Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3124009f81000890dd2a
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/02802 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNMX AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET C/ S.A.S.U. [4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2022 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE N° RG : 22/01231 Copies exécutoires délivrées à : Me Michaël RUIMY CPAM DU LOIRET Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DU LOIRET S.A.S.U. [4] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée Dispensée de comparaître par ordonnance du 17 Août 2023 APPELANTE **************** S.A.S.U. [4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société [4] (la société), Mme [U] (la victime) a déclaré, le 30 novembre 2017, une maladie, soit une 'tendinopathie chronique du supra épineux droit', que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) a pris en charge le 22 mai 2018, sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Par jugement du 29 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré inopposables à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 30 novembre 2017 ainsi que toutes les conséquences financières, - condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2023. Par conclusions écrites, régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré, - juger opposables à la société la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 30 novembre 2017 ainsi que l'ensemble des conséquences financières, - condamner la caisse aux dépens. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement à titre principal et subsidiairement, de dire que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas été mis à disposition de la société lors de la consultation du dossier, et juger inopposable la décision de prise en charge. Seule la caisse a formé une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les éléments du tableau n°57 des maladies professionnelles: Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Selon le tableau n°57 A (épaule) des maladies professionnelles, qui vise les affections périarticulaires, dont la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM', le délai de prise en charge est de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois. En l'espèce, la désignation de la maladie n'est pas contestée par les parties. Sur la liste limitative des travaux : Le tableau décrit les gestes protégés comme étant les 'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (c'est à dire des mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé - ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.' La caisse soutient que la salariée, qui travaille deux 2 jours par semaine dans la société, répond au critère du tableau. La société rétorque que la salariée n'est pas exposée au risque, en raison du nombre de jours travaillés et qu'en cas de divergence importante entre les déclarations du salarié et la société, la caisse aurait fait appel à un médecin du travail pour confirmer ou non la réalité de l'exposition au risque. La salariée a déclaré avoir des activités impliquant le décollement des bras par rapport au buste, sans soutien, à plus de 60 ° au moins 3h30 par jour et à plus de 90° au moins 1h par jour. En l'espèce, il n'est pas contesté que la salariée est employée comme préparatrice de commandes depuis 2009 chez [4], à temps partiel, 12h par jour, le samedi et le dimanche (soit 2 jours par semaine). Si la société déclare dans ses écritures 'contester' la nature des gestes effectués, elle se contente en réalité de rappeler que lors de l'enquête, elle a déclaré ' nous ne savons pas, cela dépend du poste que lequel était la salariée', décrivant le poste comme étant ' préparation de commandes et de colis: scan des articles , chariots'. Or, concernant tout d'abord les travaux, la salariée a décrit lors de l'enquête que ses activités sont: ' - la récupération d'articles dans les rayons pour les mettre dans un bac sur un chariot. Cela implique de marcher environ 5 à 10 km/jour. - tache d'emballer les colis sur les bacs pour les mettre dans des cartons. Mouvements répétitifs. - tache consistant à emballer les colis dans un papier cadeau à mettre dans des cartons. - tache consistant à classer les articles par commande dans des armoires. Déplacement d'articles des bacs d'un chariot allongé vers une armoire. Toutes ces tâches impliquent la manipulation de bas chargés d'articles plus ou moins lourds.' Il ressort donc, concernant la nature des gestes, qu'aucune contradiction importante ne ressort des deux descriptions (salariée/société), la salariée se montrant plus précise et ajoutant les trajets à pied sur la zone de travail, qui ne concernent pas les gestes protégés en tout état de cause. Par ailleurs, le point est de savoir si les heures cumulées de gestes 'protégés', du reste non réellement contestées par la société (soit au moins 3h30 pour les gestes avec décollement sans soutien à plus de 60° et plus d'une heure pour les gestes avec décollement sans soutien à plus de 90°) se comprennent par jour ou doivent être lissés sur une semaine de 5 jours, tel que les premiers juges ont semblé le faire en opérant 'un ratio en fonction du nombre d'heures travaillées sur une journée de 5h'. Or, le tableau auquel il faut se référer, ne fait que préciser le nombre d'heures par jour au-delà duquel le salarié est exposé au risque, critère qui doit s'entendre strictement sans qu'aucun autre ne puisse être ajouté. C'est donc à tort que les premiers juges ont dit qu'une journée de travail comprenait 5h (sans précision sur cet arbitrage cependant ) et que par conséquent, la salariée n'était pas exposée au risque, cette analyse excluant de fait les contrats à temps partiels. Il convient donc de constater que la salariée ayant effectué 'au moins 3h30 pour les gestes avec décollement sans soutien à plus de 60° et plus d'une heure pour les gestes avec décollement sans soutien à plus de 90°, par jour', il existe donc une correspondance entre les travaux effectués et ceux qui sont précisés dans la liste du tableau n° 57 A et que par conséquent, la salariée était exposée au risque. Il s'ensuit que la maladie litigieuse répond aux conditions du tableau susvisé, le délai de prise en charge n'étant pas contesté par la société. Subsidiairement, sur le respect du principe du contradictoire par la caisse: L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose quant à lui que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre: 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. La société reproche à la caisse de ne pas avoir fait figurer au dossier soumis à consultation les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail, alors qu'aucun élément ne vient démontrer que ces éléments étaient en possession de l'organisme et qu'ils ont permis de fonder sa décision. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant le tribunal qu'en cause d'appel et au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau : Déclare opposable, à la société [4], la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles, la maladie déclarée par Mme [I] [U] le 30 novembre 2017 ; Condamne la société [4] aux dépens exposés devant le tribunal judiciaire et devant la cour d'appel de céans ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa3124009f81000890dd2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel