Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3089009f81000890dcdc
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2024
N° RG 21/02000 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-US4H
AFFAIRE :
[I] [M]
C/
Société SCIC À CAPITAL VARIABLE VAL SERVICES ARIABLE - VAL SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : AD
N° RG : 20/00092
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jordana ZAIRE
Me François GERBER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être prononcé le 23 novembre 2023 et prorogé au 11 janvier 2024 puis au 18 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jordana ZAIRE de la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112
APPELANT
****************
Société SCIC À CAPITAL VARIABLE VAL SERVICES ARIABLE - VAL SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0297
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu le jugement rendu le 7 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie,
Vu la déclaration d'appel de M. [I] [M] du 23 juin 2021,
Vu les conclusions de M. [I] [M] du 2 juin 2023,
Vu les conclusions de la société Val services du 29 octobre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 5 juillet 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Val services, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 2], est une coopérative d'intérêt collectif spécialisée dans l'insertion socio-professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. Elle emploie plus de dix salariés.
M. [I] [M], né le 15 septembre 1967, a été engagé par contrat de travail à durée déterminée d'insertion du 22 février 2016, par la société Val Services, en qualité d'opérateur quartier, niveau 1, échelon A, coefficient 150. Son contrat de travail a été reconduit à trois reprises, jusqu'au 20 août 2018.
Le 3 septembre 2018, M. [M] a été engagé par contrat à durée indéterminée, en qualité d'opérateur de quartier polyvalent, statut employé, moyennant une rémunération mensuelle de 1 606,96 euros pour 151,67 heures mensuelles.
M. [M] a été en arrêt maladie du 26 novembre 2019 au 6 mars 2020.
Par courrier du 9 décembre 2019, la société Val services a convoqué M. [M] à un entretien préalable fixé au 23 décembre 2019, auquel M. [M] ne s'est pas présenté.
Par courrier du 9 janvier 2020, la société Val services a notifié à M. [M] son licenciement dans les termes suivants :
« Monsieur [M],
Malgré votre absence à l'entretien du lundi 23 décembre 2019, auquel nous vous avions convoqué en date du 9 décembre 2019, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Cette décision repose sur les faits suivants : le 5 novembre 2019, vous avez quitté votre poste de travail à 21h28 au lieu de 00h00. Le 6 novembre 2019, vous avez quitté votre poste de travail à 18h18 au lieu de 21h00. Le 8 novembre 2019 vous avez quitté votre poste à 22h10 au lieu de 00h00. Le 12 novembre 2019, vous vous êtes présenté à 22h49 au lieu de 17h00 et êtes reparti aussitôt sans effectuer votre travail. Le 19 novembre 2019, vous avez quitté votre poste de travail à 22h36 au lieu de 00h00. Le 20 novembre 2019, vous avez quitté votre poste de travail à 22h52 au lieu de 00h00. De ce fait, notre client nous a alerté sur le manque d'hygiène résultant de vos départs répétés sans autorisation et de l'état de saleté de l'établissement scolaire où vous intervenez.
Au regard de ces faits qui constituent indiscutablement un manquement intolérable à vos obligations contractuelles nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration et vous licencions pour faute. La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de 2 mois, à l'issue duquel vous quitterez les effectifs de la société. (') ».
Par requête reçue au greffe le 30 juin 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie d'une demande tendant à voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Val services au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
La société Val services avait, quant à elle, demandé que M. [M] soit débouté de l'intégralité de ses demandes et sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a :
- fixé à 1 606,96 euros brut le salaire de référence du demandeur, conformément à l'article R. 1234-4 du code du travail,
- dit que la date d'ancienneté à prendre en considération est le 3 septembre 2018,
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [I] [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A. Coopérative d'intérêt collectif (SCIC) à capital variable - Val services à verser à M. [I] [M] la somme de 535,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la défenderesse, conformément à l'article 1153 du code civil,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit,
- condamné la S.A. Coopérative d'intérêt collectif (SCIC) à capital variable - Val Services à verser à M. [I] [M] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] [M] du surplus de ses demandes,
- débouté la S.A. Coopérative d'intérêt collectif (SCIC) à capital variable - Val Services en sa demande reconventionnelle,
- dit que la S.A. Coopérative d'intérêt collectif (SCIC) à capital variable - Val Services supportera les entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
Par déclaration du 23 juin 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 2 juin 2023, M. [I] [M] demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 07 juin 2021 en ce qu'il a :
. dit que la date d'ancienneté à prendre en considération est le 3 septembre 2018,
. requalifié le licenciement pour faute grave de M. [I] [M] en licenciement pour cause
réelle et sérieuse,
. dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit,
. condamné la S.A. Coopérative d'intérêt collectif (SCIC) à capital variable - Val Services à verser à M. [I] [M] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté M. [I] [M] du surplus de ses demandes,
- juger que l'ancienneté de M. [M] remonte au 22 février 2016,
- juger le licenciement de M. [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence et en cas de reprise d'ancienneté au 22 février 2016,
- condamner la société à verser à M. [M] les sommes suivantes :
. indemnité de licenciement : 1 540 euros,
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois de salaire - article L.1235-3 du code du travail) : 6 427,84 [sic],
En conséquence et en cas de reprise d'ancienneté au 3 septembre 2018 :
- condamner la société à verser à M. [M] les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement : 535,65 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire - article L. 1235-3 du code du travail) : 3 213,92 euros,
En tout état de cause,
- condamner la société à verser à M. [M] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros,
- condamner la société aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir,
- condamner la société à verser à M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
A titre subsidiaire,
- confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 7 juin 2021,
- condamner la société aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir,
- condamner la société à verser à M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.
Aux termes de ses conclusions du 29 octobre 2021, la société Val services demande à la cour de :
A titre principal,
- dire l'appel de M. [M] irrecevable au visa de l'article 562 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour considère l'appel recevable,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. fixé à 1 606,96 euros la moyenne des salaires,
. dit que la date d'ancienneté de M. [M] est le 3 septembre 2018,
. débouté M. [M] de sa demande au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail,
Et statuant sur son appel incident,
- juger que le licenciement de M. [M] est fondé sur une faute grave,
En conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
- le condamner à verser à Val services la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la recevabilité de l'appel
La société Val services soutient que l'appel de M. [M] est irrecevable au motif que la déclaration d'appel n'est pas explicite sur les motifs de l'appel au regard du jugement visé et que les conclusions en soutien de la déclaration d'appel ne procèdent pas à une critique de la décision déférée au regard de l'article 562 du code de procédure civile.
M. [M] fait valoir qu'aucune disposition impose de motiver l'appel au regard du jugement visé ; qu'en outre, les premières conclusions critiquent expressément les dispositions du jugement dont il est interjeté appel.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Aux termes de l'article 901 du même code, dans sa version applicable à la présente espèce, 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
En l'espèce, la déclaration d'appel indique que 'les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel se limite sont les suivants : dit que la date d'ancienneté à prendre en considération est le 3 septembre 2018. Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [I] [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit. Condamne la S.A. Coopérative d'intérêt collectif (SCIC) à capital variable - Val Services à verser à M. [I] [M] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute M. [I] [M] du surplus de ses demandes.'
Le dispositif des premières conclusions de l'appelant mentionne l'infirmation du jugement en reprenant les chefs critiqués, demande que l'ancienneté de M. [M] remonte au 22 février 2016 et que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, puis sollicite la condamnation de l'employeur à diverses sommes. Le dispositif des dernières conclusions est identique.
La déclaration d'appel et les conclusions ne sont donc pas contraires aux dispositions précitées.
Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté.
2- sur la reprise d'ancienneté au 22 février 2016
L'appelant soutient qu'il a été engagé par un premier contrat à durée déterminée d'insertion lequel a été reconduit jusqu'au 20 août 2018 selon plusieurs avenants et a été engagé le 3 septembre 2018 en contrat à durée indéterminée, pour exercer les mêmes fonctions, de sorte que son ancienneté devait être reprise à la date d'effet du premier contrat à durée déterminée.
L'intimée expose qu'à la fin de son dernier contrat à durée déterminée d'insertion, le salarié a été réglé de son indemnité de précarité, a reçu son attestation Pôle emploi et ses documents sociaux ; que le nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu 14 jours plus tard, de sorte qu'il n'y a pas lieu à reprise d'ancienneté.
Aux termes de l'article L. 5132-5 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, 'les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 [...]'.
Cette dernière disposition mentionne que 'outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi [...]'.
L'article L. 1243-11 du même code dispose que 'lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.'
En l'espèce, il est établi qu'à la fin du dernier contrat de travail à durée déterminée d'insertion, l'employeur a remis une attestation Pôle emploi mentionnant la fin du contrat de travail à durée déterminée d'insertion le 20 août 2018 et le paiement d'une indemnité de congés payés (pièce n°3 appelant).
L'intimée affirme avoir réglé une indemnité de précarité mais n'en justifie pas, le salarié ne formant cependant aucune demande à ce titre.
Il résulte des éléments en présence que le contrat de travail à durée indéterminée n'a été conclu que le 3 septembre 2018, soit deux semaines après la fin du contrat d'insertion, sans qu'il soit démontré que l'employeur a agi d'une quelconque façon en fraude des droits du salarié.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la date d'ancienneté à prendre en considération est le 3 septembre 2018.
3- sur le licenciement
L'appelant soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une faute grave ; que la société Val services invoque des griefs qui ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement ; que suite à son arrêt de travail, il a travaillé à la fin du préavis.
L'intimée, appelante incidente, expose que le salarié avait des horaires de travail précis qu'il ne respectait pas ce qui est attesté par le relevé des heures de mise en route de l'alarme qu'il devait actionner lors de son départ de l'école dans laquelle il effectuait le ménage ; que la situation s'est dégradée à compter d'août 2019, M. [M] ne réalisant pas la prestation de ménage dans la classe d'un enseignant de l'école [4] où il intervenait.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En outre, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce, il est reproché au salarié, aux termes de la lettre de rupture, de ne pas avoir respecté ses horaires de travail six jours en novembre 2019 ayant pour conséquence une alerte du client sur le manque d'hygiène suite aux départs répétés du salarié sans autorisation et de l'état de saleté de l'établissement scolaire où intervenait M. [M].
Il n'est donc pas fait mention d'un comportement répréhensible à l'égard de sa chef d'équipe, grief dont la présente juridiction n'est pas saisie.
Sur les seuls motifs invoqués dans la lettre, l'employeur produit plusieurs mails de novembre 2019 de la coordinatrice des écoles de la ville de [Localité 2], Mme [N] à, entre autres personnes, Mme [W], chef de service de ladite ville, et de cette dernière à la société Val services, étant observé que les messages sont tous antérieurs à l'arrêt de travail de M. [M] du 26 novembre 2019 au 6 mars 2020.
Il résulte de ces messages que la ville de [Localité 2] a signalé les plaintes des enseignants sur l'absence de ménage dans une classe de l'étage du bas de l'école [4] depuis une semaine (19 novembre) avec présence de déchets dans la salle de classe, puis d'une situation identique à laquelle s'ajoute l'absence de nettoyage des sanitaires adultes du bas (21 novembre).
Mme [W], par message adressé à Val services, indique le 25 novembre 2019 'le comportement de votre agent est inadmissible ; ça ne peut pas continuer ainsi et il est inexcusable. Nous allons vers une catastrophe pour des multiples raisons dont la primordiale l'hygiène des locaux, les enfants ne peuvent pas prendre leurs cours dans des classes non nettoyées. Dès la première messagerie envoyée par mes soins vous auriez dû réagir ; ça fait 1 semaine ce n'est pas sérieux et surtout pas tolérable'.
Dans un message du même jour quelques heures plus tard également adressé à Val services, Mme [W] informe la société qu'elle a 'constaté que l'agent M. [M] de ménage sur Cousteau [l'école] ne respectait pas les horaires de travail et que parfois il n'allait pas travailler le mardi soir'. Elle donne pour exemple :
- '5 novembre il a travaillé 4h30 environ de 17.01 à 21.28
- 6 novembre il a travaillé 4 h de 14h09 à 18h18
- 7 novembre il a travaillé de 17h à ''' et de 20h28 à 22h02
- 8 novembre de 17h04 à 22h10
- 12 novembre il est juste passé biper à 22h49
- 19 novembre de 17h09 à 22h36
- 20 novembre de 16h08 à 22h52
- 21 novembre de 17h04 à 23h55 [...]'.
Selon le contrat de travail, M. [M] travaillait effectivement du lundi au vendredi de 17 heures à minuit.
Aucune explication n'est donnée sur un horaire qui aurait été le 6 novembre de 14 heures à 21 heures. En outre, la journée du 21 novembre 2019 n'est pas mentionnée dans la lettre de licenciement.
S'agissant des heures précises signalées par la ville de [Localité 2], l'employeur expose que M. [M] disposait d'un transpondeur d'alarme pour actionner l'alarme de l'école à la fin de son service, ledit matériel étant au nom de Mme [E], ancienne agent de la mairie de [Localité 2].
La société Val services produit la liste de passages pour la fermeture de l'école primaire [4] au nom de la ville de [Localité 2] et de Simons Voss technologies (pièce n°11 intimée). Cette liste mentionne pour les jours visés dans la lettre de licenciement les horaires de sortie enregistrés par le transpondeur, soit le 5 novembre 21 heures 52, le 8 novembre 22 heures 03 et 22 heures10, le 12 novembre 22 heures 49, le 19 novembre 22 heures 36, le 20 novembre 16 heures 08 et 22 heures 52.
M. [M] soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve des horaires allégués affirmant l'absence de décompte des heures permettant de comptabiliser et de justifier de manière fiable les heures travaillées ; que la mise en route de l'alarme ne lui incombait pas, l'employeur ne démontrant pas qu'il aurait été en possession du transpondeur de Mme [E] ; que lorsqu'il prenait son service, l'école était en activité et lors de son départ il n'était pas en charge de l'alarme.
En l'espèce, s'agissant du transpondeur et de l'obligation du salarié en fin de service d'activer l'alarme donnant ainsi l'heure exacte de cette activation, M. [M] reconnaît lui-même aux termes de ses écritures qu'il était seul dans les locaux en dehors des premières heures, de sorte que le message de Mme [W] est suffisamment précis pour être retenu comme un début de preuve des horaires réalisés par le salarié à tout le moins en fin de service, lesquels expliquent également l'état des locaux laissés par le salarié.
En effet, il est suffisamment établi par les messages de la ville de [Localité 2], client de la société Val services, que M. [M] négligeait les tâches à effectuer à l'école, laissant certaines salles et sanitaires dans un état de saleté préjudiciable à la santé des enfants et du personnel, ces manquements pouvant de fait s'expliquer par le fait que M. [M] n'effectuait que très partiellement ses horaires.
Ce dernier affirme cependant que les tâches à effectuer étaient trop importantes pour une seule personne au regard de la surface à nettoyer.
Cependant, il résulte d'un message de Mme [Z], chef d'équipe de M. [M], adressé à sa hiérarchie, que depuis le 26 août 2019, celui-ci 'est ingérable' depuis qu'elle l'a informé qu'il travaillerait désormais à l'école [4] avec 'un agent autre que M. [G]', M. [M] lui ayant dit 'qu'il voulait travailler uniquement avec M. [G], qu'il n'aime pas son collègue car il désire travailler qu'avec M. [G]'.
Ce message est à rapprocher de celui du 19 novembre 2019 de Mme [N] adressé à Mme [W], aux termes duquel, après avoir signalé que le ménage n'a pas été fait dans la classe d'un enseignant, ce dernier ayant constaté des déchets sur le sol, ajoute 'le monsieur en scooter qui travaillait là a prévenu la semaine dernière qu'il ne travaillerait plus ici et c'est bien dommage parce que nous n'avions plus de souci depuis qu'il avait été affecté à cette école au printemps dernier.'
Il n'est pas contesté par M. [M] (p. 7 de ses écritures) qu'il s'agissait de son binôme. Les messages susvisés ne confirment pas que 'le monsieur en scooter' serait M. [G] ce que n'indique pas M. [M] qui ne voulait travailler qu'avec ce dernier, mais au contraire un autre salarié intervenant sur l'école et donnant toute satisfaction. Ils n'établissent pas non plus qu'après le départ du salarié 'en scooter', un autre salarié aurait travaillé pendant une semaine avant que M. [M] se retrouve seul au sein de l'école, cette version des faits étant effectivement contredite par Mme [N] et Mme [H].
En l'espèce, les manquements de M. [M] quant à la réalisation des prestations de ménage dans l'école primaire [4] sont suffisamment établis justifiant la rupture du contrat de travail.
Cependant, si les griefs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, ils ne sont pas suffisamment graves pour justifier un licenciement sans indemnités, d'autant que l'employeur a entendu, aux termes de la lettre de licenciement, fixer un préavis au salarié.
En effet, la lettre de licenciement, s'il y est fait mention d'une faute grave, indique que la date de présentation de la lettre fixe le point de départ du préavis de deux mois à l'issue duquel le salarié quittera les effectifs de la société, ce qui est contradictoire avec l'existence d'une faute grave privative du préavis.
L'employeur affirme qu'il s'agit d'une erreur car M. [M] était en arrêt de travail depuis le 26 novembre 2019.
Néanmoins, comme le relève le salarié qui affirme avoir travaillé en fin de préavis, l'arrêt de travail se terminait le 6 mars 2020 et le préavis le 10 mars 2020 (pièces n°9 et 10 intimée).
Le bulletin de salaire de mars 2020 mentionne une absence pour maladie du 1er au 6 mars de 35 heures, une absence 'pour entrée/sortie' de 102,67 euros, sur un horaire mensuel de 151,67 heures, soit une différence de 14 heures.
S'il n'est pas établi que M. [M] s'est effectivement présenté dans les locaux de la société le 9 mars 2020, les 7 et 8 mars étant un week-end, il est démontré que les salaires des 9 et 10 mars 2020 ont bien été réglés.
En conséquence, l'employeur ne peut se prévaloir d'une faute grave à l'encontre du salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement, condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 535,65 euros, et débouté M. [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4- sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'appelant soutient que le contournement des dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, l'absence de visite médicale à l'issue de l'arrêt maladie et le paiement tardif du complément de salaire durant l'arrêt maladie, démontrent que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail.
L'intimée fait valoir que M. [M] ne justifie ni d'une exécution déloyale ni d'un préjudice. Elle expose que le salarié n'a adressé son relevé d'indemnités journalières de la sécurité sociale au prestataire Apicil qui instruit le dossier qu'après avoir été relancé le 27 mars 2020 par l'employeur ; que le salarié s'est mis en arrêt de travail le lendemain de la plainte de la ville de [Localité 2].
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
En l'espèce, il n'a été retenu aucune fraude aux dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail.
S'agissant de la visite médicale de reprise, le licenciement a été prononcé pour faute grave de sorte que le préavis n'aurait pas dû être exécuté, l'employeur ne pouvant pas a posteriori faire reproche au salarié de ne pas s'être tenu à disposition pendant ce préavis alors même que ce dernier était en arrêt maladie.
Si effectivement il résulte du bulletin de paie de mars 2020 que les journées des 9 et 10 mars ont été réglées, il n'est pas établi que le salarié a effectivement travaillé ces deux jours.
Il en résulte qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir fait convoquer le salarié à une visite médicale de reprise, alors même qu'il avait précédemment rompu le contrat de travail.
S'agissant du complément de salaire durant l'arrêt maladie, le contrat à durée déterminée d'insertion comme le contrat à durée indéterminée mentionnent expressément que le salarié bénéficiait de la prévoyance Apicil, ce que ce dernier ne pouvait ignorer.
Or, selon la lettre de l'employeur du 27 mars 2020, M. [M] n'a pas adressé les décomptes d'indemnités journalières de la sécurité sociale permettant le versement des prestations de prévoyance complémentaires à celle du régime obligatoire, par l'assurance prévoyance Apicil.
Au vu des éléments en présence, il n'est pas établi que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
5- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Dit recevable l'appel interjeté par M. [I] [M],
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en date du 7 juin 2021,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [M] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1153 du code civilarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Déboutearticle L. 5132-5 du code du travail dans sa version aparticle L. 1243-11 du code du travailarticle L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du code dearticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 1243-11 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 562 du code de procédure civile dispose qarticle 562 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa3089009f81000890dcdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel