Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa308d009f81000890dcde
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 (Anciennement 6e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 21/02646 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWZF AFFAIRE : [F] [Z] C/ S.A.S. STE OUEST BAZARS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL N° Section : C N° RG : 20/00056 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Valérie LANES Me Delphine MENGEOT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 21 décembre 2023 et prorogé au 18 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [F] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 APPELANT **************** S.A.S. OUEST BAZARS [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Delphine MENGEOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0006 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, La société Ouest Bazars, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans le département du Val-d'Oise, est spécialisée dans le commerce de détail. Elle exploite un supermarché en qualité de franchisée du groupe Auchan. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. M. [F] [Z], né le 26 juillet 1980, a été engagé par la société Ouest Bazars par un contrat de qualification d'employé commercial à durée déterminée du 23 novembre 2000 au 22 novembre 2001 suivi d'un contrat à durée déterminée pour surcroît exceptionnel d'activité du 23 novembre 2001 au 22 février 2002 et d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 février 2002 en qualité d'employé commercial. Par courrier en date du 8 mars 2019, la société Ouest Bazars a convoqué M. [Z] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 19 mars 2019. Par courrier en date du 17 avril 2019, la société Ouest Bazars a notifié à M. [Z] son licenciement dans les termes suivants : « Monsieur, Par notre précédent courrier du 8 mars 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 19 mars 2019 en vue d'un éventuel licenciement. Vous vous êtes présenté accompagné de M. [K] [A], conseiller à la préfecture du Val d'Oise. Vous avez été embauché par contrat à durée indéterminée par la société Ouest Bazars le 23 novembre 2001, en qualité d'employé commercial. Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse à raison des faits suivants. 1. Le mercredi 13 février 2019, M. [C] votre directeur, vous a demandé de procéder à l'inventaire tournant (RAO) sur plusieurs de vos familles en réserve. Contre toute attente, vous avez refusé d'effectuer cette tâche, perturbant ainsi l'organisation et le bon fonctionnement du supermarché. M. [C] a été contraint de demander à trois autres salariés de faire votre travail à votre place. En effet, à la suite de votre refus, Mmes [I], [W] et [J] ont dû réaliser cette tâche qui vous incombe pourtant. Lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu avoir refusé d'effectuer votre travail et vous êtes justifié en exposant que votre directeur aurait dû vous prévenir à l'avance. Cette attitude ne saurait perdurer. En effet, cela constitue un manque de respect envers vos collègues de travail ainsi que votre hiérarchie. 2. Le 19 février 2019, M. [C] vous a demandé de mettre en rayon des pâtes Samia (5 grosses caisses) qu'il avait trouvées en réserve. Vous avez refusé de vous exécuter mettant une nouvelle fois en péril l'organisation et le bon fonctionnement du supermarché. Lors de votre entretien préalable, vous avez exposé que les marques en question n'étaient pas des marques de votre rayon et que vous refusiez de les mettre en vente. Cette conduite est inadmissible dans la mesure où votre refus est une marque indéniable d'irrespect envers votre responsable hiérarchique. 3. Le 23 février 2019, Mme [I] vous a exposé que les inventaires tournants avaient été réalisés et qu'il fallait simplement procéder à la commande manuelle de chips dans la mesure où il n'était pas possible de le faire par l'inventaire tournant. Sans écouter ses instructions, vous avez procédé à des commandes manuelles sur l'intégralité de vos rayons alors que les inventaires tournants venaient d'être effectués. M. [C] vous a alors rappelé que les commandes devaient être effectuées par les inventaires tournants et qu'il était interdit de les passer manuellement. Malgré ces instructions, le 6 mars 2019 vous avez une nouvelle fois procédé à la prise de commande manuelle sur deux de vos rayons. Lors de votre entretien, vous avez reconnu vos agissements et les avez justifiés en expliquant que Mme [I] vous avait demandé de le faire. Or, Mme [I] ne vous a jamais demandé de procéder à la prise de commande manuelle sur l'intégralité de vos rayons dans la mesure où ça n'est pas la procédure et qu'elle venait de le faire en RAO. Ce comportement est intolérable et met en péril le bon fonctionnement du supermarché et son organisation. 4. Le 18 mars 2019, la société Mars (Frolic, Canigou, Wiskas, etc') a procédé à un relevé et a constaté 3 ruptures et 11 références absentes de vos rayons. Comme vous le savez, nous risquons d'engager notre responsabilité contractuelle auprès de nos fournisseurs en cas de rupture. De plus, ces agissements mettent en péril notre collaboration avec le Groupe Auchan, ce qui nous cause un préjudice d'image considérable auprès de notre franchiseur. En effet, vos agissements risquent à tout moment d'engager notre responsabilité contractuelle et l'image du Groupe Auchan, ce qui aurait un effet dévastateur pour notre société. Par ailleurs, nous vous avions averti le 7 janvier 2019 en raison notamment de ruptures importantes dans vos rayons : 162 ruptures le 17 novembre 2018, 218 ruptures le 24 novembre 2018 et 245 ruptures le 25 novembre 2018 lesquelles ont fait l'objet d'un constat d'huissier de justice. Lors de votre entretien vous avez reconnu la présence de rupture au sein de vos rayons mais avez expliqué que « c'est la faute du RAO ». Il vous incombe bien évidemment de procéder au contrôle des commandes RAO. De toute évidence, ces agissements contreviennent à vos responsabilités et perturbent le bon fonctionnement du magasin. 5. Le 13 février 2019, vous avez proféré des insultes en langue arabe à l'endroit de plusieurs de vos collègues féminines du magasin. En effet, vous avez insulté vos collègues féminines de « salopes » en leur disant : « vous êtes des salopes dans ce magasin ». Vous n'êtes pas sans savoir que Mme [S] est allée voir M. [C] en pleurs afin de lui faire part de cet incident gravissime. Ce comportement est inacceptable et nuit gravement aux conditions de travail de l'ensemble du personnel au sein du magasin. Par ailleurs, de tels propos pourraient engendrer des conséquences néfastes sur l'état de santé de vos collègues féminines, voir être constitutifs de harcèlement moral à leur endroit. En outre, vous avez admis avoir suivi Mme [S] le même jour aux waterclosets des femmes alors que celles des hommes fonctionnent très bien. Lors de votre entretien, vous vous êtes justifié en affirmant que vous ne parliez jamais en langue arabe au sein du magasin alors que M. [C] vous a déjà rappelé à l'ordre à plusieurs reprises sur ce point. Vous n'êtes pas sans savoir que vous avez déjà été sanctionné pour des faits similaires. En effet, vous avez été sanctionné par des avertissements le 5 juin 2014 et 26 août 2016 et par plusieurs mises à pied disciplinaires les 17 novembre 2016, 7 mai 2018 et 7 janvier 2019. La gravité de vos agissements est inacceptable et en totale contradiction avec votre statut et vos responsabilités au sein de notre entreprise. La redondance de faits similaires, la répétition de vos actes déplacés, vos aveux sur vos négligences et votre déni sur la gravité des actes qui vous sont imputés ne laissent pas présager d'amélioration possible. Compte tenu de vos différents manquements et agissements, la présente lettre devra être considérée comme la notification de votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Ce licenciement prenant effet à la date d'envoi de ce courrier recommandé avec accusé de réception, nous vous informons que nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle Emploi à la fin de votre préavis. Par ailleurs, la date de présentation de la présente lettre fait débuter votre préavis de deux mois. Toutefois, nous souhaitons vous dispenser d'effectuer votre préavis. Votre indemnité compensatrice de préavis vous sera versée aux dates d'échéances habituelles de la paie. » Par requête du 4 mars 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil des demandes suivantes : - dire et juger le licenciement de M. [Z] dépourvu de motif réel et sérieux, - dire et juger que doit être maximal d'indemnisation [sic] prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail comme étant contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention de l'OIT et du droit au procès équitable, - annuler les sanctions disciplinaires notifiées à M. [Z] par lettres des 7 mai 2018 et 7 janvier 2019, - condamner la société Ouest Bazars à payer à M. [Z] les sommes suivantes : . indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 000 euros, . indemnité compensatrice de préavis : 479,19 euros, . congés payés incidents : 47,91 euros, . à titre de complément d'indemnité de licenciement : 2 613,35 euros, . à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés : 688,27 euros, . rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée par lettre du 7 mai 2018 : 167,96 euros, . congés payés incidents : 16,79 euros, . rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée par lettre du 7 janvier 2019 : 173,02 euros, . au titre des congés payés incidents : 17,30 euros, . dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, moral et professionnel subi du fait des deux sanctions disciplinaires injustifiées qui lui ont été notifiées : 2 000 euros, . dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation, par la société Ouest Bazars, de l'article L. 1332-5 du code du travail : 1 000 euros, . article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - ordonner la remise d'un certificat de travail conforme mentionnant comme date d'entrée le 23 novembre 2000 et comme date de sortie le 23 juin 2019, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir, - dire que le conseil se réservera le droit de liquider l'astreinte, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - condamner la société Ouest Bazars aux entiers dépens, lesquels comprendront l'intégralité des éventuels frais de signification et d'exécution du jugement que pourrait engager M. [Z], - dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. La société Ouest Bazars avait, quant à elle, demandé de : A titre principal, - constater que le licenciement prononcé à l'endroit de M. [Z] est justifié par une cause réelle et sérieuse, - fixer le salaire de référence de M. [Z] à la somme de 1 735,40 euros brut, - constater que les sanctions disciplinaires sont justifiées, - en conséquence débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes de M. [Z]. Elle demandait en outre que M. [Z] soit condamné à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 8 juillet 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes d'Argenteuil a : - déclaré le licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse justifié, - condamné la société SAS société [sic] Ouest Bazars prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [Z] [F] les sommes de : . 2 613,35 euros à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement, . 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société SAS société [sic] Ouest Bazars prise en la personne de son représentant légal, la remise à M. [Z] d'un bulletin de salaires conforme et rectifié conformément à la présente décision, - dit ne pas avoir lieu à une astreinte [sic], - ordonné l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 767,28 euros, - débouté M. [Z] de ses demandes plus amples ou contraires, - débouté la société Ouest Bazars de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les intérêts légaux sont de droit à compter de la saisine et de leurs demandes respectives, - mis les dépens à la charge de la société SAS Ouest Bazars, prise en la personne de son représentant légal ainsi que l'exécution forcée de la décision. M. [Z] a interjeté appel de la décision par déclaration du 20 août 2021. Par conclusions adressées par voie électronique le 15 mars 2022, M. [Z] demande à la cour de : - dire et juger M. [Z] bien fondé en son appel, - dire et juger la société Ouest Bazars mal fondée en son appel incident et la débouter de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger M. [Z] bien fondé en son appel incident sur l'appel incident formé par la société Ouest Bazars dans ses conclusions notifiées le 14 février 2022, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Ouest Bazars à payer à M. [Z], la somme de 2 613,35 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes de complément d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, d'annulation des sanctions disciplinaires notifiées par lettres des 7 mai 2018 et 7 janvier 2019, de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire du 7 mai 2018, de congés payés incidents , de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire du 7 janvier 2019, de congés payés afférents, de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, moral et professionnel subi du fait des sanctions disciplinaires injustifiées qui lui ont été notifiées, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation par la société Ouest Bazars de l'article L. 1332-5 du code du travail, de remise d'un certificat de travail mentionnant comme date d'entrée le 23 novembre 2000 et comme date de sortie le 23 juin 2019, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, de liquidation de l'astreinte, de dépens, d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et de capitalisation des intérêts, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, - réformer également le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la moyenne de salaire à la somme de 1 767,28 euros, Et, statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, - dire et juger le licenciement de M. [Z] dépourvu de motif réel et sérieux, - dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail comme étant contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et du droit au procès équitable, - fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 914,55 euros, - annuler les sanctions disciplinaires notifiées à M. [Z] par lettres des 7 mai 2018 et 7 janvier 2019, - condamner la société Ouest Bazars à payer à M. [Z] les sommes suivantes : . 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 479,19 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, . 47,91 euros au titre des congés payés incidents, . 688,27 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, . 167,96 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée par lettre du 7 mai 2018, . 16,79 euros au titre des congés payés incidents, . 173,02 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée par lettre du 7 janvier 2019, . 17,30 euros au titre des congés payés incidents, . 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, moral et professionnel subi du fait des sanctions disciplinaires injustifiées qui lui ont été notifiées, . 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation, par la société Ouest Bazars, de l'article L. 1332-5 du code du travail, Et, y ajoutant, - condamner la société Ouest Bazars à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - ordonner la remise d'un certificat de travail conforme mentionnant comme date d'entrée le 23 novembre 2000 et comme date de sortie le 23 juin 2019, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte, - condamner la société Ouest Bazars aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des frais de signification et d'exécution de l'arrêt que pourrait avoir à engager M. [Z], - dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouter la société Ouest Bazars de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions adressées par voie électronique le 14 février 2022, la société Ouest Bazars demande à la cour de : - recevoir la société Ouest Bazars en ses conclusions, la déclarer bien fondée et y faisant droit, - déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [Z], A titre principal, - confirmer le jugement du 8 juillet 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil et l'infirmer en ce qu'il a condamné la société Ouest Bazars à payer à M. [Z] la somme de 2 613,35 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - déclarer le licenciement prononcé à l'endroit de M. [Z] justifié par une cause réelle et sérieuse, - fixer le salaire de référence de M. [Z] à la somme de 1 735,40 euros bruts, - déclarer les sanctions disciplinaires justifiées, En conséquence - débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - ramener à de plus justes proportions les demandes de M. [Z], - débouter M. [Z] de ses demandes plus amples et contraires, En tout état de cause, - condamner M. [Z] à verser à la société Ouest Bazars la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 20 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 octobre 2023. MOTIFS DE L'ARRET M. [Z] conteste son licenciement puis demande l'annulation des mises à pied disciplinaires qui lui ont été notifiées, demande qui sera examinée en premier lieu, dans l'ordre chronologique des mesures prononcées à l'encontre du salarié. Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires L'article L. 1333-1 du code du travail dispose en matière de procédure disciplinaire que "En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié." L'article L. 1333-2 du même code dispose que "Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise." M. [Z] fait valoir que les sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées sont injustifiées. Il soutient en premier lieu que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la licéité des mises à pied disciplinaires au regard des dispositions de son règlement intérieur ni que les prescriptions légales relatives aux formalités de dépôt et de publicité du règlement intérieur ont été respectées, ce qui suffit selon lui à annuler les deux sanctions. L'employeur ne répond pas sur ce point. Le contrat de travail de M. [Z] mentionne 'Vous vous engagez pendant la durée de votre contrat à respecter les instructions qui pourront vous être données par l'entreprise et à vous conformer aux règles régissant le fonctionnement interne de celle-ci' (pièce 2). Le règlement intérieur est un document rédigé par l'employeur qui fixe les droits et les obligations des salariés au sein de l'entreprise et précise les règles applicables en son sein en matière de santé, de sécurité et de discipline. Il fixe en particulier la nature et l'échelle des sanctions que peut prononcer l'employeur à l'encontre du salarié. Il n'est obligatoire que dans les entreprises employant plus de 50 salariés Il ressort de l'attestation Pôle emploi délivrée au salarié que la société Ouest Bazars ne dépassait pas ce seuil dès lors qu'elle employait 33 salariés au 31 décembre 2018 de sorte qu'elle n'était pas tenue d'établir un règlement intérieur, de le déposer et d'en assurer la publicité. M. [Z] n'a d'ailleurs pas contesté la licéité des avertissements qui lui ont été notifiés par son employeur les 5 juin 2014 (pour la dégradation d'un tire-palettes) et 26 août 2016 (pour un retard et des propos tenus lors d'une réunion) ni de la mise à pied qui lui a été notifiée le 17 novembre 2016 (pour un refus d'exécuter la mise en rayon de produits qui lui était demandée) (pièces 2, 3 et 4 de la société). En tout état de cause, le salarié doit respecter les obligations qui découlent du lien de subordination et de son appartenance à une communauté de travail et peut être sanctionné s'il y contrevient. Le moyen n'est donc pas fondé. 1 - sur la mise à pied notifiée le 7 mai 2018 Par courrier du 7 mai 2018, la société Ouest Bazars a notifié à M. [Z] une mise à pied disciplinaire de 3 jours dans les termes suivants (pièce 16 du salarié) : 'Nous nous référons à notre entretien du 2 mai dernier au cours duquel vous étiez assisté de Mme [N] [H] conseillée à la préfecture du Val d'Oise. Au cours de cet entretien, je vous ai rappelé que vous n'aviez pas respecté la procédure des achats du personnel le 13 avril 2018 à 10h30. Vous avez précisé que vous ne vous êtes pas présenté au bureau afin de savoir à quelle caisse les achats du personnel devaient être encaissés. Vous vous êtes présenté à une caisse à votre propre initiative. Par suite, je vous ai demandé pourquoi vous n'aviez pas fait valider votre ticket de caisse. Vous avez répondu ne pas avoir eu envie de le faire signer ce jour-là en rajoutant cela peut arriver d'oublier. Je vous ai alors répondu 'oublier ou ne pas vouloir le faire signer sont deux choses différentes'. Au cours de l'entretien vous vous êtes montré coléreux et Mme [N] vous a même conseillé de vous calmer et d'écouter ce que j'avais à vous reprocher. Vous avez eu beaucoup de difficultés à répondre à mes questions que j'ai été obligé de répéter deux fois. Vous dérogez régulièrement aux procédures mises en place ou les contestez systématiquement. Vous ne voulez pas comprendre que les règles et les procédures sont mises en place pour le bon fonctionnement de l'entreprise et qu'elles doivent être utilisées et respectées par l'ensemble du personnel et que ce n'est pas à vous de décider de ce que vous voulez ou pas faire. Compte tenu de la récidive de votre comportement, de votre insubordination, nous sanctionnons les faits qui vous sont reprochés par une mise à pied disciplinaire de trois jours assortie de la privation de votre rémunération et fixée aux 23-24 et 25 mai 2018.' M. [Z] soutient que la sanction doit être annulée dès lors qu'elle ne repose sur aucun élément versé au débat tandis que la société fait valoir que la sanction est parfaitement justifiée. L'absence d'encaissement des achats de M. [Z] sur une caisse dédiée au personnel et de validation de son ticket de caisse ont été reconnues par le salarié, sans que ce dernier ne le conteste, et l'auteur de la lettre de mise à pied a mesuré l'attitude colérique du salarié et son insubordination lors de l'entretien. Les faits sont ainsi suffisamment établis et la sanction apparaît justifiée au regard de l'existence de deux avertissements préalables. Les demandes d'annulation de la sanction et de paiement d'un rappel de salaire au titre des trois jours de mise à pied outre les congés payés afférents seront rejetées, par confirmation de la décision entreprise. 2- sur la mise à pied notifiée le 7 janvier 2019 Par courrier du 7 janvier 2019, la société Ouest Bazars a notifié à M. [Z] une mise à pied disciplinaire de 3 jours dans les termes suivants, sous la plume de M. [C] (pièce 18 du salarié) : 'Nous nous référons à notre entretien du 13 décembre 2018 au cours duquel vous étiez assisté de Mme [N] [H] conseillée [sic] à la préfecture du Val d'Oise. Au cours de cet entretien, je vous ai rappelé les faits que j'avais à vous reprocher à savoir : 1. Je vous ai demandé pourquoi vous ne m'adressiez plus la parole et que vous ne me disiez plus bonjour depuis plusieurs mois. Je vous avais convoqué à cet effet à plusieurs reprises, vous demandant de réfléchir à votre impolitesse et votre manque de savoir vivre à mon encontre. De plus, je vous ai expliqué que ce comportement perturbait fortement l'ensemble de l'équipe et que votre attitude entachait grandement le travail d'équipe dans un climat serein. Vous m'avez répondu que c'était dû au fait que j'avais appelé la police lors de votre mise à pied, avec témoins, en début d'année 2018. Je vous ai répondu qu'on avait déjà évoqué le sujet en présence de Mme [N], lors de votre dernière sanction. Vous n'entendiez pas quitter le magasin lorsque nous vous avons infligé cette mise à pied. L'officier de police présent vous avait fortement conseillé de partir sans faire d'esclandre sinon il vous emmenait au poste. Vous m'avez répondu que vous étiez assez grand pour savoir ce que vous deviez faire et que vous n'aviez plus à me dire bonjour. 2. Cela fait un certain temps que vos rayons sont négligés, vides, facings non faits. Les clients se plaignent régulièrement des ruptures de nombreuses références de nos produits. J'ai constaté le : - 17 novembre 162 ruptures alors que 12 palettes stagnaient en réserve, - 24 novembre 218 ruptures et 17 palettes étaient stockées en réserve. Vous avez répondu que dans le stock il y avait 1 box de pâtes car il y avait des promos toutes les semaines ce dont je n'ai pas validé puisqu'il n'était pas compté dans le stock de la réserve [sic]. Lors de l'entretien vous précisez qu'il vous faut trois jours pour mettre en place les promotions, mercredi, jeudi, vendredi donc pas le temps de vous occuper de vos rayons. Je vous ai réitéré que les promotions se déroulaient du mercredi au mardi suivants et que les produits doivent être mis en rayon au plus tard le premier jour du début de la promotion comme le font tous vos collègues. Je vous ai également précisé que vous preniez volontairement tout votre temps pour faire votre travail, colis par colis voir, bouteille par bouteille (huile), ce qui vous fait perdre un temps énorme et accumuler un retard perturbant le remplissage de vos rayons. Lors du passage de M. [E], superviseur, le lundi 26 novembre, ce dernier vous a demandé comment votre rayon pouvait être aussi vide avec autant de marchandises présentes en réserve. Vous lui avez répondu qu'il vous fallait trois jours soit une palette par jour pour mettre en place les promotions ; ce qui est tout à fait inacceptable. Un huissier est passé le lundi 26 novembre et a constaté 245 ruptures dans l'ensemble des rayons dont vous êtes en charge ; tout en constatant que l'ensemble des produits manquants se trouvait dans la réserve soit 19 palettes de promotions et approvisionnements courant dont 2 palettes avec l'étiquette de l'entrepôt du 21/11/18 sont stockés dans la réserve depuis 5 jours. Vous précisez que la commande automatique RAO (Réapprovisionnement Assisté par Ordinateur) vous fait perdre beaucoup de temps. Je vous ai répondu que c'était faux car le but était au contraire de faire gagner du temps aux employés car ils n'ont plus de commande à faire, juste un contrôle des anomalies le matin. Vous précisez ne pas être au courant de la méthode de commande automatique. Je vous ai répondu que vous comme tous vos collègues ont eu les mêmes explications concernant le fonctionnement du RAO avant et après la mise en place de celui-ci. Vous indiquez à nouveau qu'il y a régulièrement des produits incommandables. Je vous ai répondu que c'était justement votre travail de remplacer les produits incommandables par les nouveaux produits et que 10 ou 15 produits n'ont rien à voir avec 245 ruptures. Je vous précise que vous mettez plus de 4h30 pour déballer une palette alors que vos collègues mettent entre 1h00 et 1h30 pour des palettes plus compliquées que les vôtres. Par suite vous contestez et voulez des preuves. Je vous précise que j'ai en possession des caméras vidéo et enregistrements de votre travail avec les heures d'enregistrements. J'ai rajouté également que mêmes vos collègues vous demandaient de changer d'attitude et de comportement car ils ont également constaté votre manque de sérieux et la dégradation de nos rayons. Vous n'avez tenu compte d'aucune de l'ensemble de ces remarques. Vous persistez en indiquant que c'est toujours la faute de quelqu'un ou du système informatique. Les faits ci-dessus énoncés dénotent votre désinvolture et votre insubordination à l'égard de la direction et vis-à-vis de vos collègues de travail. Votre attitude inadmissible et inacceptable perturbe le bon fonctionnement du magasin entachant un climat de travail serein et toute l'équipe. Les faits ci-dessus énoncés nous amènent à vous infliger une sanction de trois jours de mise à pied et fixés aux 22-23 et 24 janvier 2018.' M. [Z] a contesté la sanction par courrier du 26 février 2019 en faisant valoir qu'il respecte ses horaires hebdomadaires de travail, qu'il continue à effectuer son travail correctement, entretient de très bons rapports avec la clientèle et que le superviseur n'a jamais eu à se plaindre de son travail après 18 ans d'ancienneté (pièce 19). M. [Z] soutient que l'unique pièce qui a été versée aux débats, à savoir le constat d'huissier du 26 novembre 2018, qui n'a pas été réalisé de manière contradictoire, n'établit ni la réalité du grief allégué ni son imputabilité sur sa personne. La société répond qu'en qualité d'employé commercial, la tâche d'approvisionnement des rayons lui incombait. Elle produit en pièce 15 la définition des fonctions repères opérée par la convention collective applicable qui énonce que l'employé(e) commercial(e) 'dispose et présente les articles dans les rayons du magasin. Assure l'information des prix en rayon, la propreté, effectue les déplacements de produits entre les réserves et les rayons et répond aux demandes ponctuelles des clients. (...)'. Elle produit en pièce 7 le constat établi le 26 novembre 2018 à 14h30 par Me [O] [B], huissier de justice, au sein du magasin Ouest Bazars. L'huissier a constaté que 'dans plusieurs rayons des étiquettes sont disposées mais aucun produit correspondant n'est posé sur l'étagère correspondant.' Son constat comporte des photographies montrant des parties de rayon vides concernant certains produits. Il est détaillé que sont manquantes d'après les étiquettes : - au rayon conserves, 54 références, - dans le rayon accompagnements alimentaires, 6 références, - dans le rayon huiles, 15 références, - dans le rayon conserves poissons, 10 références, - dans le rayon soupes, 45 références, - dans le rayon produits chiens et chats, 25 références, - dans le rayon apéritif, 14 références, tandis qu'en réserve l'huissier a constaté la présence de 19 palettes de produits condiments, pâtes, conserves, huiles, apéritifs et chiens et chats etc outre 2 palettes de sauces, conserves, huiles etc livrées, d'après l'étiquette collée sur le film plastique, le 21/11, une palette ayant été livrée le 26/11, produisant des photographies à l'appui. Ce constat réalisé de manière objective par un professionnel assermenté, quand bien même il n'a pas été établi au contradictoire de M. [Z], suffit à justifier de la réalité des faits d'une part et de leur imputabilité à M. [Z] d'autre part dès lors qu'il entrait dans sa mission d'employé commercial de remplir les rayons du supermarché à partir des palettes livrées. Les faits étant ainsi établis, la sanction apparaît justifiée et M. [Z] sera débouté de ses demandes d'annulation de la sanction et de paiement d'un rappel de salaire au titre des trois jours de mise à pied outre les congés payés afférents, par confirmation de la décision entreprise. Les deux sanctions étant justifiées, M. [Z] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des sanctions injustifiées, par confirmation de la décision entreprise. Sur le licenciement M. [Z] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour deux motifs liés d'une part à l'absence de respect du délai de notification du licenciement et d'autre part à l'absence de réalité et de sérieux des griefs. 1. sur la notification M. [Z] fait valoir que la notification de son licenciement a été faite par lettre antidatée plus d'un mois après l'entretien préalable, en violation de l'article L. 1332-2 du code du travail, ce qui prive son licenciement de cause. La société répond en premier lieu que ce délai ne s'applique qu'aux licenciements pour faute et qu'il n'existe pas de délai maximal pour l'envoi de la lettre de licenciement pour motif personnel. Elle soutient en second lieu que le licenciement a été notifié dans le mois qui a suivi l'entretien préalable. L'article L. 1332-2 du code du travail prévoit que la sanction disciplinaire ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable. Le délai maximal d'un mois doit être respecté lorsque la sanction est un licenciement disciplinaire et la méconnaissance de ce délai prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, l'entretien préalable ayant eu lieu le 19 mars 2019, la lettre de licenciement devait être envoyée dans le mois qui suivait cette date, soit au plus tard le 19 avril 2019. La lettre de licenciement datée du 17 avril 2019 a été postée le jour-même (cachet de la poste apposé sur l'enveloppe) et a été retirée par M. [Z] le 19 avril 2019 (pièce 14 de la société). La société Ouest Bazars a ainsi respecté les délais légaux, peu important qu'elle ait de nouveau envoyé la lettre le 24 avril 2019 alors que M. [Z] en avait refusé le jour-même la remise en main propre (pièces 6 et 7 du salarié). Le moyen n'est donc pas fondé. 2. sur les griefs M. [Z] conteste les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et soutient que leur matérialité n'est pas établie, l'employeur procédant par affirmations gratuites qui ne sont étayées par aucun élément objectif et probant versé au débat. La société Ouest Bazars estime quant à elle que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse. Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [Z] énonce cinq griefs qu'il convient d'examiner, les quatre premiers étant relatifs à son refus d'exécuter des tâches et le cinquième à son comportement. 1) sur le refus de procéder à l'inventaire tournant La lettre de licenciement énonce que le 13 février 2019 M. [Z] a refusé de procéder à l'inventaire tournant (RAO) sur plusieurs de ses familles [de produits] en réserve, de sorte que trois de ses collègues ont dû réaliser cette tâche. Elle indique que M. [Z] a justifié son attitude par le fait qu'il n'avait pas été prévenu à l'avance. La société rappelle que ces tâches sont inhérentes à la fonction de M. [Z] et produit pour justifier de la réalité des faits les attestations concordantes de Mmes [I] (manager caisse), [J] et [W] [V] (hôtesses de caisse), qui indiquent avoir dû faire un inventaire tournant de la réserve des rayons de M. [Z] le 13 février 2019 à la demande de M. [C] suite au refus de le faire de M. [Z] (pièces 8, 9 et 10 de la société). M. [Z] critique vainement la force probante de ces attestations au motif qu'elles ont été rédigées en termes identiques, sur le lieu de travail, plus d'un mois après le grief allégué et entre la veille de l'entretien préalable et la notification du licenciement, par des salariées sous la dépendance économique et la subordination de l'employeur. Le grief est ainsi établi. 2) sur le refus de mettre des marchandises en rayon La lettre de licenciement énonce que le 19 février 2019 M. [Z] a refusé de mettre en rayon cinq grosses caisses de pâtes Samia que M. [C] avait trouvées en réserve. La société fait valoir que M. [Z] a reconnu le fait lors de l'entretien préalable. M. [Z] soutient qu'aucune pièce n'est produite par la société concernant ce grief. Or la lettre de licenciement est signée de M. [C], directeur du magasin, qui relate avoir donné la consigne à M. [Z] et qui a conduit l'entretien préalable au licenciement durant lequel M. [Z] a reconnu ne pas avoir voulu mettre ces produits en vente car il ne s'agissait pas de marques de son rayon. Le grief est en conséquence établi. 3) sur le non-respect de la procédure de commande La lettre de licenciement reproche à M. [Z] d'avoir procédé à des commandes manuelles sur l'ensemble de ses rayons alors que le 23 février 2019 les inventaires tournants venaient d'être effectués et qu'il n'y avait lieu de procéder à une commande manuelle que pour des chips, et d'avoir réitéré des commandes manuelles sur deux de ses rayons le 6 mars 2019. La lettre de licenciement n'indique pas que la date de la commande manuelle est le 23 février 2019 mais seulement que la consigne a été donnée à M. [Z] à cette date. La société produit en pièce 11 un relevé de commandes manuelles réalisées le 27 février 2019 pour des chips mais également des conserves de légumes, poisson, viande, plats cuisinés, potages et condiments, épices, huiles, aliments chiens et chats, produits salés apéritifs. M. [Z] fait valoir à juste titre que ces tableaux, sur lesquels ne figure aucun nom, ne permettent pas de savoir qui a passé la commande, qu'il n'est pas justifié des consignes particulières qui lui avaient été données et qu'aucune pièce ne justifie de commandes passées le 6 mars 2019. Le grief n'est donc pas établi. 4) sur les importantes ruptures dans les rayons La lettre de licenciement indique que le 18 mars 2019, la société Mars a procédé à un relevé et a constaté 3 ruptures et 11 références absentes des rayons de M. [Z], ce qui est susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur envers ce fournisseur et la collaboration avec le groupe Auchan et qui constitue une réitération des ruptures objets de l'avertissement du 7 janvier 2019. Ainsi que le fait valoir M. [Z], aucune pièce ne justifie l'existence de ces ruptures de sorte que le grief n'est pas établi. 5) sur le comportement La lettre de licenciement énonce enfin que le 13 février 2019 M. [Z] a proféré des insultes en langue arabe à l'endroit de plusieurs de ses collègues féminines et a en outre suivi Mme [S] le même jour aux toilettes des femmes alors que celles des hommes fonctionnaient très bien. M. [Z] soutient que ce grief n'est établi par aucun élément objectif matériellement vérifiable alors que la société produit en pièce 12 l'attestation de Mme [S], employée commerciale, qui relate que 'M. [F] [Z] qui est mon collègue de travail m'a proférée à moi et à mes collègues des insultes de types (vous êtes toutes des salopes dans ce magasin) que je n'accepte pas.', qui prouve la matérialité des insultes proférées. Il est ainsi établi l'existence de faits objectifs et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement. M. [Z] soutient que ses relations de travail se sont dégradées à compter de l'année 2016 lorsque M. [C] est arrivé comme directeur du magasin ; qu'il était en permanence rabaissé et dénigré, que tous ses gestes étaient scrutés ; que la société s'est acharnée sur lui en multipliant les procédures disciplinaires à son encontre. Il produit des attestations qui ne suffisent cependant pas à contredire les griefs qui sont établis, étant relevé qu'il n'invoque aucune nullité de son licenciement en lien avec un harcèlement moral subi de la part de M. [C] : - attestation de Mme [L] [M], agent de maîtrise qui a quitté la société après rupture conventionnelle, qui relate que M. [C] donnait à M. [Z] une surcharge de travail impossible à faire et qu'il s'agissait d'un pervers narcissique (pièce 25), - attestation de Mme [X], employée du magasin, qui atteste de la 'bonne moralité professionnelle' de M. [Z], du fait qu'il s'acquittait de ses tâches avec le plus grand sérieux et de son bon comportement avec ses collègues et la clientèle (pièce 26), - attestations de M. [U] [D] et Mme [T] [Y], clients, qui louent son sérieux au travail et sa serviabilité (pièces 27 et 28). Le courrier adressé le 31 août 2018 au GIE Unifrais par un avocat indiquant avoir été saisi par des salariés de la société Ouest Bazars qui se plaignent depuis plusieurs mois de l'attitude inconvenante, agressive, injuste et incohérente de leur directeur M. [C], constitutive de harcèlement moral, n'est pas opérant, étant souligné que M. [Z] n'y est pas cité. La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré le licenciement de M. [Z] justifié et l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la violation de l'article L. 1332-5 du code du travail M. [Z] réclame paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au motif que la lettre de licenciement fait état d'une sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement de la procédure de licenciement, en violation de l'article L. 1332-5 du code du travail, ce qui lui cause un préjudice moral. La société ne conclut pas sur cette demande. L'article L. 1332-5 du code du travail dispose que 'Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.' En l'espèce la lettre de licenciement datée du 17 avril 2019 fait état du fait que M. [Z] a fait l'objet de plusieurs sanctions dont un avertissement le 5 juin 2014 qui est antérieur de plus de trois ans à l'engagement de la procédure de licenciement, ce qui constitue une violation des dispositions susvisées. Cependant M. [Z] ne justifie pas que le rappel de cette sanction, laquelle a été suivie de plusieurs autres qui avaient moins de trois ans lorsqu'elles ont été citées, lui a causé un préjudice moral susceptible d'être réparé par des dommages et intérêts. Sa demande sera rejetée, par confirmation de la décision entreprise. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents M. [Z] réclame un complément d'indemnité compensatrice de préavis de 479,18 euros et les congés payés afférents au motif que le préavis de deux mois a débuté le 24 avril 2019, jour de la remise en main propre de sa lettre de licenciement, de sorte qu'il aurait dû être payé jusqu'au 23 juin 2019 inclus et que c'est à tort que la société a arrêté les comptes le 16 juin 2019. Or, ainsi que le souligne la société, la lettre de licenciement a été notifiée le 17 avril 2019, date qui fait courir le délai de préavis de deux mois. Aucune somme n'est donc due à M. [Z], qui sera débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise. Sur le complément d'indemnité de licenciement La société fait valoir que le salaire de référence utilisé par le salarié pour calculer l'indemnité de licenciement est erroné et qu'il doit être fixé à 1 735,40 euros. Elle demande l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 2 613,35 euros à M. [Z] au titre de l'indemnité légale de licenciement, faisant valoir qu'elle s'est acquittée de l'ensemble des sommes dues à ce titre en versant la somme de 8 023,02 euros. M. [Z], prenant en compte une ancienneté de 18 ans et 7 mois du 23 novembre 2000 au 23 juin 2019 et un salaire de 1 914,55 euros, calcule que l'indemnité qui lui est due s'élève à 10 264,10 euros et réclame paiement d'un solde dû de 2 613,35 euros. Par application de l'article R. 1234-4 du code du travail, au regard de l'attestation Pôle emploi et du tableau de calcul de l'employeur (pièce 1), le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 1 735,40 euros, correspondant à la moyenne des 12 derniers mois, qui est la plus favorable, qui tient compte des primes versées, que le salarié et le conseil de prud'hommes ajoutent encore au montant à retenir. L'ancienneté de M. [Z] à prendre en compte débute le 23 novembre 2000, au moment de la conclusion de son contrat de qualification, auquel a immédiatement succédé un contrat à durée déterminée dans la même entreprise, suivi d'un contrat à durée indéterminée. En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, pour une ancienneté de 18 ans et 6 mois entiers à l'expiration du contrat, préavis expirant le 16 juin 2019 compris, l'indemnité est d'un montant de 9 255,46 euros. L'employeur ayant versé la somme de 8 023,02 euros à ce titre, il en résulte un reliquat d'un montant de 1 232,44 euros qui doit être payé au salarié. La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a alloué à ce titre la somme de 2 613,35 euros et la cour, statuant à nouveau, condamnera l'employeur à payer la somme susvisée. Sur le complément d'indemnité compensatrice de congés payés M. [Z] réclame un complément d'indemnité compensatrice de congés payés en faisa
Articles de loi cités
article 24 de la Charte sociale européennearticle L. 1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail en raison de son iarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1235-1 du code du travail prévoit que le jugarticle L. 1332-5 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa308d009f81000890dcde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel