Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa312c009f81000890dd2e
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 150 512 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/02887 N° Portalis DBV3-V-B7G-VNWS AFFAIRE : [O] [D] C/ S.A.S. STRONG ADHESIFS INDUSTRIELS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE N° Section : I N° RG : 21/00342 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SCP CABINET BOURLION la SELARL GUILLON DELLIS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [O] [D] né le 15 Février 1967 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 50 Substitué par Me Marine THORILLON, avocat au barreau du VAL D'OISE APPELANT **************** S.A.S. STRONG ADHESIFS INDUSTRIELS N° SIRET : 592 04 3 4 18 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Pascale GUILLON-DELLIS de la SELARL GUILLON DELLIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 - Substitué par Me Anne VIGNER, avocat au barreau de SENLIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, EXPOSE DU LITIGE. M. [O] [D] a été embauché, à compter du 20 février 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technico-commercial sédentaire par la société STRONG ADHESIFS INDUSTRIELS. Par lettre du 11 août 2020, M. [D] a été licencié pour motif économique, tiré de difficultés économiques. Le 14 juin 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société STRONG ADHESIFS INDUSTRIELS à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements et les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi. Par un jugement du 30 août 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société STRONG ADHESIFS INDUSTRIELS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les dépens à la charge de M. [D]. Le 23 septembre 2022, M. [D] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le licenciement, le débouté de ses demandes, les dépens, de confirmer le jugement sur le débouté de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société STRONG ADHESIFS INDUSTRIELS, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de : - dire son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société STRONG ADHESIFS INDUSTRIELS à lui payer les sommes suivantes: * 24'158,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 23'100,36 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ; * 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'effort d'adaptation et de formation par application de l'article L. 6321-1 du code du travail ; * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - condamner la société STRONG ADHESIFS INDUSTRIELS à payer les intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance, avec capitalisation. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société STRONG ADHESIFS INDUSTRIELS demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué sur le licenciement et le débouté des demandes de M. [D]; - d'infirmer le jugement sur le débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur ce chef, de condamner M. [D] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ; - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [D] aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 21 novembre 2023. SUR CE : Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique et ses conséquences : Considérant, sur la réalité du motif économique, qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : ' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise' ; Qu'en l'espèce, au préalable qu'il ressort du registre unique du personnel versé aux débats que la société STRONG ADHESIFS INDUSTRIELS employait au moment du licenciement 10,69 salariés, comme le soutient à juste titre l'employeur, M. [D] comptant à tort Mme [B] et M. [X] dans les effectifs au moment du licenciement alors que leur contrat de travail avait été rompu antérieurement ; Qu'ensuite, il ressort des pièces comptables versées aux débats par la société STRONG ADHESIFS INDUSTRIELS que : - l'excédent brut d'exploitation a connu une dégradation significative au moment du licenciement du 11 août 2020, passant de -30 194 euros au 30 juin 2019 à -165 654 euros au 30 juin 2020 et atteignant par ailleurs -106 367 euros au 30 juin 2021 ; - le chiffre d'affaires a connu lui aussi une baisse significative au moment du licenciement puisqu'il est passé de : * 1 505 121 euros au 30 juin 2019 à 1'325'880 euros au 30 juin 2020 et est descendu encore à 1'196'773 euros au 30 juin 2021 ; * 337'861 euros sur le deuxième trimestre de l'année 2019 à 224'257 euros sur le deuxième trimestre de l'année 2020, soit une baisse de 33,15 % ; Que la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur au soutien du licenciement est donc établie ; Qu'en outre, il ressort des pièces versées que l'ampleur des pertes connues par l'entreprise au moment du licenciement, et notamment son excédent brut d'exploitation négatif à hauteur de 165'654 euros, rendait nécessaire la suppression du poste de M. [D] ; Qu'enfin, il ressort du registre unique du personnel qu'aucune embauche à ce poste n'est intervenue après le licenciement et que la suppression du poste de technico-commercial sédentaire occupé par M. [D] est donc établie ; Qu'il résulte de ce qui précède que le motif économique du licenciement est établi, contrairement à ce que soutient l'appelant ; Que, sur l'obligation de reclassement, aux termes de l'article L. 1233-4 du même code : ' Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (...) Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises' ; Qu'il incombe à l'employeur de prouver qu'il n'a pu reclasser le salarié ; qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; Qu'en l'espèce, la société STRONG ADHESIFS INDUSTRIELS établit par la production de son registre unique du personnel qu'aucun poste n'était disponible au sein de cette petite entreprise au moment du licenciement ; qu'elle justifie donc de l'impossibilité de reclassement de M. [D] ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que le licenciement pour motif économique de M. [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il convient de le débouter de sa demande d'indemnité à ce titre ; que le jugement sera confirmé sur ces points ; Sur les dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements : Considérant qu'aux termes de l'article L.1233-5 du code du travail : 'Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. (...) ' ; Qu'en l'espèce, il est tout d'abord constant que seuls les postes de M. [D] et de M. [V], employé comme 'technicien commercial de terrain', faisaient partie de la même catégorie professionnelle ; Qu'il ressort ensuite des pièces versées et des débats que la société STRONG ADHESIFS INDUSTRIELS a retenu pour déterminer l'ordre des licenciements au sein de cette catégorie les quatre critères légaux prévus par les dispositions mentionnées ci-dessus ; Que le critère de charges de famille a été déterminant dans l'ordre des licenciements puisque M. [V] était divorcé avec deux enfants à charge tandis que M. [D] n'a justifié d'aucune charge de famille, ce qui a abouti à attribuer 3 points à M. [V] et 0 points à l'appelant ; Que les deux autres critères critiqués (qualités professionnelles et difficultés de réinsertion liées à l'âge), eu égard à leur pondération, n'étaient pas, en tout état de cause, susceptibles de changer l'ordre de ces deux licenciements ; Qu'il s'ensuit que la société STRONG ADHESIFS INDUSTRIELS justifie avoir respecté les critères d'ordre des licenciements et qu'il convient de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts à ce titre formée par M. [D] ; Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation à l'emploi et de formation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 6321 -1 du code du travail : ' L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret (...)'; Qu'en l'espèce, M. [D] soutient que la société STRONG ADHESIFS INDUSTRIELS ne lui a jamais proposé de formation pendant la relation de travail ce qui l'a empêché de retrouver un emploi ; Que toutefois, M. [D] n'établit en rien l'existence d'un lien de causalité entre le manquement allégué et le laps de temps existant avec sa reprise d'activité ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande indemnitaire formée à ce titre ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, M. [D], qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamné à payer à la société STRONG ADHESIFS INDUSTRIELS une somme de 200 euros à ce titre ainsi qu'aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [O] [D] à payer à la société STRONG ADHESIFS INDUSTRIELS une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [O] [D] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L.1233-5 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formée paarticle 450 du code de procédure civile.article L. 6321-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa312c009f81000890dd2e
Données disponibles
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- Résumé officiel