Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3163009f81000890dd4a
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88L Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ORDONNANCE N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 23/00137 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT2X AFFAIRE : S.A.S.U. [9] C/ [4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] N° RG : 22/01084 Copies exécutoires délivrées à : la SELAS [6] [5] Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S.U. [9] [4] DR QUEINNEC le : ORDONNANCE aux fins de désignation d'un médecin consultant Nous, Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère à la Ch. Protection Sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ; Vu le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; Vu l'appel formé par la SASU [9] ; Vu l'article 943 du code de procédure civile ; Vu les observations orales de la SASU [8] recueillies à l'audience du 13 décembre 2023 ; La [5] n'a pas comparu à l'audience La société [9] demande que soit ordonnée une expertise médicale. Elle fait valoir que le taux d'IPP de 11% attribué à Monsieur [R] [Z] pour un hypoesthésie dans le territoire du nerf cubital au niveau du coude droit associée à une faible limitation du serrage de la main doit être limitée à 8% selon son médecin conseil le docteur [G] qui souligne que n'ont pas été pris en compte les affections interférentes d'épicondylite et que la baisse isolée de l'abduction du pouce est cotée 4/5 alors que les autres mouvements sont respectés de sorte qu'il n'y a pas une perte d'1/4 de la fonction de la main. Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ; PAR CES MOTIFS Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au : Docteur [Y] [I] Médecine Générale [Adresse 2] [Localité 1] avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [Z] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 5 décembre 2017, la date de consolidation étant fixée au 27 septembre 2019 ; Dit que la [4] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que la société [9] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 31 juillet 2024 ; Vu la demande formée par la société [9], dit que le rapport du consultant sera notifié par les soins du greffe au médecin mandaté à cet effet, soit le docteur [J] [G] ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [3] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 18 Janvier 2024. et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame Juliette DUPONT, greffière. La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire
Articles de loi cités
article 939 du code de procédure civilearticle 943 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa3163009f81000890dd4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel