Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa30d9009f81000890dd04
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 337 184 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre Sociale 4-3 (anciennement 15e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 21/03268 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2GH AFFAIRE : [S]-[L] [T] C/ S.A. ONET LOGISTIQUE (anciennement SAFEN) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Section : C N° RG : 20/00082 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Justine BULARD Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S]-[L] [T] né le 22 Octobre 1964 à [Localité 9] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Agathe BOISSAVY de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M41 Représentant : Me Justine BULARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 324 APPELANT **************** S.A. ONET LOGISTIQUE (anciennement SAFEN) N° SIRET : 562 107 003 [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 65 substitué à l'audience par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller, Madame Michèle LAURET, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, EXPOSE DES FAITS': La société anonyme Onet Logistique a été immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 562'107'003. Elle exerce une activité d'exécution des opérations de chargement, déchargement et transbordement de marchandises, bagages et messageries dans toutes gares, tous ports ou chantiers de manutention. M. [T] a été engagé par la société Onet Logistique par un premier contrat de travail d'intérim du 7 septembre 2015 au 1er décembre 2016, par contrat à durée déterminée du 1er décembre au 31 décembre 2016, par un second contrat d'intérim du 2 janvier 2017 au 8 septembre 2017, en qualité de chef d'équipe arrivée. La relation entre les parties s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 11 septembre 2017, en qualité de brigadier de manutention. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M. [T] a été en arrêt maladie du 17 novembre 2018 au 17 janvier 2019. Par LRAR du 12 décembre 2019, la société Onet Logistique a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 décembre 2019. Par LRAR du 20 janvier 2020, la société Onet Logistique a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants': «'Notre client ayant fermé son site sur lequel vous étiez affecté et transféré ses activités, vous avez, en application de votre clause de mobilité contractuelle, fait l'objet d'une mutation légitime le 24 décembre 2018, du site de CHRONOPOST [Localité 8], vers le nouveau site de CHRONOPOST situé à [Localité 7], chantier de l'établissement de [Localité 10] Ile de France distribution, sur le même poste, mais que vous n'avez pas souhaité honorer contrairement à vos collègues de travail, Dès lors, vous avez été placé en arrêt maladie du 17/11/2018 au 17/01/2019, puis en absence injustifiée le 18/01/19 au 27/03/19. Vous avez été reçu en visite médicale de reprise et avez été déclaré apte le 25 mars 2019, certificat que vous avez contesté sans pour autant vous présenter au travail. Pourtant le médecin du travail a constaté le 30 avril 2019 aux termes d'une nouvelle étude de poste, que le poste proposé était identique au précédent et que vous y étiez apte. Vous avez, à la suite, été de nouveau placé en arrêt maladie du 28/03/2019 au 16/05/2019, puis en absence injustifiée à compter du 17 mai 2019. Nous vous avons donc adressé en date des 5 juin et 17 juin 2019 deux mises en demeure de justifier votre absence. En réponse, vous avez indiqué que vous aviez contesté l'avis médical, et que le site d'[Localité 7] se trouvait trop éloigné de votre domicile (35 km supplémentaire de votre domicile, soit environ 1 heure de route) pour que vous puissiez vous y présenter. Vous avez été de nouveau convoqué à deux visites médicales (les 18/08/2019 et 16/08/2019) ce compte tenu de votre durée d'absence, mais ne vous êtes pas présenté à ces visites sans pour autant fournir de justificatifs, ce qui nous a contraints à en payer les frais en vain. Le 13 novembre 2019, le médecin expert désigné dans le cadre de votre recours contre l'avis d'aptitude nous a fait savoir qu'il entendait procéder à une analyse de poste sur le site pour pouvoir se prononcer. Durant ce délai, vous étiez toujours en absence continue sans justificatif. Enfin, le 26/11/2019, le médecin du travail expert a confirmé l'avis du médecin du travail, vous déclarant apte au poste de brigadier de manutention, sans port de charges de plus de 10 kg et sans gestes répétitif ni travail du bras en hauteur du membre supérieur droit. Vous aviez également évoqué «'des arrêts médicaux classés maladie professionnelle'»': or à ce jour n'avons reçu aucune reconnaissance de cette maladie professionnelle par la CPAM vous concernant'; par conséquent nous avons traité vos jours d'arrêts en maladie. Nous n'avons pas d'ailleurs connaissance d'une demande de votre part en ce sens. Ainsi, du fait de cette aptitude, vous vous trouvez de manière continue, et depuis le 17 mai 2019 en absence injustifiée, en raison seulement de votre refus d'appliquer votre clause de mobilité contractuelle, laquelle précise que vous acceptez toute mutation «'sur les chantiers du ressort de l'établissement au sein duquel vous travaillez'», lui-même situé dans le département 95. En effet, il ne fait nul doute que l'Etablissement auquel vous êtes rattaché': Ile de France Distribution, est appelé depuis son origine à travailler tant dans le secteur du département 77 que celui du département 93. C'est donc en pleine connaissance de cause, que travaillant au sein de la société ONET LOGISTIQUE pour CHRONOPOST, vous saviez en signant cette clause que vous acceptez d'être muté sur l'un ou l'autre de ces départements, où étaient présents les entrepôts de notre client. S'agissant de plus d'une clause contractuelle acceptée par vos soins en toute connaissance de cause, puisque vous connaissiez les secteurs des chantiers de l'établissement lui-même situé dans le 95, ni la jurisprudence sur le bassin d'emploi (qui a toutefois considéré que deux villes distantes de 50 km constituaient le même bassin d'emploi), ni celle sur les obligations familiales impérieuses que vous évoquez mais que vous ne justifiez pas, ne sont applicables à votre situation. Le site sur lequel vous travaillez ayant été fermé et cette fermeture de même que le transfert des activités sur [Localité 7] étaient connus de 3 mois avant la proposition qui vous a été faite. Force est de constater que vous avez agi avec une particulière mauvaise foi durant toute la procédure. En effet, vous auriez pu vous rapprocher de nous et dans ce contexte, ce refus de mobilité aurait pu engendrer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Toutefois votre attitude contentieuse, votre refus de déférer aux visites médicales obligatoires et aux convocations qui vous ont été adressées, votre refus d'appliquer une clause contractuelle et l'incertitude dans laquelle vous nous avez laissés quant à votre situation, votre absence sans aucun justificatif, constituent autant d'actes d'insubordination continus qui justifient votre licenciement pour faute. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Cette attitude nous contrainte donc à rompre nos relations contractuelles et à vous licencier pour faute grave.'». Par requête reçue au greffe le 12 février 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de contester son licenciement, requalifier la période de travail du 7 septembre 2015 à août 2017 en contrat de travail à durée indéterminée, et obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 6 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a': - dit que le licenciement de Monsieur [S] [T] est fondé sur un motif réel et sérieux, constitutif d'une faute grave, - débouté Monsieur [S] [T] de l'intégralité de ses demandes, - débouté SA Onet Logistique IDF Distribution de sa demande reconventionnelle, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels. M. [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 4 novembre 2021. La SA Onet Logistique IDF Distribution a formé appel incident par conclusions déposées'le 23 mars 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 juin 2023. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de': - infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu le 06 septembre 2021 par le Conseil de prud'hommes de Montmorency, Statuant à nouveau : - constater l'absence d'opposabilité de la clause de mobilité géographique contenue dans le contrat de travail en l'absence de même bassin d'emploi à l'encontre de Monsieur [T], - constater la modification substantielle du contrat de travail de Monsieur [T] en présence de changement d'horaires de nuit, - constater le refus de mutation géographique de Monsieur [T] dès le mois de décembre2018, - constater la prescription de deux mois des faits prétendument fautifs évoqués dans la lettre de licenciement pour faute grave, - requalifier la période de travail en intérim et CDD entre le 7 septembre 2015 et le mois d'août 2017 en contrat à durée indéterminée (CDI), - débouter la SA Onet Logistique qui sollicite de voir constater l'irrecevabilité car prescrite, s'agissant de la demande de requalification la période de travail en intérim et en CDD entre le 7 septembre 2015 et le mois d'août 2017 en contrat à durée indéterminée (CDI), - dire et juger que l'ancienneté de Monsieur [T] doit remonter au 7 septembre 2015, En conséquence : - dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] [T] est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SA Onet Logistique Idf Distribution à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 8.761,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SA Onet Logistique Idf Distribution à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 3.504,56 euros brut au titre du préavis, outre 350,46 euros brut à titre de congés payés y afférents, - condamner la SA Onet Logistique Idf Distribution à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 1.058,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - condamner la SA Onet Logistique Idf Distribution à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 1752,28 euros brut au titre de la requalification de la période d'intérim en CDI à compter du mois de septembre 2015, - condamner la SA Onet Logistique Idf Distribution à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 839,63 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement en suite de la reprise d'ancienneté au mois de septembre 2015, - condamner la SA Onet Logistique Idf Distribution à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 13.371,84 euros au titre de la revalorisation salariale en qualité de Responsable d'Exploitation sur les trois dernières années, - condamner la SA Onet Logistique Idf Distribution à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 876,14 euros brut au titre du salaire du mois de janvier 2019, - condamner la SA Onet Logistique Idf Distribution à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 1752,28 euros brut au titre du salaire du mois de février 2019, - condamner la SA Onet Logistique Idf Distribution à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 1752,28 euros brut au titre du salaire du 1 er au 27 mars 2019, - débouter la SA Onet Logistique de sa demande de paiement des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la SA Onet Logistique Idf Distribution à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 700 euros en application de l'Ordonnance du 28 juin 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la SA Onet Logistique Idf Distribution à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Onet Logistique demande à la cour de': - infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montmorency du 6 septembre 2021 en ce qu'il a': - débouté Monsieur [T] de sa demande au titre de la requalification de la période de travail intérim et CDD entre le 7 septembre 2015 le mois d'août 2017, au lieu de la juger irrecevable, car prescrite, - débouté la société Onet Logistique de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles de première Instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montmorency du 6 septembre 2021 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Monsieur [S] [T] est fondé sur un motif réel et sérieux, constitutif d'une faute grave, - débouter Monsieur [S] [T] de l'intégralité de ses demandes, Statuant à nouveau, - juger que la demande de requalification de la période de travail intérimaire et CDD entre le 7 septembre 2015 et le mois d'août 2017 en contrat à durée indéterminée est irrecevable, car prescrite, - débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [T] à verser à la SA Onet Logistique les sommes de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de première Instance et 2000 euros au titre de la procédure d'appel. MOTIFS : 1. Sur l'exécution du contrat de travail' 1.1 Sur la requalification de la période d'intérim et de CDD en CDI': M. [T] demande la requalification de la période d'intérim en application de l'article L. 1251-40 du code du travail en contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 7 septembre 2015 en soulignant avoir exécuté des contrats successifs sans interruption du': - 7 septembre 2015 au 1er décembre 2016 (contrat intérim) - 1er au 31 décembre 2016 (CDD d'un mois) - 2 janvier 2017 au 8 septembre 2017 (contrat d'intérim) - embauche en CDI à compter du 11/09/17. Il demande en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer un mois de salaire soit 1 752,28 euros. A titre liminaire, subsidiairement, l'employeur objecte que cette demande est prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail puisque le salarié a saisi la juridiction le 12 février 2020 alors qu'il demande la requalification de contrats dont le dernier s'est exécuté jusqu'au 27 août 2017. Le salarié réplique qu'il a saisi le conseil de prud'hommes dans le mois suivant la contestation de son licenciement portant sur le contrat de travail objet de la demande de reprise d'ancienneté, de sorte que celle-ci est recevable. **** La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932, publié). Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le salarié a introduit son action le 12 février 2020 devant le conseil de prud'hommes de sorte que son action est prescrite pour la période antérieure au 12 février 2018, et tenant à une reprise d'ancienneté au titre des contrats exécutés du 7 septembre 2015 au 8 septembre 2017. Par suite, les demandes de requalification en CDI de la période d'intérim et deS CDD conclus entre le 7 septembre 2017 et le mois d'août 2017, et d'indemnités afférentes, seront déclarées irrecevables, par voie d'infirmation du jugement entrepris. 1.2 Sur la requalification en qualité de responsable d'exploitation sur les trois dernières années et les demandes de rappels de salaire afférentes : Monsieur [T] revendique l'application de la qualification de responsable d'exploitation et non celle de brigadier manutentionnaire et sollicite un rappel de salaire sur les trois dernières années à hauteur de 13 371,84 euros outre, à l'issue de son arrêt maladie ayant pris fin le 17 janvier 2019, au titre des salaires de janvier, février et mars 2019. La société conclut au débouté au motif que le salarié ne démontre pas qu'il disposait de la direction des salariés du site au sens des dispositions de la convention collective. En l'espèce, M. [T] a été engagé par contrat à durée indéterminée du 11 septembre 2917 en qualité de brigadier de manutention, classification ouvrier, coefficient 120M, de la CCN des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Selon l'accord 1961-06-16 du 16 juin 1961, un brigadier de manutention est un ouvrier chargé de coordonner et de surveiller le travail d'une équipe de manutentionnaire tout en participant lui-même aux travaux de manutention. En application de l'article 1353 du code civil, il incombe au salarié, qui revendique la qualification de responsable d'exploitation logistique au sens l'accord n°2002-07-11 du 11 juillet 2002 relatif au classement des emplois spécifiques des activités de prestations logistiques, de le démontrer. Selon l'article 3 bis de cet accord produit par le salarié, un chef d'exploitation logistique': « Dirige et anime le personnel d'exploitation en fonction des objectifs fixés par sa hiérarchie. Optimise les moyens tant humains que matériels. Rend compte à sa hiérarchie selon formulaires (tableaux de bord, etc.). Se conforme aux procédures et instructions en vigueur dans l'entreprise et les fait respecter. ». Les courriels et attestations versés aux débats par M. [T] n'établissent cependant pas la qualification revendiquée. En effet, s'il ressort des courriels produits que le salarié recevait des consignes de la part du responsable de site de [Localité 8], celles-ci relèvent de la coordination et de la surveillance du travail d'une équipe de manutentionnaire effectuées par un brigadier de manutention. Par ailleurs, les deux attestations produites aux débats ne sont pas de nature à établir la qualification sollicitée puisqu'elle mentionnent le fait que M. [T] était responsable du site de [Localité 8], ce qui ne correspond pas à la qualification de chef d'exploitation logistique visée, ce poste étant occupé par [K] [I] comme l'établissent les courriels versés par le salarié. Le salarié ne démontrant pas qu'il occupait la qualification de chef d'exploitation logistique, par voie de confirmation du jugement déféré, il sera débouté de l'ensemble de ses prétentions au titre de la revalorisation salariale sur les trois dernières années et des salaires des mois de janvier, février et mars 2019. 2° Sur la faute grave Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. La charge de la preuve pèse sur l'employeur. En l'espèce, sont reprochés au salarié : - son refus injustifié de la mutation sur le site d'[Localité 7] en application de la clause de mobilité contractuelle et son absence continue sans justification à compter du 17 mai 2019 jusqu'au jour du licenciement, - l'absence de réaction aux mises en demeure de reprendre son poste de travail, - sa non-présentation injustifiée aux deux visites médicales de reprise (des 18/08/2019 et 16/08/2019) à l'issue de son arrêt maladie. * Sur le refus de la mutation : Selon l'article 5 du contrat de travail de M. [T] intitulé 'clause de mobilité' : 'Le lieu de travail du salarié est le (ou les) chantier(s) de l'agence de CHRONOPOST [Adresse 5] Toutefois, le salarié signataire s'engage à travailler dans les divers chantiers situés dans le secteur géographique de l'établissement de SAFEN Logistique Ile de France Distribution et ses environs, selon la ou les missions qui lui seront confiées.'. Par courrier du 13 décembre 2018, l'employeur a notifié à M. [T] sa mutation sur le site de CHRONOPOST HNI situé [Adresse 4] à compter du 24 décembre 2018, avec maintien de sa rémunération, de sa qualification ainsi que l'ensemble des conditions de son contrat de travail. Par courrier du 24 décembre 2018 adressé à son employeur, M. [T] a indiqué que la mutation notifiée sur le site d'[Localité 7] était abusive en raison de la distance de 55 km séparant son domicile du site d'[Localité 7], de son refus d'utiliser son véhicule en raison du prix de l'essence et de la durée de 2h30 à 3h de trajet en transport en commun. Le salarié a demandé à son employeur, s'il n'entendait pas revenir sur sa décision, d'engager une procédure de licenciement. Par lettre du 10 janvier 2019, l'employeur, rappelant les termes de la clause de mobilité, a indiqué que la mutation n'était pas abusive et s'imposait en raison du transfert décidé par le client Chronopost, du site de [Localité 8] vers le site d'[Localité 7]. M. [T] a réitéré auprès de son employeur son refus de cette mutation géographique par la voie de son conseil par fax adressé le 23 janvier 2019. Contrairement à ce que soutient M. [T] aux termes de ses conclusions, la mise en oeuvre par l'employeur de la clause de mobilité contenue au contrat de travail, de l'établissement de [Localité 8] vers le site d'[Localité 7], situé au sein du secteur géographique de l'établissement SAFEN Logistique Ile de France Distribution de [Localité 11] (93), constitue un changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction et non une modification du contrat de travail soumise à son accord. Si le salarié invoque un abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de cette clause, il n'en rapporte néanmoins pas la preuve puisque, d'une part, il ne démontre pas comme il le soutient que ses horaires de jour ont été modifiés en horaires de nuit, la mutation notifiée par la société indiquant au contraire que les conditions de travail demeuraient inchangées, la note établie le 30 avril 2019 par le médecin du travail n'étant pas probante à ce titre. D'autre part, il ne conteste pas le fait que la mise en oeuvre de cette clause est légitime puisqu'elle résulte de la fermeture du site de [Localité 8] par le client Chronopost. Enfin, si M. [T] invoque une distance trop importante de 50 km entre son domicile et sa nouvelle affectation et un temps de trajet trop long portant atteinte à sa vie personnelle et familiale, il ne produit aucune pièce de nature à le démontrer, tandis que la mise en 'uvre de cette clause était justifiée par la clause de mobilité incluse au contrat et par la fermeture du site de [Localité 8] par le client, qu'elle correspondait au secteur géographique de l'établissement SAFEN Logistique Ile de France Distribution, ce dernier se situant dans le département de Seine Saint Denis tout comme l'établissement d'[Localité 7] dans lequel M. [T] était nouvellement affecté. Enfin elle était proportionnée au but recherché puisque les prestations effectuées par Onet Logistique pour le client Chronopost ont été transférées sur le site Chronopost HNI situé à [Localité 7]. En conséquence, le refus par M. [T] de rejoindre sa nouvelle affectation en application de la clause de mobilité contenue au contrat de travail constitue un manquement à ses obligations contractuelles. Néanmoins, la société ne démontre pas que ce refus délibéré caractérise une faute grave. En effet, si l'employeur reproche à M. [T] sa mauvaise foi dans la lettre de licenciement en indiquant «'vous auriez parfaitement pu vous rapprocher de nous et dans ce contexte, un refus de mobilité aurait pu engendrer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'», tel n'est manifestement pas le cas car le salarié a écrit à son employeur dès le 24 décembre 2018 en contestant la légitimité de cette mutation et à titre subsidiaire en lui demandant d'engager la procédure de licenciement afin de lui donner droit à une indemnité de licenciement, réitéré le 23 janvier 2019 par la voie de son conseil qui a demandé à la société de «'prendre note de son refus de mutation sur le site d'[Localité 7]'». En dépit de cette manifestation claire de volonté du salarié, l'employeur n'a pas immédiatement engagé de procédure de licenciement, de sorte qu'elle ne peut lui imputer une faute grave résultant de son refus de réintégrer son poste de travail sur le site d'[Localité 7] et de ses absences injustifiées du 18 janvier au 27 mars 2019 puis à compter du 17 mai 2019 en dépit de ses mises en demeure réitérées. Sur ce point, il convient de relever qu'à la suite de la mise en demeure de l'employeur du 18 mars 2019, le conseil du salarié a rappelé à la société par courrier du 15 mars 2019 son refus de la mutation géographique, de même que M. [T] a répondu dans les mêmes termes à la mise en demeure de l'employeur du 17 juin 2019 par lettre datée du lendemain. Le grief invoqué au soutien de la faute grave n'est donc pas établi. * Sur le défaut de présentation du salarié aux visites médicales des 8 et 16 août 2019': L'employeur reproche également à M. [T] de ne pas s'être présenté à ces visites de reprise faisant suite à son arrêt de travail pour maladie. Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. En l'espèce, le défaut de présentation du salarié aux visites médicales des 8 et 16 août 2019 ne peut être invoqué au soutien du licenciement pour faute engagé le 19 décembre 2019 puisqu'il est prescrit. En définitive, le licenciement de M. [T] prononcé le 20 janvier 2020 ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse en raison du refus du salarié de la mutation décidée par l'employeur dans l'intérêt légitime de l'entreprise en application de la clause de mobilité contenue au contrat de travail. Il convient par conséquent d'infirmer la décision des premiers juges ayant dit que le licenciement était fondé sur une faute grave. 3° Sur les conséquences du licenciement pour cause réelle et sérieuse': Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, il convient de faire droit à la demande présentée par le salarié au titre de l'indemnité légale de licenciement en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et R 1234-2 du code du travail, non contestée par l'employeur à titre subsidiaire, sur le fondement d'une ancienneté de 2 ans et 5 mois calculée à compter du 28 août 2017, soit la somme de 1 058,67 euros. Il convient, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Onet Logistique à payer cette somme au salarié. En revanche, le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents. (Soc., 31 mars 2016, 04-19711, publié). En conséquence, il convient de débouter M. [T] de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, et de confirmer le jugement déféré sur ce point. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4° Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement, qui a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et et a débouté les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé. Il convient en outre de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens en cause d'appel et de débouter celles-ci de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. M. [T] sera enfin débouté de sa demande, nouvelle en cause d'appel et tendant à condamner la société Onet Logistique à lui verser la somme de 700 euros en application de l'ordonnance de référé du 28 juin 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,cette demande n'étant pas justifiée par l'issu du présent litige. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 6 septembre 2021, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification de la période d'intérim et d'indemnité afférente, dit que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et débouté ce dernier de sa demande d'indemnité légale de licenciement, Statuant à nouveau des chefs infirmés et, Y ajoutant, Déclare irrecevables comme prescrites, les demandes de requalification de la période d'intérim et de contrat à durée déterminée entre le 7 septembre 2017 et le mois d'août 2017 en contrat à durée indéterminée et d'indemnité afférente, Déboute M. [T] de sa demande de condamnation de la société Onet à lui verser la somme de 700 euros en application de l'ordonnance de référé du 28 juin 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Dit que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la SA Onet Logistique à payer à M. [T] la somme de 1 058,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Aurélie PRACHE et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 1251-40 du code du travail en contrat à duréearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile sera confarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code du travail puisque le salariéarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 5 du contrat de travail de M.article 700 du Code de Procédure Civile de premièarticle 450 du code de procédure civile.article L.1471-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1235-1 du code du travail prévoit qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa30d9009f81000890dd04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel