Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3130009f81000890dd30
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 7 192 639 €
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésAutres demandes d'un salarié protégé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 83H Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/02900 N° Portalis DBV3-V-B7G-VNYL AFFAIRE : [O] [H] [L] C/ S.A.S. FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT Syndicat CGT [Localité 9] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de NANTERRE N° Section : I N° RG : F 19/01648 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR Me Anne-laure WIART le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [O] [H] [L] né le 26 Juillet 1969 à [Localité 1] (ESPAGNE) [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Me Slim BEN ACHOUR de la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS - Substitué par Me Jean WILLEMIN, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A.S. FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT N° SIRET : 420 797 433 [Adresse 2] [Localité 7] / France Représentant : Me Anne-laure WIART, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - Substitué par Me Thiphanie DUBE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Syndicat CGT [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Slim BEN ACHOUR de la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS - Substitué par Me Jean WILLEMIN, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI, EXPOSE DU LITIGE. M. [O] [H] [L] a été engagé par la société Faurecia systèmes d'échappement suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2009 avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 1999, en qualité de technicien informatique, coefficient 305, niveau 5, échelon 1, avec le statut d'agent de maîtrise. A compter de décembre 2013, le salarié est devenu administrateur d'archivage et applications. La relation de travail est régie par la convention collective départementale des industries de la métallurgie de [Localité 10]/[Localité 11]. M. [H] [L] a exercé plusieurs mandats électifs et syndicaux: - représentant de la section syndicale CGT au sein de l'établissement de [Localité 8]/[Localité 9] Structures depuis 2009, - délégué syndical depuis le 8 novembre 2011, - membre de la commission exécutive ainsi que du bureau, organe de direction de l'union locale de la CGT depuis le 5 avril 2018. Par lettres du 9 juillet 2015 et du 13 mai 2016, le salarié a fait l'objet de rappels à l'ordre. Par lettres des 8 juillet 2016, 15 janvier 2018 et 6 juillet 2018, l'employeur a notifié à M. [H] [L] des avertissements . Le 18 juin 2019, M. [H] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Faurecia Systèmes d'échappement au paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et diverses sommes relatives à l'exécution du contrat de travail. Le syndicat CGT [Localité 9] est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement de départage en date du 31 août 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a : - débouté M. [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, - rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - laissé les dépens à la charge de M. [H] [L]. Le 26 septembre 2022, M. [H] [L] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, M. [H] [L] et la CGT [Localité 9] demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [L] de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau, de : - dire et juger qu'il est victime d'une discrimination syndicale, - en conséquence, ordonner à titre principal son repositionnement à un poste de cadre position II avec une rémunération mensuelle de base et hors prime d'ancienneté d'au moins 4 004 euros, - condamner la société Faurecia systèmes d'échappement à lui payer les sommes suivantes : * 143 852,80 euros en réparation du préjudice financier de la discrimination entre janvier 2009 et décembre 2023, montant qui devra être réajusté à la date de la notification de la décision à intervenir, * 70 000 euros en réparation du préjudice moral de la discrimination, * 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect de l'accord sur le droit syndical, * ordonner à la société Faurecia Systèmes d'échappement d'indexer à compter de l'année 2020, son salaire sur la moyenne du salaire de base des salariés de sexe masculin occupant un poste de Cadre au sein de l'établissement de [Localité 9] Structures, et ordonner son repositionnement au statut Cadre, Position II, coefficient 120, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision intervenir. * dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte, - condamner la société Faurecia systèmes d'échappement à payer au syndicat CGT [Localité 9] la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, - à titre subsidiaire, ordonner à la société Faurecia systèmes d'échappement de communiquer : * les noms et prénoms, le sexe, date de naissance, âge et la date d'entrée de chacune des personnes embauchées sur le même site de la société la même année ou dans les trois années précédentes ou suivantes (de 2006 à 2012), dans la même catégorie professionnelle, au même niveau ou à un niveau très proche de qualification/ classification et coefficient que M. [H] [L] ainsi que, pour chacun des salariés de ce panel, * leurs diplômes à l'embauche, * les bulletins de paie de décembre de chaque année depuis leur embauche et le dernier bulletin de salaire, * leur lieu de travail actuel, * les dates de changement de qualification/classification, position et coefficient et leur périodicité, ainsi que les bulletins de salaire et avenants correspondants, * les dates de changements éventuels de catégorie professionnelle ainsi que les bulletins de salaire et avenants correspondants, * les dates et montant des augmentations de salaire depuis l'embauche et leur périodicité, ainsi que les bulletins de salaire et avenants correspondants, * leurs qualification/classifications, position et coefficient actuels, * les formations qualifiantes suivies et leurs dates, * leurs entretiens individuels d'évaluation depuis l'embauche, * le salaire net imposable et brut actuel, - ordonner à la société Faurecia systèmes d'échappement d'établir un tableau concernant l'ensemble des personnes concernées par le panel à constituer, reprenant l'ensemble des informations figurant ci-dessus, - le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision intervenir, - dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte, - en tout état de cause, condamner la société Faurecia systèmes d'échappement à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du manquement à l'obligation de formation, - condamner la société Faurecia systèmes d'échappement au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [H] [L] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Faurecia systèmes d'échappement au paiement de la somme de 2 000 euros au syndicat CGT [Localité 9] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte, - ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l'article 1154 du code civil, - ordonner la transmission au parquet, - condamner la société Faurecia systèmes d'échappement aux entiers dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société Faurecia systèmes d'échappement demande à la cour de confirmer le jugement dans son intégralité, en conséquence, de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, de débouter le syndicat CGT [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau, de condamner M. [H] et le syndicat CGT [Localité 9] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 14 novembre 2023. MOTIVATION Sur la discrimination syndicale M. [H] [L] soutient qu'il a été victime de discrimination syndicale, depuis le début de l'exercice de ses mandats, constituée par : la contestation d'heures de délégation et des retenues sur salaire injustifiées entre le 29 avril 2016 et juillet 2018, la volonté de l'employeur de l'empêcher d'exercer ses attributions syndicales, lors d'une consultation des salariés le 13 mai 2016, l'interdiction d'évoquer son appartenance à la CGT dans l'entreprise par avertissement du 6 juillet 2018, des entraves au droit de grève, des retenues sur salaire injustifiées en avril 2016, des accusations mensongères et injustifiées, par rappel à l'ordre du 9 juillet 2015, le blocage de la messagerie électronique du syndicat CGT sur instruction de l'employeur en décembre 2017, les réticences de l'employeur à communiquer les coefficients sollicités par la CGT dans le cadre des élections professionnelles de novembre 2019, une absence d'évolution professionnelle et salariale depuis 2009, le refus et l'absence de formations. Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Aux termes de l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1. Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement. Il est constant que le salarié a exercé plusieurs mandats syndicaux. S'agissant du fait 1) relatif à la contestation d'heures de délégation et des retenues sur salaire injustifiées entre le 29 avril 2016 et juillet 2018, le salarié produit un courriel du 10 juin 2016, une lettre du 24 novembre 2017, demandant la régularisation d'heures indûment décomptées. Il présente donc un élément de fait à ce titre. S'agissant du fait 2) relatif à la volonté de l'employeur de l'empêcher d'exercer ses attributions syndicales, lors d'une consultation des salariés le 13 mai 2016, le salarié présente une feuille de questions au nom de la CGT sur les salaires et indique s'être rendu auprès des salariés dans leur poste de travail et pendant le temps de travail afin de récupérer le formulaire annoté. Il produit une lettre de l'employeur du 13 mai 2016 lui reprochant de s'être rendu auprès des salariés sur leur poste de travail afin de récupérer les tracts annotés. Il présente ainsi un élément de fait à ce titre. S'agissant du fait 3) relatif à l'interdiction d'évoquer son appartenance à la CGT dans l'entreprise par avertissement du 6 juillet 2018, le salarié produit un avertissement de l'employeur pour avoir porté de manière ostentatoire un chasuble de son organisation syndicale, invoquant un préjudice à l'image de l'entreprise ainsi qu'un message du directeur des ressources humaines adressé le 13 février 2020 à M. [Z], autre salarié, ce qui ne le concerne pas directement. Cependant, le salarié ne rapporte pas d'éléments prouvant qu'il lui a été fait interdiction d'évoquer son appartenance à la CGT. Le salarié ne présente donc pas d'élément de fait à ce titre. S'agissant du fait 4) relatif à des entraves au droit de grève, des retenues sur salaire injustifiées en avril 2016, le salarié produit une lettre de M. [I] à l'attention de la direction du groupe relative à un message à l'attention des salariés de la société Faurecia Informatique Tunisie. Ce fait ne concerne donc pas les parties à la présente instance et doit être écarté. Il est également fait état de retenues salariales injustifiées pour participation à un mouvement de grève les 28 et 29 avril 2016, le salarié précisant n'avoir fait grève que le 28 avril à partir de 14h30, cependant, le salarié ne démontre pas la réalité des retenues salariales dénoncées pour le 28 avril matin et pour le 29 avril, en dehors de l'exercice de son droit de grève le 28 avril qui a donc été effectif. Le salarié ne présente donc pas d'élément de fait à ce titre. S'agissant du fait 5) relatif à des accusations mensongères et injustifiées, par rappel à l'ordre du 9 juillet 2015, le salarié produit le rappel à l'ordre outre sa contestation par lettre du 20 juillet 2015, pour une altercation le 18 juin 2015 avec le gardien du site, lequel avait refusé de le laisser sortir, le salarié faisant valoir qu'il est effectivement sorti quelques minutes plus tard comme les autres salariés lors de la pause de midi. Si le salarié conteste l'origine de l'altercation, cette dernière est implicitement reconnue. Le salarié ne présente donc pas d'élément de fait à ce titre. S'agissant du fait 6) relatif au blocage de la messagerie électronique du syndicat CGT sur instruction de l'employeur en décembre 2017, le salarié produit une directive du directeur des ressources humaines du 21 décembre 2017 sollicitant le blocage de l'envoi de courriels de l'adresse structurelle de la CGT de l'établissement vers les destinataires internes. Le salarié présente donc un élément de fait à ce titre. S'agissant du fait 7) relatif aux réticences de l'employeur à communiquer les coefficients sollicités par la CGT dans le cadre des élections professionnelles de novembre 2019, le salarié produit une demande en ce sens par lettre du 8 octobre 2019, l'employeur ne lui ayant pas communiqué ses éléments en réponse. Il s'en déduit que le salarié présente un élément de fait à ce titre. S'agissant du fait 8) relatif à une absence d'évolution professionnelle et salariale depuis 2009, le salarié soutient qu'il est le seul de son site à être resté en classification 305, avec le statut d'agent de maîtrise et que son salaire a stagné à compter de l'année 2009, année de son adhésion à la CGT et de son premier mandat syndical. Il est constant que le salarié travaillait depuis 1999 pour une filiale espagnole du groupe avec un salaire annuel de 15 941 euros avant d'être embauché en 2009 dans le cadre d'un contrat local français au niveau conventionnel 305 avec un salaire annuel de 31 849 euros en qualité de technicien informatique au vu de ses compétences, qu'il a bénéficié d'une reprise d'ancienneté au 1er octobre 1999 et que la même année il a créé une section syndicale CGT et été élu représentant de cette section. S'agissant de l'évolution professionnelle, le salarié produit aux débats une analyse du statut des salariés du site de [Localité 12] montrant qu'en 2011, 34 sur 104 salariés avaient un statut de technicien, 70 sur 104 un statut de cadre, qu'en 2023, seuls 6 salariés avaient un statut de technicien sur 129, 123 avaient un statut de cadre, confirmant qu'il a stagné au coefficient le plus élevé de technicien sans être promu cadre contrairement à la très grande majorité de ses collègues. Il verse également aux débats les parcours de quatre collègues techniciens informatiques sur le même site placés dans des fonctions et des responsabilités comparables qui ont été embauchés à un coefficient inférieur au sien entre 205 et 285 et qui ont tous connu une évolution dans la classification conventionnelle, confirmant que lui seul a stagné au coefficient conventionnel de 305 alors que ses collègues ont tous été promus. Il indique qu'un de ses collègues M. [W] relève du statut cadre et occupe le même emploi que lui, cependant, au vu de la fiche de poste de M. [W] produite par l'employeur les missions principales de ce dernier sont distinctes de celles du salarié, en ce qu'il a également des missions plus complexes: 'administrer des applications plus complexes telles que Jive, Informatica, Sharepoint gérer des projets pour des évolutions complexes, participer au projet de changement d'infrastructure, consolidation Datacenter, bases de données'. Le salarié produit, surtout, une fiche de poste générique et non nominative d'administrateur des applications 'web - CWS' prévoyant que la fonction est au niveau cadre, la liste des missions principales étant quasi identique à celle du salarié. Ainsi, de façon générale, l'employeur a prévu que pour les salariés placés dans des fonctions identiques avec une charge de travail et des responsabilités comparables à celles du salarié, le poste était au niveau cadre. Lors de ses entretiens professionnels du 17 février 2016 et du 10 mars 2020, le salarié a effectivement demandé à passer au statut de cadre, sans résultat. S'agissant de l'évolution salariale, le salarié produit un panel de deux salariés anonymisés. Il se compare avec un salarié n°1 embauché en 1999 en qualité de technicien occupant un poste relevant du statut cadre, cependant le salarié ne produit qu'un seul bulletin de paie le concernant, ne permettant pas de connaître l'emploi et le coefficient du salarié lors de son embauche et l'emploi exercé actuellement, outre son niveau de diplôme. Il se compare également avec un salarié n°2 arrivé sur le site en 2007 pour y exercer un poste de technicien informatique au même coefficient que lui et occupant un poste de cadre en 2018 avec un salaire supérieur, cependant le salarié ne produit que deux bulletins de paie qui ne permettent pas de confirmer l'emploi et le coefficient du salarié lors de son embauche et l'emploi exercé actuellement, outre son niveau de diplôme. Ainsi, le salarié produit des éléments laissant supposer l'existence d'une différence d'évolution professionnelle au niveau de la classification professionnelle et du statut. S'agissant du fait 9) relatif au refus et à l'absence de formations, il résulte des développements ci-après que le salarié présente des éléments de fait à ce titre. Ainsi, le salarié présente donc des éléments de faits 1), 2), 6), 7), 8) et 9) laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. S'agissant du fait 1), l'employeur expose que le salarié a dépassé à plusieurs reprises son crédit d'heures mensuel en tant qu'élu du personnel ou en tant que délégué syndical, confondant son mandat d'élu du personnel et son mandat de délégué syndical tel que cela ressort du courrier du 24 novembre 2017. Il ajoute qu'à plusieurs reprises le salarié a refusé dans un premier temps de communiquer les justificatifs nécessaires et qu'au dernier moment il a posé des heures de délégation sans en aviser l'employeur, produisant le courriel de M. [R] du 21 mars 2019. Il s'en déduit que les retenues invoquées sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. S'agissant du fait 2), l'employeur indique qu'il avait demandé au salarié de ne pas se rendre sur le poste de travail des salariés et pendant leur temps de travail pour récupérer le document, produit un rappel à l'ordre du 13 mai 2016 et indique qu'un avertissement a été notifié au salarié le 8 juillet 2016 en raison du non-respect du droit syndical, ce dernier ayant persisté dans son attitude. Il s'en déduit que les réactions de l'employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. S'agissant du fait 6), l'employeur produit l'accord collectif sur l'exercice du droit syndical et la concertation sociale pour la société Faurecia systèmes d'échappemet qui prévoit qu'une messagerie électronique 'est attribuée aux organisations syndicales, secrétaires CE et CCE et gestionnaire des ASC pour leur permettre d'échanger entre eux, avec la direction et avec l'extérieur'. Ainsi, l'employeur qui avait constaté la diffusion d'une communication syndicale par le biais de la messagerie mise à disposition de la section syndicale, sanctionnée par un avertissement le 15 janvier 2018, a pu faire usage de son pouvoir de sanction en demandant la suspension de cette messagerie pour des communications aux salariés en interne, de sorte que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. S'agissant du fait 7), l'employeur indique qu'il a proposé aux organisations syndicales de venir consulter les listes faisant apparaître les coefficients auprès du service des ressources humaines le 21 octobre 2019, produisant les courriers du 15 octobre 2019 adressés notamment à la CGT, et que le protocole d'accord préélectoral, notamment signé par le délégué syndical CGT ne prévoyait pas de préciser les coefficients de chaque salarié. Il s'en déduit que la position de l'employeur est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. S'agissant du fait 8), l'employeur se borne à indiquer de manière générale et imprécise qu'il n'y a pas un droit à évoluer et à passer cadre, cependant, ce constat est contredit pour le salarié par ses très bonnes évaluations dans un domaine de compétences recherchées en informatique : ainsi, à titre d'exemple, en 2012 le salarié est évalué 'conforme aux attentes', ses comportements sont tous appréciés à 'niveau requis' ou pour plus de la moitié comme 'point fort'. En 2020, le salarié est évalué 'performance atteinte', ses comportements sont appréciés comme 'en ligne' et ses compétences techniques toutes comme 'point fort'. Ainsi, l'employeur ne justifie pas que le salarié ne soit pas passé cadre et n'ait pas évolué dans la classification conventionnelle pour des raisons étrangères à toute discrimination. S'agissant du fait 9), au vu des développements qui suivent et des éléments portés à l'appréciation de la cour, l'employeur ne justifie pas que le salarié n'a pas obtenu de formations sérieuses pour des raisons étrangères à toute discrimination. Par conséquent, le salarié qui a subi une stagnation de sa carrière à compter de sa prise de responsabilités syndicales, alors qu'il avait connu une évolution importante pendant une dizaine d'année, et qui n'a pas bénéficié de formation sérieuse, hormis en septembre 2023 postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, a été victime de discrimination syndicale. Il y a donc lieu d'ordonner le repositionnement de M. [H] [L] à un poste de cadre position II alors qu'au 31 décembre 2022 sur la société Faurecia systèmes d'échappement totalisant 236 salariés, seuls 8 salariés âgés en moyenne de 25 ans sont cadres au niveau I alors que 131 salariés âgés en moyenne de 39 ans sont cadres au niveau II, avec un salaire mensuel brut de 4 004 euros bruts mensuel, correspondant à la moyenne des salaires des cadres position II au 31 décembre 2022. Il convient d'évaluer le préjudice financier à la somme de 55 328 euros calculé sur un écart mensuel de 1 216 euros bruts sur 7 ans, outre le préjudice de perte de droits à la retraite de 30%, soit un montant de 71 926,4 euros. Le préjudice moral résultant de cette discrimination illicite sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. La société Faurecia systèmes d'échappement sera condamnée à payer ces sommes à M. [O] [H] [L] en réparation. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points. Sur le non-respect de l'accord sur l'exercice du droit syndical Le salarié sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'absence de respect de l'accord syndical du 26 juillet 2001 en son article 7, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer. En l'espèce, le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la discrimination syndicale. Il doit être débouté de sa demande de ce chef. Sur le manquement à l'obligation de formation Le salarié sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de formation. Il fait valoir qu'il a sollicité, régulièrement et à plusieurs reprises, des formations qu'il n'a jamais obtenues, qu'il a seulement pu suivre des formations collectives n'ayant pas vocation à lui permettre d'évoluer professionnellement. L'employeur s'y oppose, précisant que le salarié a effectivement reçu des formations. Il soutient que le salarié ne caractérise pas le préjudice allégué. En l'espèce, le salarié produit plusieurs comptes rendus d'évaluation des 17 janvier 2012, 18 janvier 2013,9 février 2016, 6 février 2018, 10 mars 2020, 23 février 2022 identifiant des besoins de formation dans plusieurs domaines en lien avec ses fonctions, ainsi que plusieurs demandes pour des formations en anglais : le 1er octobre 2015, le 30 janvier 2017, le 19 octobre 2018. L'employeur indique avoir proposé des formations en anglais au salarié en février 2017 et en janvier 2019 en immersion en France mais qu'un test 'Bulats' était requis, qui n'a pas été accompli par le salarié, puis qu'une formation d'anglais en face à face a été accordée au salarié en janvier 2020. Cependant, au vu du courriel du 27 juillet 2017de Mme [P], assistante formation, le salarié a effectivement passé un test 'Bulats' en juin 2017, contrairement aux affirmation de l'employeur, ce dernier lui ayant proposé à l'issue un cours d'anglais de 50 heures en face à face à accomplir dans le cadre d'un congé personnel de formation, alors qu'il ne s'agissait pas d'une initiative personnelle du salarié. L'employeur justifie uniquement d'une inscription du salarié à la formation 'accompagner le démarche handicap en tant qu'élu du personnel' en 2017 et ne démontre pas que le salarié ait bénéficié d'une autre action de formation, le salarié faisant valoir qu'il n'a jamais bénéficié de formation individuelle, hormis une formation tardive de trois jours du 20 au 22 septembre 2023 en informatique postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. L'initiative de l'action de formation revenant à l'employeur, ce dernier est malvenu à invoquer des demandes insuffisamment régulières du salarié. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur a manqué à son obligation de formation et d'adaptation au poste du salarié, en ne lui proposant pas d'action de formation sérieuse et individuelle depuis son embauche au sein de la société le 12 janvier 2009 lui permettant de développer ses compétences et d'assurer son adaptation à son poste de travail. Le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la discrimination syndicale dont il a été victime. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les dommages et intérêts pour la CGT [Localité 9] Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; la violation des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. Ainsi que dit ci-avant, le salarié a été victime d'une discrimination syndicale. Le préjudice à l'intérêt collectif de la profession en résultant sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts qu'il convient de fixer à la somme de 1 000 euros, somme que la société Faurecia systèmes d'échappement sera condamnée à payer au syndicat CGT [Localité 9] en réparation. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur le cours des intérêts En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Faurecia systèmes d'échappement succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler une somme de 4 000 euros à M. [H] [L] et une somme de 500 euros au syndicat CGT [Localité 9] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Faurecia systèmes d'échappement. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Ordonne le repositionnement de M. [O] [H] [L] à un poste de cadre position II avec un rémunération mensuelle brute de base de 4 004 euros hors prime d'ancienneté, Condamne la société Faurecia systèmes d'échappement à payer à M. [O] [H] [L] les sommes suivantes : 71 926,4 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant de la discrimination syndicale, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination syndicale, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Déboute M. [O] [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord sur le droit syndical, Condamne la société Faurecia systèmes d'échappement à payer à la CGT [Localité 9] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière, Condamne la société Faurecia systèmes d'échappement aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Faurecia systèmes d'échappement à payer à M. [O] [H] [L] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Faurecia systèmes d'échappement à payer à la CGT [Localité 9] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Faurecia systèmes d'échappement, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 2141-5 du code du travailarticle 1154 du code civilarticle L. 2132-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Il narticle 450 du code de procédure civile.article L. 1132-1 du code du travail dans sa version aparticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa3130009f81000890dd30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel