Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa313c009f81000890dd36
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 824 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/03021 N° Portalis DBV3-V-B7G-VOMM AFFAIRE : [L] [T] C/ S.A.S. ORACLE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE N° Section : E N° RG : 20/01745 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la AARPI LMT AVOCATS la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [T] né le 14 Juin 1960 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Thierry CHEYMOL de l'AARPI LMT AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169 APPELANT **************** S.A.S. ORACLE FRANCE N° SIRET : 335 092 318 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0563 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, EXPOSE DU LITIGE. M. [L] [T] a été embauché, à compter du 1er novembre 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur d'affaires par la société ORACLE FRANCE. Par lettre du 21 avril 2017, la société ORACLE FRANCE a notifié à M. [T] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 18 septembre 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour notamment contester son licenciement et demander la condamnation de la société ORACLE FRANCE à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par décision du 9 avril 2019, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire du rôle pour défaut de diligence du demandeur. Après réinscription de l'affaire au rôle, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a, par jugement du 29 mars 2022 : - 'prononcé la péremption de l'instance' ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit que les frais de l'instance seront à la charge de M. [T]. Le 6 octobre 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de : - constater l'absence de péremption de l'instance devant le conseil de prud'hommes ; - dire que son licenciement est nul et condamner la société ORACLE FRANCE à lui payer une somme de 343'274 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société ORACLE FRANCE à lui payer la même somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société ORACLE FRANCE à lui payer une somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - dire que l'avertissement prononcé à son encontre est nul et condamner la société ORACLE FRANCE à lui payer une somme de 8 240 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié ; - condamner la société ORACLE FRANCE à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société ORACLE FRANCE demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - à titre subsidiaire, dire que le licenciement de M. [T] est valide et fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [T] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 21 novembre 2023. SUR CE : Sur la péremption de l'instance devant le conseil de prud'hommes : Considérant que M. [T] soutient qu'aucune péremption d'instance devant le conseil de prud'hommes ne peut être constatée au moment de sa demande de réinscription au rôle accompagnée de la communication de ses conclusions et pièces du 21 septembre 2020, aux motifs que : - sa demande de renvoi de l'affaire faite au bureau de jugement le 8 avril 2019 afin de pouvoir communiquer ses conclusions et pièces constitue une diligence interruptive du délai de péremption ; - le délai de péremption de l'instance a été suspendu, par l'effet de la décision de radiation du 9 avril 2019 qui a subordonné le rétablissement de l'affaire à la preuve de l'accomplissement de l'échange des conclusions et pièces, jusqu'à cet échange qui est intervenu le 21 septembre 2020 lors de la demande réinscription au rôle, et ce par application des dispositions combinées des articles 377 et 392 du code de procédure civile ; - le délai de péremption de l'instance a été suspendu à compter du prononcé de l'ordonnance de clôture du 9 avril 2019 en raison de l'impossibilité matérielle pour les parties d'accomplir alors des diligences, la radiation de l'affaire le même jour a interrompu ce délai de préemption ainsi suspendu, en conséquence un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette date et la péremption n'était ainsi pas acquise lors de la demande de réinscription au rôle ; Que la société ORACLE FRANCE soutient que le délai de péremption était acquis lors de la demande de réinscription au rôle du 21 septembre 2020, M. [T] n'ayant accompli aucune diligence depuis le 4 avril 2018, date à laquelle elle a elle-même déposé ses pièces ou à toute le moins depuis le 5 avril 2018, date de comparution des parties devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil de prud'hommes ; qu'elle ajoute que la demande de renvoi de l'audience du bureau de jugement faite par M. [T] le 8 avril 2019 n'est pas une diligence interruptive du délai de péremption et que la décision de radiation à titre de sanction du 9 avril 2019 prise par le bureau de jugement n'a pas interrompu ce délai de péremption ; Considérant qu'aux termes de l'article 377 du code de procédure civile : ' En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle ' ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 381 du même code : ' La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ' ; qu'aux termes de l'article 383 du même code : ' La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. / A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties' ; Qu'aux termes de l'article 386: ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ' ; qu'aux termes de l'article 392 du même code : ' L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption./Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement' ; Qu'une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que si elle est de nature à faire progresser l'affaire ; Qu'une ordonnance de radiation, prise en application de l'article 381 du nouveau code de procédure civile, dans l'attente de la survenance d'un événement déterminé, n'empêche pas le délai de péremption de continuer de courir ; Qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que : - le 18 septembre 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'une action en contestation de son licenciement et a déposé des pièces, puis n'a déposé aucunes conclusions et pièces jusqu'à sa demande de rétablissement de l'affaire au rôle faite le 21 septembre 2020 ; - le 4 avril 2018, la société ORACLE FRANCE a déposé des pièces, ce qui constitue une diligence procédurale, comme elle l'admet elle-même ; - le 5 avril 2018, les parties se sont présentées devant le bureau de conciliation et d'orientation, ce qui ne constitue pas une diligence procédurale ; - la demande de renvoi de l'affaire faite par M. [T] le 8 avril 2019 auprès du bureau de jugement, à la veille de son audience, est ainsi rédigée ' dans cette affaire où je suis le conseil de M. [T], demandeur, je suis contraint de solliciter le renvoi pour me mettre en l'état, n'ayant pas été en mesure de communiquer les pièces et écritures', ce qui ne constitue pas une diligence de nature à faire progresser l'affaire et démontre à l'inverse une volonté de ralentir la procédure à raison d'un défaut de diligence ; - le 9 avril 2019, le bureau de jugement a prononcé la radiation de l'affaire à titre de sanction eu égard au défaut de diligence du demandeur et a subordonné le rétablissement de l'affaire à l'accomplissement de la communication des conclusions et pièces par ce dernier, ce qui n'interrompt pas le délai de péremption, contrairement à ce que soutient M. [T] ; - aucun élément ne démontre qu'une ordonnance de clôture a été effectivement rendue le 9 avril 2019, contrairement à ce que soutient M. [T], les courriers du greffe du 6 mars 2019 indiquant seulement un report de la clôture à la date du bureau de jugement en conséquence d'une demande de M. [T] en ce sens, ce qui conduit à écarter le moyen tiré d'une suspension du délai de péremption à raison d'une impossibilité matérielle pour les parties d'accomplir des diligences à compter de cette date ; - le 21 septembre 2020, M. [T] a fait une demande de rétablissement au rôle et a communiqué ses conclusions et pièces ; Qu'il résulte de ce qui précède que le délai de péremption de deux ans a couru à compter du 4 avril 2018 et que l'instance était donc périmée lors de la demande de rétablissement du 21 septembre 2020 ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a constaté la péremption d'instance ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué ce qu'il statue sur ces deux points ; que M. [T] sera condamné aux dépens d'appel et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [L] [T] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 377 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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65aa313c009f81000890dd36
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