Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3101009f81000890dd18
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/02165 N° Portalis DBV3-V-B7G-VJWS AFFAIRE : [X] [V] C/ S.A.S. SPINEVISION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURIT N° Section : E N° RG : 19/00945 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELAS CMH - AVOCATS la SELARL ARAMIS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [V] né le 19 Avril 1969 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Melinda VOLTZ de la SELAS CMH - AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 88 APPELANT **************** S.A.S. SPINEVISION N° SIRET : 423 66 1 6 93 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Frédéric MILCAMPS de la SELARL ARAMIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0186 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI, EXPOSE DU LITIGE M. [X] [V] a été engagé par la société Spinevision suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2014 en qualité de directeur administratif et financier, position III 3, coefficient 135, avec le statut de cadre. La relation de travail était régie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par lettre du 2 avril 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 avril 2019. Par lettre du 23 avril 2019, l'employeur a licencié le salarié pour cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement, le 12 juillet 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Spinevision au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 27 mai 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure initiale et des demandes des parties, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt : - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre pour connaître de la demande de dommages et intérêts formulée au titre d'une prétendue perte de chance liée à la prime sur vente de Spinevision, - a dit que le salaire de référence à prendre en considération se monte à 6 834 euros bruts, - a condamné la société Spinevision à verser à M. [V] les sommes suivantes : * 30 000 euros, outre les 3 000 euros de congés payés au titre de la part variable de sa rémunération 2019, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir, - a condamné la société Spinevision au paiement des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonné la capitalisation des intérêts, - a dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, - a dit que le licenciement de M. [V] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, - a débouté M. [V] en ses demandes à ce titre, - a débouté M. [V] de l'ensemble de ses autres demandes aux titres des inégalités de traitement, - a débouté la société Spinevision en ses demandes reconventionnelles, - a mis les éventuels dépens à la charge de la société. Le 7 juillet 2022, M. [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, M. [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Spinevision à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de la part variable de la rémunération 2019, outre la somme de 3 000 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes à ce titre, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes au titre des inégalités de traitement, et statuant à nouveau, fixer le salaire moyen de M. [V] à hauteur de 8 197,19 euros, - dire et juger le licenciement de Monsieur [V] sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Spinevision à lui payer les sommes suivantes: * 40 985,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 44 000 euros à titre de rappels de salaires au titre de l'inégalité de traitement pour absence de véhicule de fonction, outre la somme de 4 400 euros de congés payés afférents, * 12 466,66 euros à titre de rappels de salaires au titre de l'inégalité de traitement concernant les augmentations annuelles individuelles, outre 1 246,66 euros de congés payés afférents, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, * 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard, - condamner la société Spinevision au paiement des intérêts légaux. Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, la société Spinevision demande à la cour de : - constater que M. [V] a renoncé à toute demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue perte de chance liée à la prime sur vente de Spinevision, - confirmer le jugement en ce qui a déclaré le licenciement de M. [V] fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes au titre d'une prétendue rupture d'égalité de traitement, en ce qu'il a fixé le salaire de référence de M. [V] à 6 834 euros, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au versement de la somme de 30 000 euros au titre de la rémunération variable 2019, outre 3 000 euros au titre des congés payés afférents et ordonner leur remboursement à Spinevision, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [V] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner leur remboursement à Spinevision, - débouter M. [V] de l'intégralité de ses autres demandes, - à titre subsidiaire et si la cour considérait le licenciement de M. [V] comme étant injustifié et faisait droit à la demande de M. [V] au titre de son rappel de prime variable pour 2019 : * limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 502 euros (soit 3 mois de salaire), * fixer les dommages et intérêts pour perte de chance de prime variable pour 2019 à 1 000 euros bruts ou plus subsidiairement, fixer la rémunération variable au prorata du temps de présence en 2019 soit 20 000 euros sans congés payés afférents, - condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 14 novembre 2023. MOTIVATION Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : « [...] 1) Désaccords stratégiques Nous constatons en premier lieu des désaccords répétitifs sur la stratégie de notre entreprise, que vous exprimez régulièrement au Comex ainsi qu'aux équipes. Votre attitude crée un climat malsain et révèle que vous n'êtes plus aligné tant avec la Direction Générale qu'avec le Comex en termes d'objectifs et de stratégie. Ce qui est le plus choquant et incompréhensible est que vos critiques sur notre stratégie portent sur des sujets qui ne révèlent pas de vos champs de compétence. A titre d'exemple, vous ne cessez de remettre en cause notre développement commercial en Europe du Nord, en Italie, en France. Cela se manifeste notamment par votre opposition régulière aux managers commerciaux sur les stratégies de développement commercial, les attributions et paiements de commissions, les mises en place de contrat (agents). Ainsi vous n'avez cessé de contester et remettre en cause les conditions de notre collaboration avec la Société Orthorecon (qui intervient via [H] [A]) qui était notamment chargée du développement de nos activités en Irlande. Ces multiples agissements ont compliqué la communication et ont contribué à la rupture du contrat en question (communication, paiements en retard'). De plus, en février 2019 vous avez voulu renégocier de votre propre initiative, et malgré des instructions contraires, les termes de notre contrat commercial avec GLOBALS, distributeur sur la France. Enfin, vous vous opposez régulièrement aux managers commerciaux sur les attributions et paiements de commissions, entraînant des retards dans la définition et/ou le paiement des commissions, et entraînant une démotivation des commerciaux concernés. Votre comportement a pour conséquence un ralentissement manifeste de l'exécution commerciale. Cela est également associé à une perte de confiance et de conflits avec les managers des ventes et équipes commerciales (agents ou internes) entraînant incompréhension et démotivation majeures des équipes support. Vous vous êtes également permis de critiquer notre stratégie produit. Ainsi vous prônez l'arrêt du « Flex+ » en prenant à témoin une partie de l'équipe alors qu'il s'agit d'un actif stratégique. Vos prises de position infondées et inappropriées portent atteinte à la crédibilité des décisions du Comex et crée un trouble majeur au sein des équipes, notamment lorsque celles-ci doivent contribuer au développement de ce produit Flex+. Enfin dans les négociations avec BPI concernant le projet ISI, vous n'avez pas respecté la position du Comité exécutif qui consistait à appliquer strictement le contrat relatif au projet ISI signé entre SPINEVISION, la Société MEDTECH et BPI FRANCE. En effet selon les termes de ce contrat, aucune somme n'est due suite à l'arrêt du projet par la Société MEDTECH. Or vous avez, de votre propre initiative, soutenu une position de négociation différente de celle choisie par le Comité Exécutif. BPI nous a déjà adressé une demande de remboursement des montants financés dans ce projet ISI, SPINEVISION est désormais exposé à un risque financier majeur dépassant 900 000 euros. 2) Communication inappropriée et démotivante Nous déplorons également une communication déplacée mettant certains salariés dans des situations inconfortables, les démotivant et favorisant le conflit. Votre email à [E] [L] (directeur des ventes distribution) du 10 avril 2019 sur les ventes au Brésil est plein de sous-entendu inacceptables et malsains (fausse facturation, rumeurs concernant une organisation parallèle non officielle et corrompue). Ce type de communication casse la dynamique actuelle et démotive nos équipes. Vos emails à [W] [F] (responsable marketing et développement Europe du nord) sur les encaissements et bonus sont également inacceptables. En effet vous lui aviez demandé de relancer les clients en sous-entendant qu'il ne sera pas payé en fin de mois s'il ne s'exécutait pas. Vous lui aviez également indiqué de manière inappropriée: 'il va falloir travailler beaucoup plus pour déclencher le bonus'. Le ton de vos échanges a eu pour conséquence de largement démotiver ce salarié pourtant impliqué et méritant. De même, dans un échange d'email avec [N] [B] (VP Sales Europe du nord) vous vous êtes montré menaçant et irrespectueux. Ce type de messages n'est pas admissible au regard de vos responsabilités et fonctions. 3) Manquements dans la gestion de certains éléments financiers en particulier la filiale italienne Enfin nous déplorons des manquements dans la gestion de certains éléments financiers. Mi-2018, le comité exécutif avait décidé d'implémenter le projet d'intégration de la finance italienne. A cette fin nous avons recruté une ressource dédiée en France (Mme [M] [I] qui a été recrutée en octobre 2018). Nous avons constaté que cette intégration n'est toujours pas effective à date. Aucun suivi n'a été effectué auprès du comité exécutif et nous ne disposons d'aucune visibilité pour cette filiale italienne. Cette intégration avait pour objectif un meilleur contrôle des finances de la filiale italienne et des économies de coût profitant de synergies avec le siège social en France. La non-réalisation de ce projet a donc un impact financier négatif direct. D'autre part, malgré des relances du comptable italien, vous avez tardé à effectuer des actions permettant de reconstituer le capital de la filiale italienne (en l'occurrence en abandonnant les créances avec le siège social) qui aurait permis de rétablir la situation financière de celle-ci. En conséquence nous avons perdu une ligne très importante de factoring en Italie (150 000 euros). En outre, vous vous êtes permis de reprocher au manager italien [Z] [D] une dégradation de ses délais de paiement (DSO) alors que cette dégradation était en partie la conséquence directe de la perte du factoring. De plus ce manquement a nécessité le remboursement de cette avance de 150 K€, impactant ainsi la trésorerie de l'ensemble du groupe. Vous avez également cherché à dissimuler au comité exécutif cette perte de factoring en Italie. [...]» Le salarié conteste se trouver en désaccord sur la stratégie de l'entreprise faisant valoir qu'il était dans son rôle de participer à la définition de la stratégie sur les plans financiers et administratifs mais également de contrôler les actions menées par rapport au budget, et qu'il a dû prendre le relai dans la rédaction des contrats après le départ d'une responsable. Le salarié réfute tout problème de communication, faisant valoir qu'il n'a pas tenu de propos irrespectueux et n'a pas eu de comportement inapproprié. Il soutient que le retard dans la mise en place du logiciel de facturation de la filiale italienne et que la perte de la ligne de facturation de la Banca Ifis ne lui sont pas imputables. Il conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. L'employeur reproche au salarié un profond désaccord sur la stratégie et les objectifs tant à l'égard du comité, qu'à l'égard des salariés, le salarié s'étant immiscé dans des problématiques commerciales. Il soutient que le salarié a fait usage d'un mode de communication inapproprié, aussi bien sur le fond, que sur la forme, le salarié ne faisant pas preuve d'exemplarité, d'esprit d'équipe et de diplomatie. L'employeur tient rigueur au salarié de ne pas avoir mis en oeuvre les moyens permettant l'avancée du projet de déploiement de la comptabilité italienne et d'avoir perdu une ligne très importante de 'factoring' en Italie. Il conclut que les griefs invoqués à l'appui du licenciement sont établis. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, ' tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse' ; le troisième alinéa de l'article L. 1235-1 du même code dispose qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et que si un doute persiste il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche, en substance, au salarié : des désaccords stratégiques, une communication inappropriée et démotivante, des manquements dans la gestion d'éléments financiers en particulier de la filiale italienne. S'agissant du grief 2) relatif à un problème de communication, sont reprochés au salarié trois échanges avec M. [L], directeur des ventes distribution, le 10 avril 2019, avec M. [F], responsable marketing et développement Europe du nord, le 18 octobre 2018, avec M. [B], responsable commercial nord Europe, le 5 décembre 2018. Concernant le courriel du 10 avril 2019 adressé à M. [L], le salarié fait état de 'fausse facturation' et de 'cavalerie', les termes employés étant excessifs et même calomnieux, le reproche d'un process de type fausse facture et cavalerie étant avancé sur un ton déplacé au regard de la gravité des propos tenus, contrastant avec le fait que le salarié se base sur de simples rumeurs quant à des délais de paiement lui semblant trop long issus de 'radio moquette', le courriel étant excessif sur la forme, et le salarié ne produisant pas d'éléments établissant le fond de ses affirmations. Concernant le courriel du 18 octobre 2018 adressé à M. [F], le salarié conclut son message par : 'donc désolé de te décevoir, mais il va falloir travailler beaucoup plus pour déclencher le bonus', le courriel étant excessif, sarcastique et inapproprié aussi bien dans sa tonalité que quant aux propos tenus. Concernant le courriel du 5 décembre 2019 adressé à M. [B], celui-ci commence par des propos menaçants :'ne commence pas sur ce terrain, car je peux mettre des ordures dans ton jardin', et se termine par une formule interrogative inappropriée : 'dois'je continuer la liste '', le courriel étant excessif et inapproprié quant au ton péremptoire employé. Au vu de ces éléments, il est établi qu'à trois reprises le salarié, qui avait des responsabilités de directeur administratif et financier, avec un périmètre international, gérant des filiales situées à l'étranger a eu une communication excessive et inappropriée à l'égard d'interlocuteurs du groupe ayant des responsabilités importantes dans les domaines marketing et commercial, ce grief est donc établi. S'agissant du grief 3) relatif à des manquements dans la gestion d'éléments financiers, l'employeur reproche au salarié de ne pas s'être occupé d'un projet de mise en place d'un logiciel de comptabilité pour la filiale italienne, d'avoir tardé à s'occuper du capital de la filiale italienne et d'être responsable de la perte d'une ligne de factoring. Au vu du compte-rendu d'évaluation du 14 février 2018, il a été rappelé au salarié qu'il convenait d'améliorer le pilotage et le contrôle local en Italie, une assistante comptable maîtrisant la langue italienne Mme [K] ayant été recrutée à compter du 1er octobre 2018 notamment pour travailler sur ce projet. Or, M. [D], directeur de la filiale italienne, dans son courriel du 21 février 2019 indique ne pas avoir eu de nouvelles du projet et avoir dû lui-même trouver une solution pour la comptabilité. Il s'en déduit que le salarié, qui avait dans son périmètre de responsabilité, la mise en oeuvre d'outils de pilotage et contrôle interne en Italie, n'a pas exécuté ce projet, le fait que le directeur des opérations ait été absent pour 'burn-out' étant inopérant ne s'agissant pas de son domaine de compétence, le salarié ne produisant aucun élément sur les tâches qu'il aurait accomplies pour ce projet. Au vu du courriel du 21 février 2019, le salarié a tardé à répondre à son interlocuteur financier en Italie, le Dr [J], qui lui avait envoyé un courriel le 10 mars 2018 pour trouver une solution pour couvrir la perte financière de la filiale italienne. Ainsi, le salarié a manqué à son obligation de diligence dans le suivi de la filiale italienne, même s'il n'est pas directement responsable de la mauvaise situation financière de cette société et de la perte d'une ligne de factoring. Au vu de ces éléments, deux manquements sont établis à l'encontre du salarié dans le contrôle de la filiale italienne, consistant en l'absence de mise en oeuvre d'un outil de pilotage et de contrôle interne et dans le retard mis à traiter la situation financière de cette dernière. Il résulte de ces éléments produits par chacune des parties que les griefs 2) et 3) relatifs à une communication inappropriée et à des manquements dans le pilotage de la filiale italienne sont établis à l'encontre du salarié et caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief 1) relatif à des désaccords stratégiques. Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa contestation du bien-fondé de son licenciement et de sa demande subséquente en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'inégalité de traitement L'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés d'une même entreprise, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique. En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. En l'espèce, le salarié invoque les faits suivants: 1) il a bénéficié d'augmentations annuelles individuelles de salaire moins fréquentes et importantes que celles de ses collègues du 'management committee' : M. [D], M. [B], M. [Y], M. [P], M. [U] et Mme [S], 2) plusieurs de ses collègues membres du comité exécutif bénéficient, contrairement à lui, d'un véhicule de fonction, avantage en nature au titre du véhicule et des frais de carburant : M. [G], M. [D], M. [Y], M. [P] et M. [U]. Le salarié présente en 2019 une ancienneté de cinq ans, il a été embauché au salaire annuel de 80 000 euros en tant que directeur administratif et financier cadre III, coefficient 135 et a bénéficié d'une augmentation de salaire de 2,5% en 2018. Il encadrait une personne. Concernant M. [G], il est directeur général et mandataire social de la société Spinevision France, il n'a pas un statut de salarié. M. [V] ne peut ainsi se comparer à M. [G] qui ne bénéficie pas du statut de salarié. Concernant M. [D] et M. [B], ils sont respectivement salariés de la société italienne Spinevision Italia Srl et de la société belge Spinevision Belgium. Par conséquent, M. [V] ne peut se comparer à M. [D] et M. [B] qui ne travaillent pas dans la même entreprise que lui. Concernant M. [P], responsable recherche et développement, il est classé cadre II, coefficient 108. Il percevait un salaire de 60 000 euros en 2014. Il n'exerçait donc pas des fonctions de valeur égale au salarié, son salaire et ses responsabilités étant moindres que celles du salarié. Concernant M. [U], responsable marketing, il est classé cadre II, coefficient 100. Il percevait un salaire de 60 000 euros en 2016. Il n'exerçait donc pas des fonctions de valeur égale au salarié, son salaire et ses responsabilités étant moindres que celles du salarié. Concernant Mme [S], directrice assurance qualité et affaires réglementaires, elle est classée cadre II, coefficient 100. Elle percevait un salaire de 53 000 euros en 2017. Elle n'exerçait donc pas des fonctions de valeur égale au salarié, son salaire et ses responsabilités étant moindres que celles du salarié. Concernant M. [Y], vice-président des opérations, il est classé cadre III, coefficient 135 et a bénéficié d'une augmentation de 6,24% en 2016, son salaire augmentant de 80 004 euros à 85 000 euros. Il bénéficie également d'un véhicule de fonction. Il exerce des fonctions de vice-président des opérations, encadrant une équipe de trois personnes. Il exerce donc des fonctions de valeur égale au salarié même si ses fonctions sont différentes, dès lors que le niveau de responsabilité, de capacité et de charge est comparable. Par conséquent, le salarié soumet au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération par rapport à M. [Y] de sorte qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. L'employeur produit le compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation pour M. [Y] pour l'année 2016 concluant à une appréciation globale A 'très bonne', au même niveau que pour l'année précédente 2015 alors que M. [V] est évalué globalement B 'bonne' au même niveau que pour l'année précédente 2015 de sorte que la différence de traitement est justifiée par des critères tenant à la performance et à la qualité du travail du salarié. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes sur ce fondement, en rappels de salaire pour absence de véhicule de fonction, rappels de salaire concernant les augmentations annuelles individuelles et en dommages et intérêts. Sur la rémunération variable au titre de l'exercice 2019 M. [V] fait valoir que chaque année il percevait une rémunération variable et qu'en début d'exercice l'employeur lui communiquait les modalités de calcul de sa rémunération variable, mais que pour l'année 2019 aucun objectif ne lui a été fixé et qu'il est donc fondé à solliciter le paiement de l'intégralité de sa rémunération variable d'un montant de 30 000 euros, outre 3 000 euros au titre des congés payés afférents. L'employeur soutient que le salarié ne peut prétendre qu'à une perte de chance de recevoir la rémunération variable, et qu'en outre, il n'a été présent que 8 mois sur l'année 2019 et qu'un prorata temporis doit s'appliquer. Il conclut au débouté de la demande, subsidiairement, demande la limitation du montant à 1 000 euros. Si l'objectif de résultats, dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures. La lettre d'engagement du 22 mai 2014 du salarié prévoit une rémunération variable d'un montant de 30 000 euros brut annuel à objectifs atteints à 100%. Ainsi, en début d'exercice, le salarié s'est vu communiquer les modalités de calcul de sa rémunération variable jusqu'en 2018. Cependant, l'employeur n'a pas fixé d'objectif au salarié au titre de l'exercice 2019. Il convient donc de le fixer par référence à l'année antérieure 2018 pour laquelle a été retenue une prime sur objectifs de 30 000 euros en cas d'atteinte d'objectifs à 100%. Par conséquent, il convient de condamner la société Spinevision à payer à M. [V] une rémunération variable d'un montant de 15 000 euros, au titre de la perte de chance de percevoir sa rémunération variable pour l'exercice 2019, outre 1 500 euros au titre des congés payés afférents, après application d'un prorata temporis, le contrat de travail du salarié ayant pris fin le 26 août 2019. Le jugement entrepris sera confirmé sur le principe, mais infirmé sur les quanta alloués. Sur les documents de fin de contrat Il convient d'ordonner la remise par la société Spinevision à M. [V] d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire. Sur le cours des intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait courir le point de départ des intérêts à la saisine du conseil de prud'hommes. Sur les autres demandes Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Spinevision succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler à M. [V] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Spinevision. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement sauf sur les quanta du rappel de rémunération variable et congés payés afférents au titre de l'exercice 2019 et sur le point de départ des intérêt légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la société Spinevision à payer à M. [X] [V] la somme de 15 000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2019, outre 1 500 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, Ordonne la remise par la société Spinevision à M. [X] [V] d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à la présent décision, Déboute M. [X] [V] de sa demande d'astreinte, Condamne la société Spinevision aux dépens d'appel, Condamne la société Spinevision à payer à M. [X] [V] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et ordonnarticle 805 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa3101009f81000890dd18
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- Texte intégral
- Résumé officiel