Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3157009f81000890dd44
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ORDONNANCE N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/03471 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQY7 AFFAIRE : S.A.S.U. [7] C/ [4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8] N° RG : 20/00608 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL [9] Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S.U. [7] [4] DR [M] le : ORDONNANCE aux fins de désignation d'un médecin consultant Nous, Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère à la Ch. Protection Sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ; Vu le jugement rendu le 7 novembre 2017 par le tribunal de Nanterre ; Vu l'appel formé par la SASU [7] ; Vu l'article 943 du code de procédure civile ; Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 13 décembre 2023; La société [6] fait valoir que l'attribution d'un taux d'IPP de 15% à M. [X] pour des 'séquelles indemnisables d'une agression avec choc psychologique consistant en un stress post traumatique avec anxiété chronique, agoraphobie, reviviscences et trouble thymique modéré chronicisé' n'a pas tenu compte du fait que l'agression n'était que verbale et de l'avis du docteur [S] proposant un taux de 8% en raison de la présence d'un état antérieur avec syndrome dépressif connu et pris en charge en ALD évoluant depuis longtemps. Elle demande que soit ordonnée une expertise sur pièces. La [5] s'oppose à la mesure d'instruction considérant que l'absence de violence physique n'amoindrit pas les conséquences d'une séquestration et de menaces de mort et que pour l'évaluation du syndrome post traumatique en résultant il a été tenu compte de l'état dépressif antérieur. Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ; PAR CES MOTIFS Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au : Docteur [I] [W] [Adresse 1] [Localité 2] avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [N] [X] à la suite de son accident du travail survenu le 19 janvier 2018, la date de consolidation étant fixée au 30 septembre 2019 ; Dit que la [4] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, [et du médecin conseil de l'employeur, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que la société [7] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 juillet 2024 ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [3] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 18 Janvier 2024 et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame Juliette DUPONT, greffière. La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire
Articles de loi cités
article 939 du code de procédure civilearticle 943 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa3157009f81000890dd44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel