Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3138009f81000890dd34
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/02923 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN4P AFFAIRE : S.A.S. [5] ([5]) C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE NORMANDIE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de Nanterre N° RG : 19/01404 Copies exécutoires délivrées à : la AARPI GZ AVOCATS Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [5] ([5]) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE NORMANDIE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [5] ([5]) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E261 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE NORMANDIE [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [5] '[5]' (la société) comme poseur de chemins de fer, [E] [T] (la victime) a déclaré, le 10 novembre 2011, une maladie, soit une 'rupture transfixiante des tendons supra et infra épineux gauche', que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen (la caisse) a pris en charge, le 4 avril 2012. La société a saisi la commission de recours amiable puis une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Par jugement du 5 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté la société de sa demande de voir déclarer la décision de prise en charge de la caisse inopposable à son égard, - condamné la société aux dépens. La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2023. Par conclusions écrites, déposées à l'audience par le biais de son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de: - constater que les conditions du tableau n° 57 A révisé sont applicables immédiatement aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur le 20 octobre 2011, - constater que le salarié n'effectuait pas de travaux contenus dans la liste limitative du tableau n°57 A, ni qu'il a été exposé au risque, - constater que la caisse a omis de saisir le CRRMP pour voir si le salarié a été exposé au risque - d'infirmer le jugement déféré ; - juger inopposable à la société la prise en charge de maladie professionnelle. Par conclusions écrites, déposées à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer opposable à la société la prise en charge de maladie professionnelle ' épaule douloureuse gauche' et de condamner la société aux dépens. Seule la caisse a sollicité la condamnation de la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 27 décembre 1998, applicable au litige, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Sur l'application de la loi dans le temps en ce qui concerne le tableau n°57 A : Les parties ne s'entendent pas sur le tableau applicable au litige, en raison de la modification intervenue, pour le tableau n°57 A (épaule), à la suite du décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011 et entré en vigueur le 20 octobre 2011. L'ancien tableau n°57 A, issu du décret n°91-877 du 3 septembre 1991, désigne la pathologie de 'l'épaule douloureuse simple' (tendinopathie de la coiffe des rotateurs), avec un délai de prise en charge de 7 jours devant être, dans tous les cas, provoquée par des 'travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule', tandis que le nouveau tableau n°57 A, issu du décret n°2011.1315 du 17 octobre 2011, vise la 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs', qui doit être objectivée par IRM et dont le délai de prise en charge est d'1 an sous réserve d'une exposition d'un an, outre une liste limitative de travaux. La société fait valoir que le nouveau tableau doit s'appliquer à l'instance en cours, entraînant le non-respect des conditions du nouveau tableau pour le salarié, contrairement à la caisse, qui répond que l'ancien tableau s'applique et que les anciennes conditions sont remplies. En l'espèce, il est incontestable qu'il n'y a eu aucune objectivation de la pathologie par voie d'IRM. Pour autant, c'est la date de la première constatation médicale de la maladie, ici le 15 octobre 2011 (même date que le certificat médical initial), qui est prise en compte pour résoudre la difficulté causée par l'application de la loi dans le temps de nouvelles conditions dans les tableaux. (2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-16.393). Dès lors, entré en vigueur le 20 octobre 2011, le nouveau tableau issu du décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011 ne s'applique donc pas au litige, et c'est bien l'ancien tableau, issu du décret n°91-877 du 3 septembre 1991 qui doit être mis en oeuvre. Sur la désignation de la maladie : En l'espèce, il ressort que si le certificat médical initial du 15 octobre 2011 mentionne une 'rupture transfixiante des tendons du supra et infra épineux gauche', le colloque médico-administratif du 12 mars 2012 reprend quant à lui le libellé 'épaule douloureuse' au sens de l'ancien du tableau n°57 A applicable au litige, qui n'a pas à être objectivée par IRM, contrairement à ce que soutient la société. La société ne conteste d'ailleurs pas la correspondance des libellés de la pathologie mais uniquement l'absence d'IRM, dans un logique d'application du nouveau tableau n°57 A. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que la pathologie dont souffre le salarié correspond à une 'épaule douloureuse', pathologie désignée au tableau n° 57 A, issu du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991. Sur la liste limitative des travaux : Le tableau applicable décrit, par une liste limitative, les gestes protégés comme étant les 'travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.' En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié est employé comme poseur de chemins de fer depuis 2000 dans la société, à temps plein, soit 7 h par jour. Or, concernant ces travaux, il ressort que le salarié a décrit lors de l'enquête que son activité est 'la manipulation du matériel, la mesure, le tronçonnage, l'enlèvement du rail avec des pinces, le placement du nouveau rail et le resserage avec une tirefonneuse', ce qui est confirmé par la société, au demeurant, dans son courrier du 22 février 2012 adressé à la caisse. À tort, la société analyse les gestes au regard du nouveau tableau, alors même que seuls des 'travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule' doivent être retenus, ce qui est le cas au regard des manipulations diverses et répétées des rails et du matériel, dans une même journée, ajouté au poids des rails. Il convient donc de constater qu'il existe bien une correspondance entre les travaux effectués par le salarié et ceux qui sont précisés dans la liste du tableau n° 57 A issu du décret n°91-877 du 3 septembre 1991, et que par conséquent, le salarié était exposé au risque. Il s'ensuit que la maladie litigieuse répond aux conditions du tableau susvisé, le délai de prise en charge n'étant pas contesté par la société. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel et condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la société [5] aux dépens exposés devant la cour d'appel de céans ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen la somme de 1 000 euros ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa3138009f81000890dd34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel