Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa30fd009f81000890dd16
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 5 342 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/01565 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VF6V AFFAIRE : URSSAF ILE DE FRANCE C/ SYNDICAT [8] VENANT AUX DROITS DE L'ASSOCIATION [7] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 19/01925 Copies exécutoires délivrées à : URSSAF IDF la SELAS ALVA AVOCATS LA SÉCURITÉ SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS Madame [K] Copies certifiées conformes délivrées à : URSSAF ILE DE FRANCE LA SÉCURITÉ SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS SYNDICAT [8] VENANT AUX DROITS DE L'ASSOCIATION [7] Madame [K] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 11] [Localité 6] représentée par M. [R] [Z], en vertu d'un pouvoir général APPELANTE **************** SYNDICAT [8] VENANT AUX DROITS DE L'ASSOCIATION [7] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Jean DE CALBIAC de la SELAS ALVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jeanne REYNOLD DE SÉRÉSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0307 LA SÉCURITÉ SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée INTIMÉES Madame [P] [K] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] comparante en personne PARTIE INTERVENANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié, le 6 novembre 2018, à l'association [7], aux droits de laquelle vient le syndicat [8] (le cotisant), un redressement portant, notamment, sur la requalification de droits d'auteur en salaires (point n° 1). L'URSSAF lui ayant décerné deux mises en demeure pour le recouvrement des cotisations et des majorations de retard afférentes à ce redressement, le cotisant a saisi d'un recours la commission de recours amiable de l'organisme, puis le tribunal de grande instance de Nanterre. Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - ordonné la jonction des recours ; - annulé le chef de redressement n° 1 ; - débouté le cotisant de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 2 ; - condamné l'URSSAF à rembourser au cotisant la somme de 32 678 euros au titre du chef de redressement n° 1, et de 341 euros au titre du chef de redressement n° 2, outre les majorations de retard ; - condamné l'URSSAF à payer au cotisant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'URSSAF a formé appel à l'encontre du jugement. L'affaire, après renvoi aux fins de mise en cause de Mme [K], a été plaidée à l'audience du 7 décembre 2023. L'URSSAF, qui comparaît en la personne de sa représentante, muni d'un pouvoir régulier, demande l'infirmation partielle du jugement entrepris et la validation du chef de redressement n° 1, en précisant à l'audience qu'il porte sur la somme de 53 426 euros. Le cotisant demande la confirmation du jugement entrepris et attire l'attention de la cour sur l'erreur matérielle commise par le tribunal dans le dispositif de son jugement, quant au montant du chef de redressement n° 1. Il est renvoyé, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Mme [K] comparait en personne. Elle indique qu'elle est directrice artistique et que le cotisant est son client depuis 30 ans, qu'elle a quatre ou cinq autres clients, qu'elle n'est pas salariée et qu'elle ne souhaite en aucun cas avoir un statut de salarié. Elle précise qu'elle fait son propre planning, qu'elle dispose de son propre matériel, qu'elle est totalement libre dans l'organisation de son travail et que le cotisant n'exerce et n'a jamais exercé aucun pouvoir de sanction à son égard. La sécurité sociale des artistes auteur, régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 13 octobre 2023, ne comparaît pas ni personne en son nom. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros. Le cotisant sollicite l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Le débat à hauteur d'appel porte exclusivement sur le chef de redressement n° 1 afférent à la réintégration, dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, des sommes qui ont été versées par le cotisant à Mme [K] sous forme de droits d'auteur. Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que si les sommes versées à Mme [K] au titre de ses prestations ne pouvaient être qualifiées de droits d'auteur, l'existence d'un lien de subordination n'était pas pour autant établie entre l'intéressée et l'association [7]. Mme [K] confirme à l'audience qu'elle bénéficie d'une indépendance d'action, qu'elle gère librement son planning, qu'elle dispose de son propre matériel, et aucun élément ne vient démontrer que ladite association exerçait sur elle un pouvoir de contrôle et de sanction. Il s'ensuit que l'existence d'une relation salariale entre Mme [K] et l'association contrôlée n'est pas démontrée. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions critiquées, sauf à rectifier l'erreur matérielle commise sur le montant des sommes devant être remboursé au cotisant. L'URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF devra verser au cotisant la somme de 3 000 euros en application de ce texte. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire : CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 1 et condamné l'URSSAF d'Ile-de-France à rembourser au [10], aux droits duquel vient le syndicat [8], la somme de 32 678 euros au titre du chef de redressement n° 1, outre les majorations de retard, sous réserve de la rectification ci-dessous opérée ; Rectifie comme suit l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement entrepris ; Dit qu'au lieu de la somme de '32 678 euros', il convient de lire la somme de ' 53 426 euros' ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens exposés en appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer au syndicat [8] la somme de 3 000 euros ; Déclare le présent arrêt opposable à Mme [K] ainsi qu'à la sécurité sociale des artistes auteur. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa30fd009f81000890dd16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel