Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa30e5009f81000890dd0a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 60 266 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 21/03794 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5FQ AFFAIRE : S.N.C. EDITIONS MONDADORI AXEL SPRINGER - EMAS C/ [T] [D] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE -BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : E N° RG : F 19/00665 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Christophe DEBRAY Me Michel ZANOTTO le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.N.C. EDITIONS MONDADORI AXEL SPRINGER - EMAS N° SIRET : 347 86 3 0 60 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - Substitué par Me Betty ESTREM avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [T] [D] né le 26 Septembre 1956 à de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0647 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Président, Madame Véronique PITE, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [D] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 2010, en qualité de chef de Service SR (secrétariat de rédaction) auprès du magazine Auto Plus, par la société en nom collectif Editions Mondadori ' Axel Springer (EMAS), qui est spécialisée dans le domaine de la presse magazine automobile, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des journalistes. Par courrier du 5 avril 2018, M. [D] s'est porté candidat au plan de départ volontaire à la retraite ouvert par la société en mars 2018, qui lui répondait par courrier du 25 mai 2018, confirmé le 28 juin, ne pouvoir donner « une suite favorable » à sa demande. Par courrier du 1er juillet 2018, M. [T] [D] notifiait son départ à la retraite avec une prise d'effet au 1er octobre 2018. Dans ce cadre, il a perçu une indemnité correspondant à deux mois de salaire. M. [T] [D] a saisi, le 9 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en vue de solliciter une indemnité compensatrice conventionnelle de départ à la retraite, ce à quoi la société s'opposait. Par jugement rendu le 18 novembre 2021, notifié le 7 décembre suivant, le conseil a statué comme suit : Juge que c'est à tort que la société Editions Mondadori ' Axel Springer a refusé le bénéfice des dispositions indemnitaires du plan de départ à M. [T] [D] ; En conséquence, Condamne la société Editions Mondadori ' Axel Springer à verser à M. [T] [D] les sommes suivantes : - 18.602,67 euros au titre d'indemnité compensatrice conventionnelle de départ à la retraite, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de l'introduction de l'instance ; Ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; Déboute la société Editions Mondadori ' Axel Springer de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Editions Mondadori ' Axel Springer aux dépens. Le 22 décembre 2021, la société Editions Mondadori ' Axel Springer a relevé appel par voie électronique de cette décision. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 mars 2022, elle demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a : Jugé que c'est à tort que la société Editions Mondadori ' Axel Springer a refusé le bénéfice des dispositions indemnitaires du plan de départ à M. [T] [D] , En conséquence, Condamné la société Editions Mondadori ' Axel Springer à verser à M. [T] [D] les sommes suivantes : - 18.602,67 euros au titre d'indemnité compensatrice conventionnelle de départ à la retraite, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'introduction de l'instance. Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Condamné la société Editions Mondadori ' Axel Springer aux dépens. Et, statuant à nouveau : Juger que M. [T] [D] ne pouvait intégrer le plan de départs volontaires de l'UES MMF ; En conséquence : Débouter M. [T] [D] de l'intégralité de ses demandes, Condamner M. [T] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 avril 2022, M. [T] [D] demande à la cour de : Déclarer la société Editions Mondadori ' Axel Springer mal fondée en son appel En conséquence, L'en débouter Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a : Dit que M. [T] [D] pouvait légitimement bénéficier des dispositions indemnitaires du plan de départ Condamné la société Editions Mondadori ' Axel Springer au paiement des sommes suivantes : - 18.602,67 euros à titre d'indemnité compensatrice conventionnelle de départ à la retraite - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Y ajoutant Condamner la société Editions Mondadori ' Axel Springer au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; La condamner aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 novembre 2023 MOTIFS Sur l'exécution forcée du plan de départ volontaire La société EMAS relève que le poste de M. [T] [D] n'entrait pas dans le champ des suppressions qui ne concernaient pas le magazine Auto plus, et précise, qu'ayant connu sa candidature, elle le proposa dans la bourse interne des emplois sans trouver de solutions. Pour étayer qu'il ne fut supprimé, elle souligne que Mme [S] le remplaça, et qu'elle-même fut remplacée en qualité de 1ère secrétaire de rédaction par Mme [U], d'abord en contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée. Elle dénie que le litige puisse s'établir à propos du motif de recours au contrat à durée déterminée. M. [T] [D] conteste que la condition de la suppression indirecte de son poste n'ait pas été satisfaite. Il dénie que le poste de sa remplaçante, Mme [S], 1ère secrétaire de rédaction, ait été pourvu au 1er octobre 2018, date de son départ à la retraite, l'employeur ayant seulement recruté une collaboratrice pour une durée déterminée en raison d'un accroissement d'activité jusqu'en janvier 2019, qui est sans lien avec le poste de Mme [S]. Il considère le moyen tiré du renouvellement du contrat à durée déterminée puis de l'embauche définitive d'un tiers le 1er novembre 2019 inopérant, dans l'instant où ils ne coïncident pas avec la date de mise en 'uvre du plan. Il est acquis aux débats que l'éligibilité au plan de départ volontaire dépendait de deux critères : avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite et justifier d'une liquidation de sa pension à taux plein au plus tard le 31 décembre 2018 et « permettre in fine la suppression effective d'un poste ». S'agissant de la première condition, il n'est pas contesté par les parties que M. [D] remplissait les conditions d'âge, ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite, 62 ans, et de durée de cotisation, bénéficiant de 166 trimestres, telles qu'elles sont stipulées dans le plan. S'agissant de la seconde condition, la suppression effective in fine d'un poste, les parties s'accordent à dire que la réalisation de cette condition s'entend soit de la suppression directe d'un poste au sein de la société, soit d'une suppression indirecte de poste par effet domino. Il est précisé que le plan ne prévoyait aucune suppression de poste pour le magazine Auto plus. Cela étant, à l'annonce du départ à la retraite de M. [T] [D] le 1er octobre 2018, le poste de chef de service occupé par ce dernier a été pourvu et attribué à Mme [S], par avenant à son contrat de travail le 13 septembre 2018. Cependant, la société justifie avoir engagé Mme [U] du 15 octobre 2018 au 4 janvier 2019 en qualité de 1ère secrétaire de rédaction, à la rédaction d'Auto plus, et son contrat fut renouvelé à deux reprises chaque fois pour un « accroissement temporaire d'activité » qui « découle de l'évolution de l'organisation au sein du service SR », jusqu'au 31 octobre 2019, étant précisé que la société justifie fin décembre 2018 avoir demandé au service des ressources humaines l'ouverture d'un poste en contrat à durée déterminée pour le « remplacement de Mme [S] promue en tant que chef de service suite au départ de [T] [D] » et qu'il ressort de l'organigramme fourni par la société qu'au sein de la rédaction du magazine Auto Plus, il n'y avait que deux postes de 1er secrétaire de rédaction, dans le service dirigé par M. [T] [D] . Dès lors que la condition de la suppression de poste doit être appréhendée in concreto, et ainsi de manière purement factuelle, il ne fait pas de doute, dans ces circonstances, que l'emploi pourvu par Mme [U] concomitamment à la nouvelle prise de poste de Mme [S] est celui laissé vacant par elle, qu'en conséquence, le précédent poste de Mme [S] n'a pas été in fine supprimé, peu important d'une part que la salariée pour la remplacer l'ait été par contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, d'autre part que le poste de 1ère secrétaire de rédaction soit resté vacant du 1er au 15 octobre 2018, puisque, contrairement à ce que soulève le salarié, il a été pourvu dans un même trait de temps et qu'au reste le plan souligne expressément que la suppression du poste doit être effective et s'apprécie in fine. Faute d'aucun poste supprimé, M. [T] [D] ne remplissait pas la seconde condition du plan de départ volontaire et ne pouvait en bénéficier. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a dit que c'est à tort que la société Editions Mondadori ' Axel Springer a refusé le bénéfice des dispositions indemnitaires du plan de départ à M. [T] [D] . M. [T] [D] ne remplissant pas une des deux conditions du plan de départ volontaire, il ne pouvait en bénéficier de sorte qu'il sera débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par ledit plan, et le jugement déféré sera infirmé sous cet aspect. Sur l'exécution déloyale du plan M. [T] [D] estime que sa demande n'a pas fait l'objet d'un traitement loyal, faute d'aucune diligence que l'instruction de sa demande commandait, ce à quoi la société EMAS lui oppose que son refus ne saurait être abusif. Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Pour autant, l'intimé n'expose pas le fondement obligeant l'employeur à faire ses meilleurs efforts pour lui faire bénéficier, spécifiquement, du plan de départ volontaire à la retraite conclu au niveau de l'unité économique et sociale et qui ne prévoyait pas d'emblée la suppression d'emplois au sein du magazine où il officiait. Cela étant, le plan arrête, pour la mise en 'uvre du dispositif de repositionnement interne, que les postes ouverts au repositionnement interne ou susceptibles d'être disponibles par un salarié volontaire au départ seront communiqués sur eKiosk à l'ensemble des salariés appartenant aux filières professionnelles concernées par la mise en 'uvre du projet de réorganisation et que l'examen des candidatures s'effectuera en 30 jours. Il n'est pas contesté que le poste de M. [T] [D] fut diffusé. Il n'est pas établi, ni prétendu, que ceux concernés par la suppression de leur emploi auraient postulé au poste de l'intimé, ou à celui de sa remplaçante. En tout état de cause, l'employeur n'ayant pas à procéder à aucune investigation, il n'a pas à en rendre compte. N'y ayant de manquement, il ne saurait y avoir aucune indemnisation. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau ; Dit que M. [T] [D] n'était pas éligible au plan de départ volontaire à la retraite ; Le déboute de l'ensemble de ses demandes ; Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance et en cause d'appel ; Condamne M. [T] [D] aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile enarticle L.1222-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 515 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa30e5009f81000890dd0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel