Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3114009f81000890dd22
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/02700 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VM3B AFFAIRE : LA [10] C/ Société [13] (ex [12]) Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] N° RG : 19/01439 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE la SAS [6] AVOCAT Copies certifiées conformes délivrées à : LA [10] Société [13] (ex [12]) le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : LA [10] [Adresse 2] CS 30101 [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 APPELANTE **************** Société [13] (ex [12]) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 - N° du dossier 12074355 substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 12074355 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 juillet 2017, M. [Y] [F] (le salarié), exerçant en qualité de maintenancier process électromécanicien au sein de la société [12], aux droits de laquelle vient la société [14] (la société), a déclaré à la [9] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'cancer broncho-pulmonaire primitif' que la caisse a pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Son état de santé a été déclaré consolidé le 9 janvier 2019. Par décision en date du 21 mars 2019, la caisse a notifié au salarié un taux d'incapacité permanente de 80 %. Contestant le taux fixé par la caisse, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 31 juillet 2019 a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle. La société a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 19 novembre 2020 a ordonné une expertise judiciaire sur pièces. Le docteur [X] a rendu son rapport le 10 octobre 2021, et conclu qu'en l'absence de pièces médicales produites il lui était impossible d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle. Par jugement contradictoire en date 10 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, relevant que la caisse avait empêché l'expert d'exercer sa mission en ne lui adressant pas l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision et failli dans la charge de la preuve, a : - déclaré recevable le recours introduit le 30 septembre 2019 par la société contre la caisse ; - homologué le rapport d'expertise du docteur [T] [X] en date du 10 octobre 2021 ; - dit que le taux d'incapacité de 80 % attribué au salarié doit être déclaré inopposable à la société ; - rappelé que les frais d'expertise seront à la charge de la [7] ; - condamné la caisse aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue le 8 août 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Versailles le 10 mai 2022 ; - de dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 80 % attribué au salarié doit être déclaré opposable à la société ; - à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ; - de condamner la société aux entiers dépens de l'instance. La caisse soutient qu'elle a satisfait à son obligation en transmettant, le 15 juin 2021, à l'expert le rapport d'évaluation des séquelles et que la désignation d'un nouvel expert permettra de donner une issue définitive à ce contentieux. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 10 mai 2022 en ce qu'il prononce, à son égard, l'inopposabilité du taux d'incapacité de 80 % attribué au salarié, compte tenu du défaut d'envoi de l'intégralité du rapport médical à l'expert désigné. La société expose que la caisse n'a pas communiqué le rapport médical ayant fondé l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle, que cette absence de communication ne permet pas une discussion éclairée et justifie que ce taux lui soit déclaré inopposable. Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par un avis en délibéré, la cour a demandé à la société si elle sollicitait une expertise en cas de rejet du moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à son égard. Le 8 janvier 2024, la société a indiqué maintenir la prétention principale. Par ailleurs, à titre subsidiaire, elle s'en remet à la sagesse de la cour pour l'éventuelle consultation par un expert. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, dispose que, pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. L'article R. 142-16-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, précise que le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. En l'espèce, l'expert n'a pu remplir sa mission en l'absence des documents médicaux visés dans les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale susvisés. Néanmoins, la caisse justifie, en cause d'appel, de l'envoi de documents par son service médical par lettre recommandé avec avis de réception, présenté à l'adresse donnée par l'expert, le 21 juin 2021. L'avis de réception a été retourné à la caisse mais ne mentionne pas la date de distribution des documents. La caisse produit également un courrier du 15 juin 2021 adressé au docteur [X] mentionnant qu'est joint au courrier les rapports médicaux d'évaluation et de révision du taux d'incapacité permanente pour le salarié, l'expert ayant lui-même indiqué que l'employeur avait sollicité la révision du taux d'incapacité. Il en résulte que la caisse n'a pas manqué à son obligation mais qu'il semble possible que les documents ne soient pas parvenus à l'expert, en l'absence de renseignements suffisants indiqués par le préposé de la Poste sur les modalités de réception. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision litigieuse, du fait de la carence fautive de la caisse, doit être rejeté et que le jugement doit être infirmé sur ce chef. Les parties indiquent ne pas s'opposer à la mise en oeuvre d'une mesure de consultation pour la fixation du taux d'incapacité. Il convient, dès lors, d'ordonner une telle mesure, selon les modalités énoncées au dispositif. Il sera sursis sur les demandes des parties. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe ; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité de 80 % attribué au salarié doit être déclaré inopposable à la société ; Statuant à nouveau, REJETTE le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de la [9] fixant un taux d'incapacité permanente de 80 % à la suite de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] [F] le 13 juillet 2017 ; SURSOIT à statuer sur la fixation du taux d'incapacité ; ORDONNE une consultation médicale sur pièces confiée à : Docteur [O] [I] Unité Médico-Judiciaire UMJ 78 [Adresse 4] 01.39.63.97.00 [Courriel 11] avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [F] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 13 juillet 2017, la date de consolidation étant fixée au 9 janvier 2019 ; Dit que la [9] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance et qu'elle devra vérifier que les documents sont bien parvenus à l'expert ; Dit que la société [14] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 avril 2024 ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [8] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; DIT que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 142-10 du code de la sécurité socialearticle 226-13 du code pénalarticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa3114009f81000890dd22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel