Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa316f009f81000890dd50
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 23/00597 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWV3 AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 4] C/ Société [2] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 21/00868 Copies exécutoires délivrées à : Me Anne-laure DENIZE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 4] Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 4] Société [2] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Mme [S] [C] (représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial APPELANTE **************** Société [2] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, FAITS ET PROCEDURE La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée, le 11 juin 1998, par un salarié de la société [2] (la société), M. [L] (la victime), sur le fondement du tableau n° 57 C des maladies professionnelles. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, le 27 avril 2016, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, par requête du 25 août 2021, aux fins d'inopposabilité de cette prise en charge. Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a déclaré l'action en inopposabilité de la société recevable et a accueilli son recours. La caisse a été condamnée aux dépens. La caisse a formé appel à l'encontre de ce jugement. Les parties ont comparu à l'audience du 7 décembre 2023, représentées par leur avocat. La caisse demande l'infirmation du jugement entrepris et excipe de l'irrecevabilité du recours formé par la société. La société demande la confirmation du jugement. Il est renvoyé, pour le surplus des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La prescription quinquennale, prévue par l'article 2224 du code civil, est, en application des articles 2240, 2241 et 2244 du même code, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée. La saisine de la commission de recours amiable, qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l'action aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute prise antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, n'est pas une demande en justice et, dès lors, n'interrompt pas le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil (2e Civ., 19 octobre 2023, n° 21-22.955 F-B). En l'espèce, il n'est pas discuté qu'en application de l'article 26 de la loi n° n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action de l'employeur est soumise au délai de prescription de cinq ans applicable à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Si la société soutient, à bon escient, que la caisse ne justifie pas de la réception, par ses soins, du courrier du 2 mars 2000 l'informant de la liquidation de la rente octroyée au salarié victime, il ressort toutefois des pièces produites que le 27 avril 2016, cette même société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la régularité de la décision de prise en charge litigieuse. Dès lors, il doit être admis que le 27 avril 2016, au plus tard, la société connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. La saisine de la commission susvisée n'est pas une demande en justice et n'interrompt pas le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 2224 du code civil. Le tribunal n'a été saisi que le 25 août 2021. En l'absence d'allégation d'un acte interruptif de prescription intervenu dans un délai de cinq ans suivant le 27 avril 2016, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance de la maladie, prise antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, apparaît prescrite. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et le recours contentieux formé par la société sera déclaré irrecevable. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DÉCLARE IRRECEVABLE l'action de la société [2] aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L] ; CONDAMNE la société [2] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa316f009f81000890dd50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel