Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3150009f81000890dd40
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/03305 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPZZ AFFAIRE : [O] [D] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 13 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 21/00405 Copies exécutoires délivrées à : Me Sophie JAEGER CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Copies certifiées conformes délivrées à : [O] [D] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [O] [D] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée ayant pour avocat Me Sophie JAEGER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 708 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C786462023003942 du 02/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, FAITS ET PROCEDURE Salariée de la société [4] (la société), Mme [O] [D] (l'assurée) a, le 11 février 2020, déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) deux maladies professionnelles (un syndrome du canal carpien gauche et droite) désignées au tableau n° 57 C. La caisse a refusé de prendre en charge ces pathologies, le 2 novembre 2020, après avoir diligenté, pour chaque dossier, une enquête administrative et recueilli l'avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation portant sur le sinistre n° 202210753, correspondant au syndrome du canal carpien gauche, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par ordonnance du 13 septembre 2022, la présidente du pôle social de ce tribunal a déclaré manifestement irrecevable le recours formé par l'assurée. Celle-ci a relevé appel de l'ordonnance. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 juillet 2023. L'assurée a comparu en personne, maintenu les termes de son appel et sur interpellation de la cour, pris acte de ce qu'elle devait saisir le tribunal judiciaire au moyen d'une requête motivée, datée et signée. La caisse, en la personne de sa représentante, a sollicité : à titre principal, la confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité ; à titre subsidiaire, si la cour admettait la régularité de la saisine du tribunal, la confirmation du refus de prise en charge. Par arrêt du 28 septembre 2023, régulièrement notifié aux parties le 11 octobre 2023, la cour de céans a sursis à statuer sur la demande et invité les parties à s'expliquer sur la sanction susceptible d'être attachée à l'irrégularité de la requête formulée par l'assurée en vue de la saisine du tribunal judiciaire de Nanterre. Les parties ont plus précisément été informées que les irrégularités alléguées constituant un vice de forme, elles ne pouvaient être sanctionnées que par la nullité de l'acte sur justification d'un grief, en application de l'article 114 du code de procédure civile. La réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 7 décembre 2023. Les parties n'ont pas comparu à cette audience et n'ont pas formulé d'observations sur le moyen d'office relevé par la cour. L'arrêt à intervenir sera qualifié de contradictoire en application de l'article 469, alinéa 1er, du code de procédure civile, les parties ayant été régulièrement avisées, aux termes de la décision du 28 septembre 2023 qui leur a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date de la nouvelle audience de jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R. 142-10-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Selon l'alinéa 2 de ce texte, outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Selon l'article 57 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, la requête contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée. Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Selon l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. En l'espèce, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par courrier du 22 février 2021, reçu le 11 mars 2021. Il ressort des pièces de la procédure que ce courrier n'est pas signé par l'assurée et que lors de la précédente audience devant la cour de céans, l'intéressée n'avait toujours pas régularisé la situation. Le courrier ne comporte par ailleurs aucune motivation. Toutefois, ces irrégularités, si elles portent sur des formalités substantielles, constituent non une irrégularité de fond, comme le soutient la caisse, mais un vice de forme qui peut être sanctionné par la nullité, à supposer que l'existence d'un grief soit démontrée. Aucun grief n'est établi ni même allégué par la caisse. Dès lors, la présidente de la formation de jugement ne pouvait, comme elle l'a fait, rendre une ordonnance sur le fondement de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, qui ne concerne que les requêtes manifestement irrecevables, et non celles susceptibles d'être atteintes par une cause de nullité, en l'absence, au surplus, de tout grief allégué. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de dire que la requête présentée par l'assurée est recevable. L'affaire et les parties seront renvoyées devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour qu'il soit statué sur le fond, afin de garantir le respect du double degré de juridiction. Les dépens exposés en cause d'appel resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire : INFIRME l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue, le 13 septembre 2022, par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ; Statuant à nouveau ; DÉCLARE RECEVABLE la requête de Mme [D] en contestation du refus de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la maladie déclarée le 11 février 2020 (syndrome du canal carpien gauche) ; RENVOIE la présente affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour qu'il soit statué sur le fond ; LAISSE les dépens exposés en appel à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa3150009f81000890dd40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel