Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa30f1009f81000890dd10
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/00960 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCXS AFFAIRE : [V] [B] C/ CARMF Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES N° RG : 21/00430 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL DE MAITRE COIMBRA CARMF Trésor Public Copies certifiées conformes délivrées à : [V] [B] CARMF Ministère public le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [V] [B] [Adresse 3] [Localité 1], BELGIQUE représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 605 APPELANT **************** CARMF [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [D] [J] (juriste), en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 décembre 2016, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) a notifié à M. [V] [B] (le cotisant), en sa qualité de chirurgien orthopédiste, une mise en demeure établie le 7 décembre 2016 d'avoir à payer la somme de 31 274,61 euros correspondant à la somme de 30 256 euros de cotisations et à celle de 1 018,61 de majorations de retard, au titre de l'année 2016. Le cotisant a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 9 février 2021, s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement du 27 janvier 2022 (RG 21/00430), le tribunal judiciaire de Versailles a : - condamné le cotisant à payer à la caisse la somme de 31 274,61 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au règlement définitif du principal ; - condamné le cotisant à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande du cotisant sur le même fondement ; - condamné le cotisant au paiement d'une amende civile de 1 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamné le cotisant aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 26 février 2022, le cotisant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour : - de réformer le jugement rendu le 27 janvier 2022 ; - d'annuler la mise en demeure litigieuse ; - de juger qu'il n'y a pas lieu de la valider ; - de débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant. Le cotisant conteste devoir des cotisations au titre de l'année 2016 car depuis 2015 il travaillait et demeurait en Chine, le contrat de travail signé avec un hôpital chinois exigeait une présence à temps plein en Chine. Il précise qu'il en a informé les organismes sociaux, que l'URSSAF a procédé à sa radiation et que la caisse aurait dû faire de même. A titre subsidiaire, il affirme que le montant dont le paiement est réclamé n'est pas justifié ni détaillé et que la mise en demeure ne peut être validée. Il ajoute qu'en l'absence de réponse de la commission de recours amiable, l'évolution de la législation applicable implique que le silence de la commission de recours amiable vaut acceptation. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de débouter le cotisant de l'ensemble de ses moyens et demandes ; - de confirmer le jugement rendu le 27 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; - de condamner le cotisant au paiement d'une amende civile pour procédure abusive et dilatoire au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. La caisse expose que le cotisant conteste son affiliation à la caisse depuis 2013 sur le fondement de la capacité juridique de la caisse, que le cotisant poursuit incontestablement son activité médicale en France puisqu'il a perçu des honoraires bruts à hauteur de 429 867,22 euros au cours de l'année 2016. Elle précise que les cotisations pour 2016 ont été calculées sur la base de revenus plafonds, faute de déclaration par le médecin et que le silence de la commission de recours amiable vaut rejet, la commission de recours amiable n'est pas visée dans les textes invoqués par le cotisant. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros. La caisse sollicite, quant à elle, le bénéfice d'une indemnité de 1 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résidence à l'étranger Il résulte de la combinaison des articles L. 622-5, alors en vigueur, L. 642-1, L. 645-1, R. 641-1 et R. 643-2 du code de la sécurité sociale et 2 des statuts de la CARMF, qu'un médecin exerçant une activité à titre libéral, doit être affilié à la CARMF (2e Civ., 6 janvier 2022, n° 20-12.876, F-D). La CARMF, qui appartient au régime d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions libérales figurant au livre VI, titre IV du code de la sécurité sociale, a pour but, selon les articles 1 et 2 de ses statuts, d'assurer la gestion de l'allocation vieillesse et des prestations complémentaires des médecins. Y sont obligatoirement affiliées toutes les personnes ayant une activité médicale non salariée (article 2). En l'espèce, la caisse justifie que le cotisant poursuit l'exercice de son activité en France du fait d'honoraires bruts perçus par lui et déclarés par la CNAM auprès de la caisse pour une somme totale de 429 867,22 euros au cours de l'année 2016. Le cotisant justifie résider régulièrement en Chine selon le certificat d'inscription au registre des Français établis à [Localité 5] depuis 2015, en date du 2 avril 2018. Néanmoins, il n'explique pas comment il a pu percevoir des honoraires en France en 2016. La cour relève que son contrat de travail avec l'hôpital provincial de [6] est d'une durée d'un an du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 et le cotisant ne précise pas comment il a occupé son temps au second semestre de l'année 2016. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que des cotisations étaient exigibles au titre de l'année 2016. Sur la validité de la mise en demeure Aux termes de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009, applicable au litige, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la mise en demeure pouvait être validée puisqu'elle permettait au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Sur les conséquences du silence de la commission de recours amiable C'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rappelé que l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoyant que le silence vaut acceptation n'est pas applicable aux décisions de la commission de recours amiable et qu'il convenait de faire application de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2011-41 du 10 janvier 2011, qui dispose que lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant un tribunal. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a condamné le cotisant à payer la somme totale de 31 274,61 euros, estimant la mise en demeure régulière. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande de condamnation à une amende civile pour procédure abusive et dilatoire L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus. En l'espèce, le cotisant a interjeté appel contre un jugement clair et motivé, sans apporter d'éléments juridiques ou factuels complémentaires, obligeant la partie adverse à conclure et à assurer sa représentation en justice. Cette attitude traduit sans conteste une volonté de retarder l'exécution de son obligation en paiement et de désorganiser les juridictions saisies ainsi que la caisse qui doit, en outre, alors qu'il s'agit d'organisme à but non lucratif, assurer sa représentation en justice avec les frais que cela engendre. En conséquence, le cotisant doit être sanctionné par le prononcé d'une amende civile que la cour fixera à la somme de 1 000 euros. Sur les dépens et les demandes accessoires Le cotisant, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel et condamné à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [V] [B] à une amende civile de 1 000 euros ; CONDAMNE M. [V] [B] aux dépens d'appel ; DÉBOUTE M. [V] [B] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [B] à payer à la CARMF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée au Trésor Public. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 231-1 du code des relations entre le publicarticle 450 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa30f1009f81000890dd10
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