Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa30f9009f81000890dd14
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/01066 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDJJ AFFAIRE : [F] [C] ... C/ CPAM DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 18/00953 Copies exécutoires délivrées à : Me Valérie EDWIGE Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : [F] [C] [G] [C], [E] [C] CPAM DES YVELINES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [F] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Valérie EDWIGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0504 Monsieur [G] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Valérie EDWIGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0504 Monsieur [E] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Valérie EDWIGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0504 APPELANTS **************** CPAM DES YVELINES [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 novembre 2017, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident de trajet mortel survenu le 31 octobre 2017 au préjudice de [I] [C] (le salarié), exerçant en qualité de fraiseur, qui a été victime d'un accident cardiaque dans sa voiture alors qu'il partait au travail. Le 8 février 2019, après enquête, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu au salarié, au motif qu'il n'existait pas de preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Mme [F] [C] et MM. [G] et [E] [C], ayants droit du salarié défunt, ont saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement contradictoire en date du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles, retenant une absence de fait accidentel, le stress professionnel indiqué ne pouvant caractériser un fait accidentel qui par nature est soudain, a : - débouté les ayants droit du salarié de toutes leurs demandes ; - confirmé la décision de la caisse en date du 8 février 2018 refusant de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident de trajet survenu le 31 octobre 2017 ; - débouté les ayants droit du salarié de leurs demandes contraires ou plus amples ; - condamné les ayants droit du salarié aux entiers dépens. Par déclaration du 1er mars 2022, les ayants droit du salarié ont interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 14 novembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les ayants droit du salarié demandent à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - de dire et juger mal fondée la décision de la caisse la caisse des Yvelines du 8 février 2018 leur refusant la reconnaissance de l'accident de trajet déclaré le 31 octobre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ; - de dire et juger mal fondée la décision de la Commission de recours amiable du 18 octobre 2018 maintenant le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident de trajet ainsi que son décès déclaré en date du 31 octobre 2017 ; - de dire et juger que le salarié a été victime d'un accident de trajet suivi de son décès le 31 octobre 2017 lequel doit être pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle ; - de condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les ayants droit du salarié exposent que le salarié est décédé pendant le trajet entre sa résidence principale et son lieu de travail le 31 octobre 2017 au matin ; que la présomption d'imputabilité du décès au travail doit s'appliquer et que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'au contraire le défunt était très professionnel, ressentait un stress lié au travail qui se manifestait notamment par un eczéma. Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de condamner la société aux entiers dépens ; - de débouter les ayants droit du salarié de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les ayants droit du salarié sollicitent l'octroi d'une somme de 3 000 euros. La caisse forme la même demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Selon l'article L. 411-2 du même code, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre sa résidence principale et le lieu du travail. Est considéré comme accident du travail survenu par le fait ou à l'occasion du travail celui qui est survenu au travailleur pendant le trajet d'aller et retour de sa résidence au lieu de travail. Lorsque le salarié décède presque aussitôt après le malaise survenu brutalement au temps et au lieu du trajet, ses ayants droit bénéficient de la présomption d'imputabilité et il incombe à la caisse de prouver que le décès a eu une cause totalement étrangère au travail (Soc. 22 mars 1978, n°77-10.866, P). En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident de trajet et de l'enquête de police que le salarié a été retrouvé par son voisin vers le 31 octobre 2017 à 8h00 inanimé au volant de sa voiture, moteur tournant, devant son domicile alors qu'il venait de fermer son portail. Le médecin du SMUR a constaté le décès à 9h00 après une tentative de réanimation. L'employeur du salarié a indiqué qu'il s'était étonné de ne pas le voir arriver alors qu'il était si ponctuel. Il en ressort que les faits se sont déroulés sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail à l'heure habituelle où le salarié partait travailler. Le décès, dû à une défaillance cardio-vasculaire, étant survenu brutalement, alors que le salarié, après avoir refermé son portail, s'apprêtait à se rendre à son travail est un événement soudain. La présomption d'imputabilité du décès au travail doit ainsi bénéficier à ses ayants droit. Il appartient à la caisse d'établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail. L'examen médical externe de cadavre effectué sur réquisition le même jour précise que les constatations réalisées 'sont compatibles avec une mort naturelle pouvant être secondaire à une défaillance cardio-vasculaire.' Il relève une absence de lésion de lutte, de maintien ou de défense. Les constatations n'ont permis de relever aucun choc sur la voiture. La caisse en déduit que les conditions d'exécution du trajet ont été totalement étrangères à la survenance du malaise mortel, qu'une des principales complications de l'hypertension artérielle dont souffrait le salarié étant le malaise cardiaque, la défaillance cardio-vasculaire ayant entraîné le décès du salarié doit être considérée comme une cause totalement étrangère au travail. Cependant, ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption et la caisse échoue à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, le fait d'écarter des éléments insusceptibles d'être à l'origine du décès ou le caractère normal des conditions de travail étant à cet égard indifférents. Le jugement entrepris, qui a rejeté le recours formé par les ayants droit du salarié, sera infirmé en toutes ses dispositions. La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et condamnée à payer aux ayants droit du salarié, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines doit prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident de trajet survenu le 31 octobre 2017 au préjudice de M. [I] [C] ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa30f9009f81000890dd14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel