Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3134009f81000890dd32
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/02917 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN3M AFFAIRE : S.A.S. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 19/02083 Copies exécutoires délivrées à : la SAS BDO AVOCATS LYON Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [5] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [N] [K] (la victime), aide-soignante à la clinique [8] de [Localité 6], a déclaré avoir été victime d'un accident, survenu le 17 janvier 2019, que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 16 mai 2019. Après avoir exercé le recours préalable obligatoire, la société a contesté ce refus de prise en charge devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement du 30 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté les demandes de la société, déclaré opposable à celle-ci la décision de la caisse du 16 mai 2019 et condamné la société aux dépens. La société a relevé appel du jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 novembre 2023. Les parties ont comparu, représentées par leurs avocats. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande de voir déclarer la décision de la caisse du 16 mai 2019 inopposable à la société compte tenu de l'absence de caractère professionnel de l'accident. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. Aucune demande n'est formée par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, le certificat médical initial établi le jour de l'accident par l'hôpital de [Localité 7] le 23 janvier 2019, fait état de ce que le 17 janvier 2019, la salariée s'est présentée une première fois aux urgences pour 'malaise au travail suite à un surmenage ce qui avait conduit à un arrêt et consigne d'aller voir un médecin traitant'. Dans le même certificat, il semble que la salariée s'est de nouveau présentée à l'hôpital le 23 janvier 2019, pour 'angoisse importante liée au travail, peur de sortir de chez elle car elle a peur d'affronter les autres. Fatigue car ses enfants ont eu une GEA pendant son arrêt et douleur thoracique diffuse depuis cette après-midi, survenue au repos, et apparaissant à la palpation thoracique'. Ce n'est que le 27 février 2019 que l'employeur a renseigné la déclaration d'accident du travail, expliquant ne pas avoir eu connaissance de l'accident de la salariée en date du 17 janvier 2019 mais uniquement du fait qu'elle se serait sentie mal ce jour-là, à cause d'une gastro-entérite. Lors de l'instruction par la caisse, la salariée explique que le fait accidentel est survenu dans un contexte de 'suractivité, problème organisationnel, surmenage sous-effectif, aides-soignantes non remplacées,). J'étais la seule aide-soignante aidée par deux stagiaires qui sont arrivées tardivement (...) Aux heures charnières de changement de poste'. Elle s'est décrite comme s'étant trouvée ' chancelante, un peu inconsciente'. Elle ajoute 'j'ai fait un malaise en raison de cette surcharge émotionnelle et de travail. J'étais désemparée suite au surmenage, et à ces multiples tâches qui m'étaient demandées en même temps et toutes étaient prioritaires. Cet horaire de 14h15 est le moment où je devrais être à la réunion pluridisciplinaire et à 14h45 démarrent mes autres activités. C'est un moment important de transition'. Si plusieurs témoins ont été cités, dont les noms, les postes et les coordonnées téléphoniques ont été précisés par la salariée ( une infirmière, deux aides-soignantes et la directrice de la clinique, Mme [S] [G]), seule Mme [I] [W], secrétaire de direction, a répondu au questionnaire en précisant qu'elle avait été avisée par la salariée, au téléphone vers 14h ce jour-là, laquelle lui avait dit: 'je sors d'une gastro, je viens de voir mes collègues manger du chocolat, je ne me sens pas bien', qu'elle était allée à sa rencontre, que la salariée était assise sur une chaise et qu'elle avait été ensuite emmenée à l'infirmerie puis aux urgences par ses collègues. Mme [I] [W] a également expliqué que les autres collègues présentes lui avaient confirmée que la salariée ne s'était pas sentie bien à ce moment-là. Il convient de préciser tout d'abord que contrairement à ce que soutient la société, le fait soudain est induit par le malaise décrit par la salariée, corroboré par les témoignages indirects de ses collèges, rapportés par la secrétaire de direction, qui a trouvé la salariée 'assise sur une chaise', tout comme cela est également décrit dans le certificat médical de l'hôpital lors du passage de la salariée aux urgences le 17 janvier 2019. Par ailleurs, la société estime que la salariée se contredit dans ses déclarations, puisqu'elle s'est tout de suite plainte de la gastro-entérite pour laquelle elle avait été en arrêt-maladie deux jours avant, au moment de l'appel à la secrétaire de direction et qu'elle n'a pas du tout évoqué un 'surmenage au travail'. Sur ce point, il ressort bien des pièces que la salariée a bien subi un malaise et que les circonstances de l'accident du 17 janvier 2019 telles que relatées par elle-même, sont corroborées par le certificat médical initial et les témoignages de collègues qui ont déclaré l'avoir vue assise sur une chaise, se sentant mal, celles-ci lui ayant même conseillée de se rendre à l'hôpital. Ainsi est établie la matérialité d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, lequel s'est traduit par un malaise sur le lieu de travail puis par une angoisse importante décrite dans le certificat médical rédigé par l'hôpital de [Localité 7]. La présomption d'imputabilité énoncée par le texte susvisé a donc vocation à s'appliquer. Il appartient alors à la société de démontrer le caractère totalement étranger de la lésion au travail. Or, il n'est pas contesté que la salariée a été en arrêt-maladie pendant deux jours, la veille et l'avant-veille de l'accident, pour une gastro-entérite. Il ressort également que la secrétaire de direction fait état de ce que la salariée lui en a tout de suite parlé et que l'hôpital, dans le certificat médical initial, évoque, outre le surmenage au travail de la salariée, une gastro-entérite de ses enfants pendant son arrêt de travail. Il ressort donc que la salariée a bien eu une gastro-entérite dans des dates proches de l'accident mais que la société, qui ne verse pas de pièces à cet égard, ne parvient à démontrer que le malaise est survenu par une cause totalement étrangère au travail, alors même que plusieurs pièces du dossier (questionnaire de la salariée et certificat médical initial) évoquent en parallèle de la gastro-entérite, le surmenage au travail et le choc émotionnel devant le sous-effectif à la clinique. Il s'ensuit que le malaise subi par la salariée constitue un accident du travail et que la société échoue à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. En conséquence, le jugement, qui a déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 16 mai 2019, sera confirmé en toutes ses dispositions. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant le premiers juges qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne la société [5] aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que larticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa3134009f81000890dd32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel