Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3120009f81000890dd28
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/02770 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNIP AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] C/ S.A. [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 19/01477 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] S.A. [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 APPELANTE **************** S.A. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 septembre 2018, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence (la caisse), un accident survenu le 24 septembre 2018 au préjudice de Mme [B] [V] (la salariée), chef de secteur, que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 16 novembre 2018. Le certificat médical initial du 24 septembre 2018 fait état de 'dorsalgies avec irradiation au niveau cervicales et du MS gauche'. Le 11 janvier 2019, la caisse a pris en charge une nouvelle lésion du 6 novembre 2018 L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 22 juillet 2019 avec séquelles non indemnisables. Contestant la prise en charge de la nouvelle lésion, 'ébauche dégénérative disco somatique thoracique inférieure', la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement contradictoire en date du 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, relevant que si la caisse décide de mettre en oeuvre elle-même la procédure d'information instituée par les articles R. 441-14 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale elle s'oblige au respect des règles prescrites à l'article R. 441-14 et qu'elle ne les a pas respectées, a : - accueilli le recours ; - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion déclarée le 16 novembre 2018 par la salariée consécutivement à son accident du travail du 24 septembre 2018 ; - rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration du 5 septembre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, rendu le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; - de juger que la lésion du 6 novembre 2018 revêt un caractère professionnel ; - de juger que les arrêts de travail sont en lien avec l'accident du 24 septembre 2018 ; - de rejeter la demande d'expertise introduite par l'employeur. La caisse invoque la présomption d'imputabilité et estime que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : sur la nouvelle lésion, - à titre principal, de statuer ce que de droit sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 6 novembre 2018 par la salariée prononcée par le tribunal au visa de l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; - à titre subsidiaire, de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion du 6 novembre 2018 invoquée par la salariée, qui a été rattachée à l'accident du 24 septembre 2018, est inopposable à la société, le caractère professionnel de cette lésion n'étant pas établi ; sur la durée des arrêts de travail, - d'ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièce afin de déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident initial, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; - de faire injonction à la caisse de communiquer à l'expert ainsi qu'au docteur [J] [C], médecin conseil de la société, l'ensemble des pièces médicales en sa possession ; en tout état de cause, - de débouter la caisse de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette dernière ne justifiant d'aucun frais exposés au titre de la présente instance. La société expose que la présomption d'imputabilité ne s'étend qu'aux lésions constatées dans un temps voisin de l'accident et non celles constatées tardivement. Elle ajoute que le docteur [C] a estimé que cette lésion n'était pas imputable à l'accident du travail mais à un état antérieur pathologique responsable d'une activation traumatique. Elle précise qu'une grande partie des arrêts de travail est exclusivement imputable à l'état antérieur dégénératif vertébral thoracique inférieur évoluant pour son propre compte et que seule une expertise permettra de vérifier le bien fondé de cette affirmation. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros. La société ne forme aucune demande sur ce fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect du contradictoire Aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Or les dispositions de ce texte ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial (2e Civ., 24 juin 2021, n° 19-25.850, F-D). En conséquence, le moyen tiré du fait que la caisse n'a pas respecté la procédure prévue à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale visé ci-dessus est inopérant dans le cadre d'une nouvelle lésion. Le moyen sera rejeté de ce chef. Sur le caractère professionnel de la nouvelle lésion Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la salariée revenait récupérer sa voiture pour aller chez un client ; à la suite d'une forte rafale de vent, la porte avant gauche de son véhicule s'est ouverte brutalement ; la salariée qui était assise dans son véhicule, a voulu retenir la porte avec son bras gauche et a ressenti une forte douleur dans le dos. Cet accident, survenu le 24 septembre 2018, lui a occasionné des 'dorsalgies avec irradiation au niveau cervicales et du MS gauche' et il lui a été prescrit un arrêt de travail à compter du 24 septembre jusqu'au 28 septembre 2018, selon le certificat médical initial établi le même jour. La nouvelle lésion, 'ébauche dégénérative disco somatique thoracique inférieure', est apparue dans le certificat médical de prolongation du 6 novembre 2018, soit antérieurement à la date de consolidation fixée au 22 juillet 2019. Il en résulte que la présomption d'imputabilité à l'accident, prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s'applique à cette lésion apparue avant la date de consolidation (2e Civ., 17 mars 2022, n° 20-20.661, F-D). Il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Le docteur [C], médecin mandaté par la société, dans son avis médical sur pièces du 12 mars 2015, indique : 'En l'état actuel des connaissances de la Médecine, cette prise en charge est dénuée de fondement médico-légal pour deux raisons : I. Parce que la pathologie visée n'est pas localisée (une ébauche dégénérative disco-somatique inférieure correspond à une description vague d'un état arthrosique rachidien de niveau étendu non déterminé avec la précision qui est attendue pour la description d'une pathologie nouvelle). II. Parce que la pathologie visée, de nature dégénérative, ne saurait en aucun cas pouvoir être considérée, moins de 2 mois après le traumatisme qui l'aurait générée, comme une conséquence de celui-ci (il faut effectivement beaucoup plus de 2 mois après la survenue d'un traumatisme rachidien indirect pour qu'apparaissent des lésions dégénératives étagées en lien avec ce traumatisme). En conséquence et sur le plan médico-légal, l'accident du travail dont Madame [B] [V] a été victime le 24 septembre 2018 a été responsable d'une activation traumatique (dolorisation) d'un état antérieur dégénératif vertébral thoracique inférieur.' Ces informations apportées par le docteur [C] de l'existence d'un état antérieur, à le supposer établi, ne justifient pas que la nouvelle lésion, l'ébauche dégénérative disco-somatique thoracique inférieure, a une cause totalement étrangère à l'accident du travail, cet état antérieur pouvant être dolorisé par l'accident survenu le 24 septembre 2018. Il convient de relever que, dans les certificats médicaux de prolongation suivants, le médecin a préconisé l'avis d'un rhumatologue ainsi que des examens complémentaires pour affiner la description de la pathologie. Enfin le médecin conseil de la caisse a confirmé que les lésions décrites dans le certificat médical de prolongation du 6 novembre 2018 étaient en lien avec l'accident du travail du 24 septembre 2018. En l'absence de preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de la nouvelle lésion du 6 novembre 2018, cette dernière doit être déclarée opposable à la société. Sur la durée des arrêts de travail La présomption d'imputabilité au travail des lésions s'étend à tous les arrêts de travail jusqu'à la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, l'accident, survenu le 24 septembre 2018, a occasionné à la salariée des 'dorsalgies avec irradiation au niveau cervicales et du MS gauche' et il lui a été prescrit un arrêt de travail à compter du 24 septembre jusqu'au 28 septembre 2018, selon le certificat médical initial établi le même jour. Les pièces versées aux débats par la caisse, constituées des certificats médicaux de prolongation, font état d'un arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 22 juillet 2019, date de la consolidation de l'état de santé de la salariée. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de la salariée doit ainsi bénéficier à la caisse. Le docteur [C] a précisé, dans ce même avis médical du 12 mars 2019 que : ' Selon les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie, la durée de l'évolution vers la consolidation médico-légale des activations traumatiques des états antérieurs rachidiens dégénératifs se fait en 1 à 2 mois maximum lorsqu'il n'est pas décrit de complications radiculaires associées (radiculalgies). En conséquence la date de consolidation médico-légale des lésions accidentelles dont Madame [B] [V] a été victime le 24 septembre 2018 sera fixée au plus tard le 24 novembre 2018, tous éléments connus pros en compte. Les arrêts de travail délivrés au-delà du 24 novembre 2018 sont sans rapport avec l'accident du 24 septembre 2018. Ils sont la conséquence exclusive de l'évolution pour son propre compte, et en toute indépendance des lésions accidentelles, de l'état antérieur arthropatique dégénératif rachidien étagé de la victime.' Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption, étant observé que le siège des contusions initialement constatées coïncide avec celui des lésions mentionnées dans tous les certificats de prolongation. Il y a lieu de noter que le certificat médical de prolongation du 28 juin 2019 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 septembre 2019, tandis que le médecin conseil a estimé que la date de consolidation devait être fixée au 22 juillet 2019, sans tenir compte des arrêts de travail postérieurs, et a constaté l'existence de séquelles non indemnisables, ce qui implique qu'il a tenu compte d'un état antérieur qui évoluait pour son propre compte. L'avis médical fourni par la société n'est ainsi pas de nature à renverser la présomption et n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise. Le recours formé par la société sera donc rejeté. Le jugement sera, dès lors, infirmé en toutes ses dispositions et l'ensemble des arrêts de travail déclaré opposables à la société. Sur les dépens et les demandes accessoires La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence en date du 11 janvier 2019 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la nouvelle lésion décrite dans le certificat médical de prolongation du 6 novembre 2018, à la suite de l'accident du travail du 24 septembre 2018 dont a été victime Mme [B] [V] ; Déclare opposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail du 24 septembre 2018 dont a été victime Mme [B] [V] ; Condamne la société [5] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa3120009f81000890dd28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel