Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3091009f81000890dce0
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 (anciennement 15e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 21/02839 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYFW AFFAIRE : S.A.S. GROUPE MONITEUR C/ [W] [R] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHARTRES N° Section : E N° RG : F 20/00266 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Guy ALFOSEA de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES Me Sylvia LASFARGEAS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. GROUPE MONITEUR N° SIRET : 403 080 823 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Guy ALFOSEA de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487 substitué à l'audience par Me Katia CHELLOUAH, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [W] [R] né le 02 Juillet 1949 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Représentant : Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 41 SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES - CGT (SNJ -CGT) [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Sylvia LASFARGEAS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0113 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller, Madame Michèle LAURET, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE: La société par actions simplifiée Groupe Moniteur a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 403'080 823 le 29 juillet 2014. Elle exerce une activité d'édition de magazines dédiés au domaine de la construction, de l'aménagement et de l'énergie et emploie environ 400 salariés. A compter d'avril 2010, M. [R] a réalisé des piges pour la société Groupe Moniteur, consistant en la rédaction d'articles pour la revue Paysages Actualités, sans qu'aucun contrat de travail écrit ne soit formalisé entre les parties. Le 13 janvier 2020, la société Groupe Moniteur a informé M. [R] de l'arrêt de la publication de la revue Paysage Actualités. Par courrier du 25 mai 2020, M. [R] a sollicité le bénéfice des dispositions relatives au licenciement, refusé par son employeur par courrier du 29 mai 2020. Par LRAR du 23 juillet 2020, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête reçue au greffe le 3 décembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartes afin de voir reconnaître sa qualité de salarié de la société Groupe Moniteur, de requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement de diverses sommes. Le syndicat national des journalistes SNJ-CGT est intervenu volontairement à la procédure pour obtenir la réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession. Par jugement du 14 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartes a': - déclaré recevable l'intervention du syndicat national des journalistes (SNJ) CGT, - dit que la prise d'acte de rupture de Monsieur [W] [R] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamné la SAS Groupe Moniteur à payer à Monsieur [W] [R] les sommes suivantes : - 5 444,62 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, - 913,78 euros titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 344,47 euros bruts au titre des piges commandées et non payées, Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 09 Décembre 2020, - 1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - ordonné à la SAS Groupe Moniteur de délivrer à Monsieur [W] [R] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au jugement, - condamné la SAS Groupe Moniteur à payer au syndicat national des journalistes (SNJ) CGT la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession des journalistes pigistes, - débouté Monsieur [W] [R] du surplus de ses demandes, - débouté le syndicat national des journalistes (SNJ) CGT du surplus de ses demandes, - condamné la SAS Groupe Moniteur aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels. La société Groupe Moniteur a interjeté appel de ce jugement par une première déclaration au greffe du 30 septembre 2021, enregistrée sous le RG n°21/02839, et par une seconde déclaration d'appel du 14 octobre 2021, enregistrée sous le RG n° 21/03034. M. [R] a formé appel incident par conclusions déposées 16 mars 2022. Par ordonnance du 21 juin 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG n° 21/03034 et RG n° 21/02839 et dit qu'elles se poursuivront sous ce dernier numéro. La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 juin 2023. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Groupe Moniteur demande à la cour de': - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes, Statuant à nouveau : - constater qu'aucun contrat de travail n'a été conclu entre Monsieur [R] et la société Groupe Moniteur, - constater qu'aucun travail fourni par Monsieur [R] n'a été demandé ou accepté par la société Groupe Moniteur, En conséquence : - débouter Monsieur [R] de ses demandes, - débouter le syndicat SNJ CGT sa demande de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, - le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour de': - confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Chartres en date du 14 septembre 2021 en ce qu'il a : - retenu la nature salariale de la relation entre Monsieur [W] [R] et le Groupe Moniteur, - jugé que la prise d'acte de Monsieur [W] [R] était assimilable à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné le Groupe Moniteur au paiement d'une somme de 5 444,62 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, - condamné le Groupe Moniteur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 913,78 euros bruts, - condamné le Groupe Moniteur au paiement des piges commandées et non payées, à hauteur de 344,47 euros bruts, - condamné le Groupe Moniteur à délivrer à Monsieur [W] [R] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au jugement, - déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par Monsieur [R], Y faisant droit, - infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Chartres en date du 14 septembre 2021 en ce qu'elle : - n'a accordé à Monsieur [R] que la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a débouté Monsieur [W] [R] de sa demande au titre du travail dissimulé, - a limité le montant de l'indemnité au titre des frais irrépétibles à 1 000 euros, Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, - condamner le Groupe Moniteur à payer à Monsieur [W] [R] à une indemnité de 5 000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner le Groupe Moniteur à payer à Monsieur [W] [R] à ce titre une indemnité de 2 741,35 euros au titre du travail dissimulé, - débouter le Groupe Moniteur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner le Groupe Moniteur enfin au paiement d'une indemnité de 5 000,00 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat national des journalistes SNJ-CGT demande à la cour de': - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire principale du syndicat SNJ-CGT, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture de M. [W] [R] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le SNJ CGT du surplus de ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Groupe Moniteur à verser au syndicat SNJ-CGT la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession des journalistes pigistes qu'il représente, - statuant à nouveau, - condamner la société Groupe Moniteur à verser au syndicat SNJ-CGT la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession des journalistes pigistes qu'il représente, - condamner le groupe Moniteur au paiement au syndicat SNJ CGT d'une somme de 4 320 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS : 1° Sur l'intervention volontaire du syndicat SNJ CGT' Aux termes de sa déclaration d'appel du 14 octobre 2021, la société a formé un appel incident tendant à l'infirmation du jugement ayant déclaré l'intervention volontaire du syndicat SNJ CGT recevable. Néanmoins, la société groupe moniteur ne formulant aucune prétention à ce titre dans ses dernières conclusions, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande. 2° Sur l'existence d'un contrat de travail' Aux termes de l'article L.7112-1 du Code du Travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse assure moyennant rémunération le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. Cette présomption de salariat vise les journalistes, ce qui inclut les pigistes (Soc. 17.10.2012, n°11/14.302). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et en particulier des bulletins de salaires, des attestations de rédacteurs en chef produites par M. [R] et en particulier celles de M. [X], et de M. [J], rédacteur en chef de la revue «'Paysages Actualités'» de juin 2014 à janvier 2020 et des nombreux courriels échangés entre les parties, que M. [R] a exercé une activité de journaliste professionnel rémunéré à la pige de façon régulière depuis février 2017, matérialisée par sa contribution à la quasi totalité des 53 éditions parues à raison de 9 numéros par an. Le Groupe Moniteur ne conteste pas que M. [R] dispose bien du statut de journaliste au sens de l'article L 7111-3 du code du travail, de sorte qu'il bénéficie de la présomption de salariat posée par l'article L 7112-1. Il incombe dès lors à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve contraire. Or, le Groupe Moniteur, qui soutient que M. [R] rédigeait ses articles en totale indépendance sans être lié par aucun lien de subordination, ne produit aucune pièce aux débats de nature à renverser cette présomption. A ce titre, il se fonde à tort sur un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 28 juin 2018 (n°16-27.544) pour soutenir que le journaliste pigiste ne peut prétendre à la qualité de collaborateur permanent de l'entreprise de presse à partir du moment où il exerce son activité en totale indépendance. En effet, dans ce cas d'espèce, la juridiction d'appel, constatant que l'intéressé ne justifiait pas qu'il tirait le principal de ses ressources de son activité de journaliste, en a déduit qu'il ne pouvait se prévaloir de la présomption de salariat posée à l'article L 7111-3. Tel n'est manifestement pas le cas de M. [R] qui exerce la profession de journaliste professionnel dont il justifie bien le principal de ses ressources. Par conséquence, comme l'a relevé pertinemment le conseil de prud'hommes, en l'absence d'éléments contraires produits par la société Groupe Moniteur permettant de renverser la présomption de salariat, il convient, par voie de confirmation du jugement entrepris, d'en conclure que M. [R] exécutait ses fonctions de journaliste professionnel au sein de la Société Groupe Moniteur dans le cadre d'un contrat de travail. 3° Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail' La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l'employeur. En l'espèce, par courrier recommandé du 23 juillet 2020, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir fourni de travail ni versé de salaire depuis le 13 janvier 2020, date à laquelle il lui a été annoncé à effet immédiat l'arrêt de la publication de la revue Paysage-Actualités dans laquelle il rédigeait des articles, et de ne pas avoir engagé de procédure de licenciement à son encontre. L'employeur rétorque qu'outre le fait que M. [R] intervenait en qualité de pigiste au sein du Groupe Moniteur de sorte que les parties étaient libres de mettre un terme à leur collaboration sans respecter de formalisme, il n'a jamais mis un terme à la relation de travail qui s'est nouée entre les parties puisque ce n'est pas l'arrêt de l'une de ses publications qui a marqué le terme de cette collaboration, une participation dans d'autres publications lui ayant été proposée, mais c'est M. [R] qui a lui-même indiqué dans un mail du 2 mars 2020 adressé à son employeur qu'il ne souhaitait plus envoyer d'articles. En l'espèce, M. [R] établit que par courriel du 13 janvier 2020, la société l'a informé de l'arrêt de la publication de la revue «'Actualités Paysage'» pour laquelle il rédigeait des articles, ce qui est également reconnu par l'employeur. Il n'est pas davantage contesté qu'aucun travail n'a été fourni ni aucune rémunération versée au salariée à compter du 13 janvier 2020, à l'exception d'une collaboration qui a été proposée à M. [R] au sein d'une autre publication, mais qui a été refusée par ce dernier le 2 mars 2020 en raison de son manque d'expertise technique, son employeur en ayant accusé réception par courriel du 3 mars 2020. Il apparaît également qu'après avoir indiqué à M. [R] le 25 février 2020, par le biais de M. [J], rédacteur en chef, qu'il serait payé des piges effectuées en février 2020, puis le 27 mai 2020, de ce qu'il allait bénéficier du dispositif d'activité partielle régi par le décret du 16 avril 2020, le salarié est resté sans information de la part de son employeur, sans travail, ni rémunération jusqu'au courrier par lequel il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 juillet 2020 et ce, en dépit d'un courrier adressé au groupe moniteur par la voie de son conseil le 25 mai 2020. La non fourniture de travail et le non paiement du salaire à compter du mois de janvier 2020 jusqu'à la prise d'acte du 23 juillet 2020, sans engagement d'une procédure de licenciement, constitue un manquement de l'employeur suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Il en résulte que, par voie de confirmation du jugement entrepris, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du salarié du 23 juillet 2020 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4° Sur le paiement des piges' En application de l'article L 7113-2 du code du travail, M. [R] justifie que les piges qui lui ont été commandées en février 2020, et qui n'ont pas été publiées en raison de l'arrêt de la publication de la revue, devaient lui être réglées, tel qu'il ressort du mail de M. [J], rédacteur en chef, du 25 février 2020. Or, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve du paiement de la rémunération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, il convient, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner la société à régler à M. [R] la somme de 344,47 euros bruts correspondant aux piges non payées. 5° Sur les conséquences financières de la rupture' Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à M. [R] les sommes, non utilement critiquées par l'employeur, de': - 913,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement de l'article L 7112-2 du code du travail, correspondant à un préavis de deux mois au vue de l'ancienneté supérieure à 3 ans. - 5 444,62 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article L 7112-5 du code du travail et 44 de la CCN des journalistes. En application des dispositions de l'article L. 1235-3, issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [R] ayant acquis une ancienneté de trois années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et quatre mois de salaire. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge de 71 ans lors de la rupture, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de condamner la société à lui payer la somme de 1 979 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement entrepris, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 6° Sur le travail dissimulé' Il incombe à M. [R] qui sollicite une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du code du travail de démontrer la matérialité de la dissimulation invoquée ainsi que son caractère intentionnel. En l'espèce, M. [R] n'établit la preuve d'aucun de ces deux éléments, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté le salarié de ce chef. 7° Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession' Selon l'article L. 2132-3 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Le non-respect par la société Groupe Moniteur de la réglementation applicable aux journalistes professionnels engagés comme pigistes cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat SNJ-CGT, qu'il convient d'évaluer par voie de réformation du jugement entrepris à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. 8° Sur la remise des documents de fin de contrat' Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de délivrer les documents de fin de contrat conformes au jugement rendu. 9° Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de condamner la société aux dépens d'appel. Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société à verser une somme de 1 000 euros à M. [R] au titre des frais irrépétibles et débouté la société de sa demande à ce titre. Il convient en revanche de réformer la décision des premiers juges ayant rejeté la demande du syndicat SNJ-CGT au titre des frais irrépétibles et de condamner la société Groupe Moniteur sur le fondement de l'équité à payer la somme de 3 000 euros au syndicat SNJ-CGT de ce chef en première instance et en cause d'appel. La société sera condamnée sur ce même fondement à payer la somme de 3 000 euros à M. [R] en cause d'appel, tandis que la demande formulée de ce chef par l'employeur sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 14 septembre 2021, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat SNJ-CGT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la SAS groupe moniteur à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à verser la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts au syndicat SNJ-CGT, Statuant des chefs infirmés et, Y ajoutant, Condamne la SAS Groupe Moniteur à verser à M. [R] la somme de 1 979 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne la SAS Groupe Moniteur à verser au syndicat SNJ-CGT la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, Condamne la SAS Groupe Moniteur à verser au syndicat SNJ-CGT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, Condamne la SAS Groupe Moniteur à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Groupe Moniteur aux dépens en cause d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Aurélie PRACHE et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 7113-2 du code du travailarticle L 7111-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article L 7112-2 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travail de démontrer la maarticle L.7112-1 du Code du Travailarticle L 7112-5 du code du travail etarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du code de procédure civile.article L. 2132-3 du Code du travailArticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa3091009f81000890dce0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel