Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3167009f81000890dd4c
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 23/00143 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT3N AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE C/ S.A.S. [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 19/01886 Copies exécutoires délivrées à : Me Camille MACHELE Me Xavier BONTOUX Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE S.A.S. [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 octobre 2018, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse), un accident mortel survenu le 13 octobre 2018 au préjudice d'[L] [D] (le salarié), magasinier cariste, qui a perdu connaissance dans les toilettes, au retour d'une livraison en compagnie aérienne, le décès ayant été constaté sur place. La société a joint à la déclaration d'accident du travail une lettre de réserves concernant le caractère professionnel de l'accident. Le 17 mai 2019, la caisse a pris en charge le décès déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels. Contestant la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, retenant qu'il n'y a aucun fait accidentel avéré et que la cause du malaise est étrangère au travail, a : - accueilli le recours ; - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du salarié survenu le 13 octobre 2018 ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration du 6 janvier 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - dire et juger recevable l'appel interjeté par la caisse ; - d'infirmer le jugement déféré dans son intégralité ; et statuant à nouveau, - de dire opposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès du salarié ; - de débouter la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge ; - de débouter la société de sa demande d'expertise ; - de débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - si par extraordinaire la cour était amenée à faire droit à la demande de l'employeur d'ordonner une mesure d'expertise sur pièces, cette dernière devrait nécessairement avoir pour mission de dire si le malaise mortel survenu au salarié a pour cause un état antérieur pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et excluant totalement un rôle causal de l'activité professionnelle. La caisse invoque une présomption d'imputabilité du décès au travail, l'accident étant survenu au temps et au lieu de travail. Elle affirme que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : à titre principal, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; à titre subsidiaire, - de nommer tel expert afin de rechercher l'origine de la lésion, de dire si la lésion est due à un état antérieur ou indépendant de son travail, de dire si la lésion est imputable à son activité professionnelle ou résulte d'une cause totalement étrangère ; - de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et de juger inopposable à la société l'ensemble des arrêts et soins pris en charge. La société expose que l'enquêteur de la caisse a conclu que tout portait à croire que la cause du malaise est totalement étrangère au travail, que la veuve du salarié a confirmé que son mari devait faire des examens complémentaires car il souffrait de tensions et d'essoufflement, traduisant l'existence d'un état pathologique antérieur, mais qu'il ne s'était jamais plaint de difficultés au travail. Elle estime donc que le lien entre le malaise et le travail est inexistant et que la caisse ne rapporte pas la preuve que l'accident a un lien avec son activité professionnelle. Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail ainsi que de l'enquête de la caisse que le salarié a été victime d'un malaise et a perdu connaissance le samedi 13 octobre 2018 vers 8h30, au temps et sur le lieu de travail. Le décès a été constaté peu après. La présomption d'imputabilité du décès au travail doit ainsi bénéficier à la caisse. Il appartient alors à la société d'établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail. Le fait que les conditions de travail étaient normales le jour de l'accident ou que le salarié ne s'était jamais plaint de difficulté au travail est indifférent, seule une cause totalement étrangère au travail devant être présentée. La société invoque l'existence d'un état pathologique antérieur, le salarié souffrant d'hypertension et d'essoufflement, pour en déduire une cause totalement étrangère au travail. Cependant, ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption, aucun élément médical ne permettant de connaître avec exactitude les causes de la mort, et la société échoue à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Le jugement entrepris, qui a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse sera infirmé en toutes ses dispositions. La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la société [5] la décision en date du 17 mai 2019 de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de l'accident dont a été victime [L] [D] le 13 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ; Condamne la société [5] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa3167009f81000890dd4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel