Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3118009f81000890dd24
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/02762 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNHY AFFAIRE : [11] C/ S.A.S. [13] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 18] N° RG : 19/00596 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE la SELAS [9] Copies certifiées conformes délivrées à : [11] S.A.S. [13] [12] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : [11] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 APPELANTE **************** S.A.S. [13] [Adresse 2] CS 90129 [Localité 4] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [J] (la victime) a travaillé au sein de la société [13] du 1er décembre 1972 au 13 mai 1996. La victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 12 juin 2017 au titre d'un 'cancer de la vessie-exposition huiles minérales- T 15ter'. Après avoir diligenté une enquête, la [7] (la caisse), a saisi le [10] (le comité régional) de [Localité 17]-Midi-Pyrénées, la condition tenant à la liste des travaux figurant au tableau n° 15 ter des maladies professionnelles n'étant pas remplie. Ce comité a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, le 11 juillet 2018. Cet avis s'imposant à la caisse, cette dernière a pris en charge la maladie déclarée, au titre de la législation professionnelle, par décision du 31 juillet 2018, sur le fondement du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime. Par jugement du 31 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré inopposable à la société la décision du 31 juillet 2018 de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par la victime au titre du tableau 15 ter des maladies professionnelles ; - invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ; - condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2023, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la saisine d'un second comité régional. Elle fait valoir que l'enquête administrative a permis d'établir que la victime avait été exposée à des amines aromatiques, dont le toluène et le comité régional de [Localité 17] Midi-Pyrénées a établi le lien entre la maladie déclarée par la victime et son activité professionnelle, considérant que la victime avait été exposée aux amines aromatiques et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques. Elle soutient que le comité régional a été saisi dans la mesure où l'exposition à la liste des amines aromatiques durant l'exécution de certains travaux n'était pas avérée, ce qui se rattache à la condition relative à la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie. Dans ces conditions, la caisse considère que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie figurant dans un tableau, mais dont une des conditions n'est pas remplie, par conséquent, le tribunal devait saisir un second comité régional avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie. A titre subsidiaire, la caisse fait valoir qu'elle a respecté le principe du contradictoire en informant la société de la saisine du comité régional et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la transmission audit comité. La caisse expose que le médecin conseil a indiqué que la victime était atteinte de la pathologie prévue au tableau n° 15 ter en mentionnant le caractère primitif de l'affection, de sorte que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société conclut à la confirmation du jugement. Elle expose que la caisse doit rapporter la preuve que la victime a été exposée à l'une des substances limitativement énumérées au tableau n° 15 ter, ce qu'elle ne fait pas. La société fait valoir que le comité régional a été saisi au motif que la liste limitative des travaux inscrite au tableau n° 15 ter n'était pas remplie, alors que ce tableau prévoit une liste indicative de travaux mais limitative d'agents nocifs. Elle considère que dans ces conditions, le litige ne porte pas sur la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, dont l'une des conditions du tableau n'est pas remplie, mais sur la base d'une pathologie hors tableau ou désignée dans un autre tableau de maladies professionnelles. La société conteste que la maladie déclarée par la victime ait un lien de causalité direct avec son travail habituel, cette dernière n'ayant pas occupé des fonctions l'ayant exposée de manière avérée et habituelle aux amines aromatiques et la preuve n'étant pas rapportée que la peinture utilisée contenait de telles substances. Elle considère que le comité régional s'est prononcé sur une exposition de la victime aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, visées au tableau n° 16 bis et non au tableau n° 15 ter. A titre subsidiaire, la société fait valoir que la caisse a manqué à son obligation d'information en ne mettant pas à sa disposition, à l'occasion de la consultation du dossier avant son envoi au comité régional, l'avis de la [8] et l'avis du médecin du travail. A titre plus subsidiaire, la société sollicite la confirmation du jugement par substitution de motifs, les conditions médicales du tableau n°15 ter n'étant pas remplies, à défaut de démonstration du caractère primitif de la pathologie de la victime et demande la mise en oeuvre d'une expertise ou d'une consultation aux fins de vérifier la conformité de la pathologie de la victime avec celle du tableau n°15 ter des maladies professionnelles. A titre encore plus subsidiaire, la société demande l'annulation de l'avis du comité régional de [Localité 17] Midi-Pyrénées, ce dernier n'étant pas motivé, et la désignation d'un autre comité régional afin qu'il émette un avis sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie de la victime et son travail habituel, ou, à titre subsidiaire, à défaut d'annulation de l'avis du comité régional de [Localité 17] Midi-Pyrénées, la société demande la désignation d'un autre comité régional. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la réunion des conditions du tableau des maladies professionnelles Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-936 du 1er août 2012, également applicable au litige : Ce tableau, qui vise les lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques qu'il énumère et leurs sels, désigne une tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique. En l'espèce, le certificat médical initial vise un 'cancer de vessie' sans préciser le caractère primitif de la maladie, qui est contesté par la société. Le colloque médico-administratif mentionne très clairement une 'tumeur primitive de la vessie' et vise un examen histologique du 7 décembre 2015, ce qui suffit à caractériser pleinement la maladie telle que désignée au tableau. De ces éléments de fait et de preuve, il ressort que la pathologie de la victime est bien une tumeur primitive de la vessie, laquelle a été confirmée par un examen anatomo-pathologique. Il s'ensuit que l'affection déclarée correspond en tous points aux conditions médicales du tableau n° 15 ter. Sur l'exposition au risque Vu les articles 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-936 du 1er août 2012, également applicable au litige : Ce tableau couvre les travaux exposant aux amines aromatiques (et leurs sels) dont la liste suit : 4-aminobiphényle et ses sels (xénylamine) ; 4,4'-diaminobiphényle et ses sels (benzidine) ; 2-naphtylamine et ses sels ; 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels (MBOCA) ; 3,3'-diméthoxybenzidine et ses sels (o-dianisidine) ; 3,3'-diméthylbenzidine et ses sels (o-toluidine) ; 2-méthylaniline et ses sels (o-toluidine) ; 4-chloro-2-méthylaniline et ses sels (p-chloro-o-toluidine) ; auramine (qualité technique) ; colorants suivants dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95. La durée de prise en charge est de 30 ans, sous réserve d'une durée d'exposition à ces substances d'au moins cinq ans. Le tableau vise une liste indicative de travaux exposant aux amines aromatiques sus-visées. En l'espèce, la société soutient que la preuve n'est pas rapportée par la caisse de l'exposition de la victime à l'une des substances limitativement énumérées par le tableau susvisé. Lors de l'enquête administrative, la victime a déclaré avoir été exposée, notamment, à des vapeurs d'huile et d'eau contenant du chrome et de l'amiante, et des vapeurs de peinture contenant du toluène et a indiqué que 'l'odeur était très agressive'. Il résulte également de cette enquête que la fiche technique de la peinture [14] a été demandée auprès de la société [15] qui ne l'a pas retrouvée. La victime a également déclaré qu'elle nettoyait la démouleuse et le bloc huileur tous les samedis matins, l'huile utilisée était une huile minérale de la société [16], le CIMOL A. La fiche de données de sécurité de cette huile n'a pas été transmise à l'agent enquêteur de la caisse en dépit de ses demandes. L'intéressé a également déclaré avoir travaillé au conditionnement soutuisol de 1994 à 1996, cette activité se situait dans l'atelier d'injection des mousses de polyuréthane (polyol et iso cyanate). Selon l'ingénieur conseil de la [8], dont le contenu du rapport figure dans l'enquête de la caisse, mais n'est pas produit aux débats, la victime a été 'régulièrement exposée aux poussières d'amiante, il a été exposé ponctuellement à des vapeurs de solvant aromatique (toluène), à la peinture (sans information sur la composition), à des produits de dégradation de plastique chauffé et à des brouillards d'huile minérale'. Le comité de la région [Localité 17] Midi-Pyrénées a retenu que la victime avait exercé sur plusieurs postes de travail (usinage, des moulages, peinture, traitement des déchets ...), et s'est 'attaché à rechercher des expositions professionnelles pouvant être en rapport avec les différents postes de travail qu'occupait (la victime) tout en sachant que les postes étant proches des uns des autres, il est fort probable que l'ensemble des professionnels ayant exercé dans l'entreprise ont été exposés également aux substances présentes sur les postes adjacents aux leurs'. Le comité régional a retenu, pour considérer que le cancer de la vessie présenté par la victime sur le fondement du tableau n° 15 ter pouvait être reconnu comme étant une maladie professionnelle, au titre du troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : - 'une probable exposition à des amines aromatiques contenues dans les peintures de coloration des plaques (amines avec cycle benzénique fréquentes à l'époque de ces peintures ) ; - une probable exposition également à des HAP dans les huiles de démoulage (historiquement bien souvent les huiles usagées étaient utilisées, et pas des huiles neuves, et celles-ci étaient chargées en HAP)'. La société conteste la pertinence de cet avis. Les éléments versés aux débats ne permettent pas de dire si la victime a été exposée de manière certaine aux substances visées au tableau n° 15 ter. L'avis du comité régional ne lie pas le juge, cependant dès lors que la société conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la victime, le juge à l'obligation de saisir un second comité régional avant de statuer. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'exposition aux agents nocifs visés dans ce tableau ne constitue pas une condition médicale mais une condition administrative dudit tableau, tenant à la durée d'exposition et à la liste indicative des travaux exposant aux amines aromatiques limitativement visées (2e Civ., 28 janvier 2021 n° 19-22.958). La saisine d'un second comité s'impose selon les modalités énoncées au dispositif, en application des dispositions précitées. Il sera, dans l'attente, sursis à statuer sur les demandes. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J] et sur l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de la société [13], Sursoit à statuer ; Avant dire droit, désigne : le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine, [Adresse 5] [Localité 3] afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de M. [E] [J] et la maladie déclarée par celui-ci le 12 juin 2017, et désignée au tableau n° 15 ter des maladies professionnelles ; Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [7] et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour ; Réserve les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa3118009f81000890dd24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel