Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa315b009f81000890dd46
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A Ch.protection sociale 4-7 (ancienne 5ème chambre sociale) ORDONNANCE N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/03556 - N° Portalis DBV3-V-B7G-[Localité 9] AFFAIRE : S.A.S. [3] C/ [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] N° RG : 21/00133 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL [8] Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [3] [5] Dr [E] le : ORDONNANCE aux fins de désignation d'un médecin consultant Nous, Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère à la Ch. Protection Sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ; Vu le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; Vu l'appel formé par la SAS [3] ; Vu l'article 943 du code de procédure civile ; Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 13 décembre 2023 ; L'employeur conteste le taux d'IPP de 8 % retenu pour des séquelles discrètes de type troubles de la concentration et de l'organisation présentés par Madame [T] alors qu'elle a été examinée 7 mois avant sa consolidation, sur les seules déclaration de la salariée et sans tenir compte d'un état antérieur constaté par le docteur [D] [X] qui a conclu à une IPP de 3%. De même, elle demande la réduction à 0% du taux de 5% pour l'incidence socio-professionnelle ajouté ensuite par la [6] alors qu'il avait nécessairement été pris en compte dans le taux proposé par son médecin conseil et que le licenciement pour inaptitude dont a fait l'objet l'assurée ne caractérise pas en lui même la preuve d'une diminution de sa capacité à retrouver un emploi. La [6] s'oppose à l'expertise, l'état dépressif antérieur ne résultant que des affirmations du docteur [X] et le taux socio-professionnel justifié au vu des deux avis d'inaptitude suivis de son licenciement pour inaptitude sans reclassement du 4 décembre 2019. Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ; PAR CES MOTIFS Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au : Docteur [R] [E] Médecine Générale [Adresse 2] [Localité 1] avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [W] [T] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 1er décembre 2018, la date de consolidation étant fixée au 7 avril 2020 ; Dit que la [5] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que la SAS [3] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 mai 2024 ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [4] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 18 Janvier 2024. et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame Juliette DUPONT, greffière. La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire
Articles de loi cités
article 939 du code de procédure civilearticle 943 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa315b009f81000890dd46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel