouvelles missions pour lesquelles elle ne disposait pas de la formation requise et sur lesquelles elle rencontrait des difficultés, il ressort au contraire de l'évaluation du 9 janvier 2015 qu''«'une fois maîtrisé, le travail fourni est fiable et de qualité'», ce qui est confirmé dans l'évaluation du 28 janvier 2016 où il est indiqué que la salariée «'a fait preuve de bonne volonté et de rigueur dans son travail et doit persévérer en ce sens'». S'agissant de la rédaction des contrats pour laquelle la salariée n'aurait pas reçu de formation, il ressort de l'évaluation du 16 février 2017 produite aux débats par la salariée que celle-ci a refusé de rédiger les contrats quand elle est arrivée dans le service de contrôle de diffusion, de sorte qu'il lui a été confié à la place une mission temporaire de classement et d'archivage conforme à ses souhaits. Cette évaluation mentionne également que la salariée «'ayant finalement accepté de faire les contrats, ce pour quoi elle avait été engagée dans le service'», et celle-ci rencontrant des difficultés dans l'encodage et la rédaction des contrats, elle a reçu une formation Antenne par [L] [I] et reçu les nombreuses interventions de [H]. [J], outre l'appui de ses collègues au bureau ou par échange de courriels. Le grief tenant à l'absence de formation n'est donc pas établi, ni davantage l'existence de missions imposées non conformes à ses précédentes fonctions. En outre, la salariée indique que son employeur l'a maintenue dans son poste en dépit de ses demandes de changement de service exprimées lors des entretiens individuels, néanmoins cela est contredit par la dernière évaluation du 16 février 2017 produite aux débats par Mme [S], qui a indiqué à sa responsable, Mme [T]': «'j'ai réalisé ces objectifs avec beaucoup de plaisir et d'autonomie, de plus ma direction compte-tenu de ma rigueur m'a demandé en cours d'année d'assurer la réalisation de tous les contrat cadre A/E, tous les contrats BBC ainsi que le suivi des quotas des contrats d'achats'», «'j'apprécie mon travail ainsi que l'équipe. Donc globalement je suis heureuse. Néanmoins malgré la confiance de ma direction en me chargeant de missions supplémentaires (voir plus haut) j'ai le sentiment que ma direction n'est pas satisfaite de mon travail'». Si la salariée reproche à son employeur de ne pas avoir pris en considération sa mésentente avec sa N+1 afin de changer son affectation, ce grief n'est pas établi car il ne ressort que du certificat médical établi le 15 décembre 2017 par un médecin du pôle handicap rééducation de l'hôpital [5] interrogé dans le cadre d'un avis sur son inaptitude, alors que la salariée a été en arrêt de travail continu à compter du 6 mars 2017 et qu'elle ne produit pas d'autres pièces à ce titre. Enfin, s'agissant des dénonciations de harcèlement moral qu'elle aurait faites auprès de la médecine du travail, et qui auraient été relayées auprès des ressources humaines, cela n'est pas établi par les pièces versées aux débats. Si le médecin du travail a rédigé un courrier le 24 janvier 2014, soit moins d'un mois après la reprise du travail sur son nouveau poste, celui-ci n'est pas adressé à l'employeur mais à un confrère en vue d'un rendez-vous fixé le 26 février 2014, et il ne dénonce pas des faits de harcèlement moral dans son nouveau poste mais demande une aide pour Mme [S] qui est «'enkystée dans son traumatisme et paraît incapable d'affronter la réalité et de recréer un lien avec son entreprise'». Quant à l'isolement invoqué, il n'est pas établi puisqu'il est contredit par l'évaluation précitée qui fait état d'un travail en équipe, et des interactions avec ses collègues de travail au bureau ou par courriel. En définitive, ce grief n'est pas établi. Sur les ordres, les contre-ordres et les brimades subis par la salariée Les mails produits aux débats et datés de novembre et décembre 2016 n'établissent pas l'existence d'ordre, de contre-ordres et de brimades subis par Mme [S]. Le mail adressé par Mme [T] à la salariée le 14 novembre 2016 et qui lui demande «'à l'avenir de ne pas prendre d'initiative sans l'aval de la personne'», s'il constitue un ordre, ne caractérise pas une brimade. Par ailleurs, la pièce 41, adressée par «'[R]'» à «'[G]'», qui n'est pas datée ni signée, et mentionne «'ma journée du 23 juin'» n'est pas de nature à établir le grief allégué. Sur l'inaptitude de Mme [S] découlant du harcèlement moral et de la violation par la société de son obligation de sécurité Il ressort de l'attestation du médecin traitant de Mme [S] et du certificat du médecin du travail établi le 6 mars 2017 que celle-ci a été arrêtée de manière continue à compter de cette date pour rechute dépressive, jusqu'à l'avis d'inaptitude du 19 février 2018 au poste antérieur, indiquant que la salariée pourrait occuper une activité similaire dans un environnement différent, dans toute société du groupe, dans le cadre d'une reprise à temps partiel thérapeutique. Les documents médicaux versés aux débats établissent incontestablement la dégradation de l'état de santé de la salariée dans le cadre d'un premier arrêt de travail de près de deux ans à compter du 15 mars 2012, puis d'un second arrêt à partir du 6 mars 2017 jusqu'à l'avis d'inaptitude. Cependant, s'ils font état des problèmes professionnels relatés par la patiente, ils sont toutefois insuffisants à établir leur lien avec l'état de santé de la salariée, qui souffraient par ailleurs d'autres pathologies. Le seul élément matériel établi, relatif au refus par l'employeur du télétravail, ne suffit pas, même en tenant compte des éléments médicaux, à caractériser des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. En conséquence, le harcèlement moral n'est donc pas établi. Par voie de confirmation, il convient de débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts afférents, de nullité de son licenciement sollicité au visa du harcèlement moral, ainsi que de ses prétentions subséquentes au titre de la réintégration et du paiement d'une indemnité afférente aux salaires jusqu'à réintégration. 2° Sur l'obligation de loyauté': Vu l'article L. 1222-1 du code du travail'; A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [S] ne formule aucun moyen de fait et de droit. En conséquence, il convient de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre. 3° Sur la discrimination': En l'espèce, la salariée sollicite à titre subsidiaire la nullité de son licenciement du fait de la violation de l'obligation de reclassement par son employeur motivée par son état de santé, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail relatives à la discrimination. **** Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de ses activités syndicales. ' En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. ' En l'espèce, il se comprend de l'argumentation de la salariée qu'elle estime avoir été discriminée en raison de son état de santé dans le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur. Elle soutient à ce titre que la société souhaitait ne pas la reclasser en raison de sa santé mentale fragile. Elle produit à ce titre le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 4 décembre 2018 au cours de laquelle il a été procédé à l'information-consultation des représentants du personnel sur ses possibilités de reclassement. Néanmoins, si les délégués du personnel se sont étonnés de l'absence de poste disponible dans le groupe Vivendi susceptible de convenir à la salariée, le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement en raison de l'état de santé de la salariée ne ressort pas de la pièce produite aux débats, tandis que la salariée n'apporte pas d'autre élément permettant d'étayer la matérialité du fait allégué. En conséquence, la discrimination alléguée n'est pas caractérisée. En tout état de cause, l'examen des pièces versées aux débats par l'employeur démontre qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail, à la suite de l'avis d'inaptitude du 19 février 2018 de la salariée au poste antérieur, indiquant que celle-ci pourrait occuper une activité similaire dans un environnement différent, dans toute société du groupe, dans le cadre d'une reprise à temps partiel thérapeutique, la société a effectué des recherches de reclassement sérieuses et loyales en lien avec la médecine du travail. Dès le 22 février 2018, avec relance le 13 mars 2018, la direction des ressources humaines du pôle édition a envoyé un courriel aux responsables RH des différentes entités juridiques de l'UES Canal + et Canal + International en les interrogeant sur les possibilités de reclassement de Mme [S], en décrivant précisément le poste recherché et en joignant le curriculum vitae de la salariée, puis, le 13 mars 2018, cette même demande a été formulée auprès des DRH de Vivendi, mais le retour a été négatif. L'employeur ayant demandé au médecin du travail des précisions sur la signification de l'inaptitude «'au poste antérieur'», et le praticien ayant répondu le 3 avril 2018 qu'il fallait entendre une inaptitude au poste occupé avant son arrêt maladie c'est-à-dire le poste d'assistante à l'administration des contrats chez Multithématiques, il a de nouveau sollicité les responsables RH des différentes entités juridiques de l'UES Canal + et Canal + International sur les possibilités de reclassement de la salariée au vu de l'avis d'inaptitude par courriel du 22 juin 2018, du 26 septembre 2018 puis du 26 novembre 2018, mais les réponses apportées ont toutes été négatives, comme l'établissent les courriels versés aux débats. L'employeur démontre l'impossibilité de reclasser la salariée et a donc valablement licenciée Mme [S] pour inaptitude. Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de nullité du licenciement formulée sur le fondement de la discrimination pour motif de santé, de réintégration subséquente, et de paiement d'une indemnité au titre des salaires jusqu'à réintégration. 4° Sur l'obligation de sécurité': La salariée sollicite la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêt pour violation de son obligation de sécurité, au visa des griefs soulevés sur le fondement du harcèlement moral d'une part, et de l'absence de démarches faites par l'employeur envers la CPAM afin qu'elle puisse percevoir ses indemnités journalières d'autre part. Mme [S] conclut également à titre infiniment subsidiaire au licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de la violation de l'obligation de sécurité et de l'imputabilité de l'inaptitude à l'employeur. **** En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure et postérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure et postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition du harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Toutefois, en l'espèce, la salariée reprend au soutien de sa demande l'ensemble des griefs précédemment évoqués dans le cadre du harcèlement moral, qui a été écarté par la cour. Il a été en outre considéré que les éléments versés aux débats, bien qu'attestant incontestablement de la dégradation de l'état de santé de la salariée, étaient insuffisants à établir l'existence d'un lien de causalité entre les problèmes professionnels relatés par Mme [S] et l'état de santé dégradée ayant conduit à son inaptitude. Tenue d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, la société démontre au travers de l'ensemble des pièces versées aux débats (et notamment les attestations, évaluations et justificatifs de formation) que la charge de travail de la salariée n'était pas importante, qu'elle était adaptée à ses capacités et à son état de santé conformément aux préconisations du médecin du travail, que ses attributions ont évolué en fonction de ses souhaits, puisque la rédaction de contrats ne lui a été confiée que lorsque celle-ci l'a acceptée, et qu'elle a disposé d'un accompagnement afin de lui permettre de réaliser ses missions au vu de ses difficultés. Par ailleurs, le dossier médical transmis aux débats établit que Mme [S] a fait l'objet d'un suivi rapproché par la médecine du travail compte tenu de ses problèmes de santé. Par ailleurs, la salariée ne produit aucune pièce probante justifiant de l'absence de démarches faites par l'employeur envers la CPAM afin qu'elle puisse percevoir ses indemnités journalières. En conséquence, l'employeur justifie avoir respecté l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en application des articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail, de sorte que la salariée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formulée sur ce fondement, par voie de confirmation du jugement entrepris. Elle sera également déboutée par voie de confirmation de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de la violation de l'obligation de sécurité et de l'imputabilité de l'inaptitude à l'employeur, celle-ci n'étant pas démontrée. 5° Sur l'indemnité compensatrice de préavis et la remise des bulletins de paie rectifiés': Mme [S] formule une demande d'indemnité compensatrice de préavis en conséquence de sa demande de nullité du licenciement ou comme étant sans cause réelle et sérieuse. La salariée étant déboutée de l'intégralité de ses demandes à ce titre, il convient, par voie de confirmation du jugement, de la débouter de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de même que de sa demande afférente à la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte. 6° Sur les dépens et les frais irrépétibles': Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Il convient de condamner en outre la salariée aux dépens en cause d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [S] aux dépens en cause d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Aurélie PRACHE et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1152-1 du code du travail et ne se confond particle 805 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.article L. 1226-12 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1132-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de sortearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1152-1 du code du travail dispose quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa3075009f81000890dcd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel