Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa310d009f81000890dd1e
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88H Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/02612 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMGR AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS C/ S.A.S. [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 19-00898 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE la AARPI GZ AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS S.A.S. [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 11 janvier 2024, puis prorogé au 18 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 APPELANTE **************** S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E261 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la société [5] en qualité d'opérateur polyvalent, M. [F] [T] (le salarié) a déclaré le 28 septembre 2018 une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a prise en charge, par décision du 27 décembre 2018, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelle, pour une épicondylite du coude droit. Contestant la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis une juridiction de sécurité sociale. Par jugement du 13 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'affection déclarée le 28 juin 2018 ; - débouté la caisse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - débouter les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; - condamné la caisse aux dépens. La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2023, date à laquelle elles ont comparu. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la décision de la caisse du 27 décembre 2018 est opposable à la société. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée le 28 juin 2018. Aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'a été formée. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue de du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dispose que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier. En l'espèce, pour déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse vis-à-vis de la société, le tribunal a jugé que la différence de références portées à la connaissance de la société (numéros de sinistre et date de la maladie professionnelle) pendant la procédure, c'est à dire entre l'envoi du double de la déclaration de la maladie et la décision de prise en charge, n'a pas permis à la société de savoir de quelle maladie il s'agissait concernant le salarié. La caisse soutient qu'elle a respecté le principe du contradictoire, quand bien même elle a opéré un changement de numéro de sinistre et de date administrative de la maladie professionnelle. Elle ajoute que les anciennes références de la maladie litigieuse ainsi que d'autres éléments (nom du salarié, tableau, pathologie..) ont été repris tout au long de l'instruction, de sorte que la société pouvait suivre le dossier. La société rétorque que la caisse ne lui a pas transmis la déclaration de la maladie et le courrier de clôture de l'instruction. Tout d'abord et contrairement à ce qu'affirme la société, la caisse a bien transmis le 8 octobre 2018 copie de la déclaration de la maladie litigieuse à la société, déclaration reçue par l'intéressée le 12 octobre 2018. Une 'date AT-MP' a alors été fixée par la caisse au 24 août 2018, correspondant à la date de la première constatation médicale arrêtée par le médecin dans le certificat médical initial. Un numéro de sinistre, le 180824 591, a également été attribué au moment de la déclaration. Par la suite, ce n'est qu'au moment de la notification de la prise en charge de la pathologie par la caisse que de nouvelles références ont été communiquées à la société, soit une date AT-MP du 28 juin 2018, qui correspond à la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil dans le colloque médico-administratif du 7 novembre 2018, et un numéro de sinistre devenu le 180628 596. Ces éléments, et à tout le moins l'avis du médecin conseil, devaient nécessairement figurer dans le dossier mis à la disposition de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Or, la société invoque sur ce point de ne pas avoir reçu notification de la lettre de clôture de la part de la caisse. La caisse verse aux débats le courrier de clôture de l'instruction en date du 7 décembre 2018, mais elle ne justifie pas de l'envoi de ce courrier à la société, encore moins de sa réception effective par cette dernière. Il s'ensuit que par ce seul motif, la société est fondée dans sa demande en inopposabilité de la prise en charge litigieuse. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens exposés en appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa310d009f81000890dd1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel