Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa30c4009f81000890dcfa
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 6 258 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 (Anciennement 6e chambre) ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 21/03066 N° Portalis DBV3-V-B7F-UZJ5 AFFAIRE : [X] [V] C/ S.E.L.A.R.L. [J] [Z] Association AGS UNEDIC CGEA ILE DE FRANCE OUEST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE N° Section : E N° RG : 17/03215 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Frank PETERSON Me Laure SERFATI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [V] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Frank PETERSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1288 APPELANT **************** S.E.L.A.R.L GARNIER [Z] prise en la personne de Maître [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de la SA DIGITAL MEDIA SOLUTIONS [Adresse 3] [Localité 4] Association AGS UNEDIC CGEA ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Laure SERFATI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2348, substituée par Me Capucine BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Rappel des faits constants La société anonyme Digital Media Solutions, dont le siège social était situé à [Localité 7] en Seine-et-Marne avait pour activité le commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication. Elle employait plus de 10 salariés et appliquait la convention collective de commerce de gros du 23 juin 1970. M. [X] [V], né le 23 mai 1970, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 mars 2012, en qualité de directeur commercial cinéma. M. [V] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre datée du 17 mars 2014 et a adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) qui lui était proposé. Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Digital Media Solutions, désignant la société Garnier [Z] prise en la personne de Me [Z] en qualité de mandataire liquidateur, et par jugement du 12 février 2015, ce même tribunal a arrêté un plan de cession totale des actifs au profit de la société Auto Technologies NV. Soutenant ne pas avoir perçu ses primes d'objectifs de 2012 à 2014, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux par requête reçue au greffe le 13 avril 2015. Par jugement du 29 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Meaux a fixé au passif de la société la créance de M. [V] à hauteur des sommes suivantes : - 45 000 euros à titre de rappels de primes d'objectifs de 2012 à 2014, - 4 500 euros au titre des congés payés afférents, - 435 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, et a dit le jugement opposable à l'Unedic. Ce jugement a été notifié aux parties en octobre 2016 et n'a pas fait l'objet d'un recours. L'Unedic délégation AGS CGEA Île-de-France Est a fait l'avance des créances de M. [V] à hauteur du plafond 5 de sa garantie soit la somme totale de 62 580 euros brut. M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux d'une contestation des sommes prises en compte pour apprécier le plafond par requête reçue au greffe le 20 octobre 2017. La décision contestée Par jugement contradictoire rendu le 30 septembre 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre en sa formation de départage a : - constaté la recevabilité de la demande de M. [X] [V] à l'encontre de la délégation de l'AGS CGEA Île-de-France Est, - constaté que l'AGS CGEA Île-de-France Est doit appliquer le plafond 6 de la garantie, - débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'AGS CGEA Île-de-France Est, - rejeté la demande des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - laissé les dépens à la charge de M. [V]. M. [V] avait présenté les demandes suivantes : - voir déclarer recevable l'action qu'il a intentée à l'encontre de l'AGS CGEA Île-de-France Est, - la condamner à lui faire l'avance de la somme de 17 669,95 euros net, auprès du mandataire-liquidateur de la société Digital Media Solutions, - ordonner l'exécution provisoire de la décision, - la condamner aux dépens, - 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Unedic délégation AGS CGEA Île-de-France Est avait, quant à elle, demandé de voir constater l'irrecevabilité des demandes de M. [V], de le débouter de l'ensemble de ces demandes et sollicité une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure d'appel M. [V] a interjeté appel du jugement par déclaration du 18 octobre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/03066. Par ordonnance rendue le 11 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 9 novembre 2023. Prétentions de M. [V], appelant Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 17 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour d'appel de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement, - infirmer le jugement entrepris, y faisant droit et statuant à nouveau, - condamner l'AGS CGEA Île-de-France Est à faire l'avance de la somme de 17 669,95 euros nette auprès de la société Garnier [Z] prise en la personne de Me [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société Digital Media Solutions, - condamner l'AGS CGEA Île-de-France Est aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice, - la condamner au paiement d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prétentions de l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Île-de-France Est, intimée Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 19 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Île-de-France Est, demande à la cour d'appel de : - dire et juger M. [V] mal fondé en son appel et en toutes ses demandes, - confirmer le jugement entrepris, - débouter M. [V] de toutes ses demandes, - condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prétentions du mandataire liquidateur Par acte du 24 novembre 2021, M. [V] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions du 2 novembre 2021 à la société Garnier-[Z], acte reçu par une personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir. Conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, même si la recevabilité de l'action du salarié n'est pas remise en cause, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 625-4 du code du commerce, « Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause. Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale ». Par jugement du 29 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Meaux a fixé au passif de la société DMS la somme totale de 49 935 euros à titre de rappels de primes et congés payés afférents, ce jugement valablement notifié n'a fait l'objet d'aucun appel. Conformément aux termes du jugement, le mandataire liquidateur a établi un relevé de créances à hauteur de la somme de 39 929,07 euros net ainsi que cela résulte de son relevé de créance. Par courrier du 5 janvier 2017, le mandataire liquidateur a informé M. [V] qu'il lui serait versé la somme de 22 059,12 euros net, compte tenu du plafond de garantie applicable. M. [V] a contesté le compte par courrier du 27 juillet 2017 mais l'AGS a opposé un refus. Il a alors saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre de sa contestation. Sur l'étendue de la garantie de l'AGS Le salarié ne conteste pas l'application du plafond 5 de la garantie mais oppose que, contrairement au compte établi par l'AGS, il n'y a pas lieu de prendre en compte les sommes brutes mais les sommes nettes d'une part, ni les sommes versées au titre du CSP d'autre part. Il fait au préalable valoir que le jugement du 29 septembre 2016 ne fait pas référence au plafond de garantie de sorte que celui-ci ne lui est pas opposable. Sur l'absence de référence au plafond de garantie dans le jugement du 29 septembre 2016 La garantie de l'AGS ne peut s'exercer qu'à titre subsidiaire, dans les limites prévues par les dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, et des plafonds de garantie prévus par l'article D. 3253-5 pris en application de l'article L. 3253-17 du même code. L'article L. 3253-17 du code du travail dispose : « La garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ». L'instauration d'un plafond de garantie général, qui constitue une composante essentielle du régime de garantie des salaires, est toujours opposable au salarié, sauf à celui-ci d'en contester l'application. Le jugement du 29 septembre 2016 s'est uniquement prononcé sur la fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société et a dit cette fixation opposable à l'AGS. Comme le soutient justement l'AGS, le contentieux né de l'application du plafond n'a pas été tranché par le jugement et n'avait pas à l'être puisque le litige sur le plafonnement de la garantie est nécessairement né postérieurement à la notification du jugement, avec la présentation du relevé des créances résultant dudit jugement. Dans ces conditions, M. [V] ne peut utilement soutenir que « l'AGS CGEA n'a pas la possibilité de limiter seule sa garantie alors que cela lui a été refusé par une décision de justice " et que le plafond de garantie de l'AGS lui serait inopposable. Cet argument sera écarté. Sur l'application du plafond aux créances brutes M. [V] soutient que l'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa version applicable au litige, limitait le plafond aux seules créances du salarié et non aux créances des organismes sociaux. Il se prévaut d'un arrêt en ce sens de la Cour de cassation du 2 juillet 2014 (Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-11.948). L'Unedic conteste cette position. L'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 applicable au litige, dispose : « La garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ». L'Unedic explique, s'agissant des créances du salarié résultant du contrat de travail, qu'elles sont toujours des créances brutes. Elle souligne que le salarié est lui-même débiteur envers les organismes sociaux de la part salariale des cotisations et contributions sociales qui lui incombent, que ces cotisations et contributions sont retenues sur le salaire brut au titre du précompte, qu'ainsi, le salarié est créancier de son employeur, pour le montant brut total de ses créances, y compris la part correspondant au précompte et le salarié est lui-même débiteur envers les organismes sociaux de la part salariale des cotisations et contributions salariales lui incombant. L'Unedic ajoute que, par l'effet d'une délégation légale de paiement, l'employeur doit précompter sur le salaire brut les cotisations et contributions salariales qui incombent au salarié lors de chaque paie, pour les reverser aux organismes sociaux en application d'une délégation légale de paiement et sans que le salarié puisse s'y opposer. Le reversement de la part salariale des cotisations et contributions sociales sur le salaire brut, incombe à l'employeur en vertu du mandat légal résultant de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale, lequel dispose : « La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paye. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l'égard du salarié de la part de l'employeur ». Ainsi, le paiement par l'employeur du précompte retenu sur le salaire correspondant à la part salariale des cotisations et contributions sociales, est un paiement par délégation, imposé par la loi, de la dette du salarié envers les organismes sociaux. En définitive, l'employeur est débiteur envers le salarié du salaire brut qu'il paie respectivement, au salarié sous la forme du salaire net et entre les mains des organismes sociaux sous la forme du précompte. Ce faisant, l'employeur paie la dette du salarié en vertu d'un mécanisme de délégation de paiement d'origine légale. Ainsi que l'affirme l'AGS, celle-ci étant placée dans la même situation que l'employeur, elle doit faire l'avance des créances salariales brutes incluant la part salariale des cotisations et contributions afférentes aux créances qui y sont assujetties. L'article L. 3253-8 in fine du code du travail dispose d'ailleurs que : « La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ». Conformément aux dispositions de l'article L. 3253-21 du code du travail, le mandataire judiciaire reverse entre les mains des organismes sociaux, les dites cotisations et contributions sociales. Dès lors, l'Unedic fait ainsi l'avance pour le compte du salarié de la part salariale des cotisations et contributions afférentes aux créances qui y sont assujetties. Il s'en déduit que la garantie de l'AGS porte sur les créances brutes des salariés. Surabondamment, il est précisé que, dans un souci de clarification, l'article L. 3253-17 du code du travail a fait l'objet d'une nouvelle rédaction, en vertu de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 : « La garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ». Par ailleurs, il apparaît que la jurisprudence citée par M. [V] n'était pas une jurisprudence constante, qu'au contraire, pour des procédures antérieures à l'application du nouvel article L. 3253-17 du code du travail, la Cour de cassation a affirmé que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux. Cet argument de M. [V], tendant à la prise en compte des créances nettes et non des créances brutes, doit également être écarté. Sur l'application du plafond aux sommes versées au titre du CSP En application de l'article L. 1233-67 du code du travail, la rupture du contrat de travail, résultant de l'adhésion au CSP, ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis. En contrepartie, le salarié est pris en charge sans délai au titre du CSP dès le lendemain de l'expiration du délai de réflexion. En application des articles L. 1233-67 et L. 1233-68-10° b du même code, en cas d'adhésion au CSP, l'employeur verse à Pôle emploi une contribution spécifique correspondant à l'indemnité de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. En application de l'article L. 3253-8-3° du même code, l'AGS garantit cette contribution et la règle à Pôle-emploi. C'est donc par l'effet de la loi que la créance de préavis réglée par l'AGS entre les mains de Pôle emploi entre dans la garantie plafonnée. En l'espèce, l'ancien employeur de M. [V] n'ayant pas réglé cette contribution, il est justifié que l'AGS a payé au titre de la contribution au CSP auquel M. [V] a adhéré la somme brute de 34 284 euros, laquelle s'impute sur le plafond de la garantie. Cet argument sera en conséquence également écarté. En définitive, la contestation de M. [V] apparaît infondée. Il sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir condamner l'AGS CGEA Île-de-France Est à faire l'avance de la somme de 17 669,95 euros nette auprès de la société Garnier [Z] prise en la personne de Me [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société Digital Media Solutions, conformément au décompte dont il se prévalait. Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de M. [V] et qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d'appel tels qu'ils sont définis par l'article 695 du même code. M. [V] sera en outre condamné à payer à l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Île-de-France Est une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 septembre 2021, Y ajoutant, CONDAMNE M. [X] [V] au paiement des dépens d'appel, CONDAMNE M. [X] [V] à payer à l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Île-de-France Est une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M. [X] [V] de sa demande présentée sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 242-3 du code de la sécurité sociale au proarticle 696 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 1233-67 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 243-1 du code de la sécurité socialearticle L. 3253-8 du code du travailarticle L. 625-4 du code du commercearticle L. 3253-17 du code du travail disposearticle L. 3253-17 du code du travailarticle L. 3253-17 du code du travailarticle L. 3253-17 du code du travail a fait larticle L. 3253-21 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa30c4009f81000890dcfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel