Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3173009f81000890dd52
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 23/00605 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWW2 AFFAIRE : URSSAF ILE DE FRANCE C/ [Y] [U] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Janvier 2023 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° RG : 22/00664 Copies exécutoires délivrées à : URSSAF ILE DE FRANCE [Y] [U] Copies certifiées conformes délivrées à : URSSAF ILE DE FRANCE [Y] [U] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [M] (représentant légal) munie d'un pouvoir général APPELANTE **************** Madame [Y] [U] [Adresse 1] [Localité 2] comparante INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE, FAITS ET PROCEDURE L'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a relevé appel d'un jugement rendu, le 24 janvier 2023, par le tribunal judiciaire de Versailles, ordonnant à cet organisme de faire bénéficier Mme [Y] [U] (la cotisante) de l'exonération des cotisations sociales dans le cadre de l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (l'Acre). L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 décembre 2023. L'URSSAF, qui comparaît en la personne de sa représentante, sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle considère qu'il n'est pas établi par la cotisante que celle-ci a introduit sa demande d'attribution de l'Acre concomitamment à la création, le 1er août 2021, de son activité d'agent immobilier, conformément à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale, de sorte que cette demande est irrecevable. La cotisante comparaît en personne. Elle affirme avoir procédé à toutes les démarches nécessaires et sollicite, en conséquence, le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales à laquelle elle a droit. Il est renvoyé, pour le surplus des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience, il apparaît au cours des débats que le montant de l'exonération sollicitée s'élève à la somme de 725 euros. Les parties sont invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel compte-tenu des sommes en jeu et du taux du ressort. L'URSSAF soutient que la demande est indéterminée puisqu'elle porte sur le bénéfice même de l'exonération, le jugement n'ayant, du reste, pas précisé le montant de celle-ci. La cotisante ne formule pas d'observations sur ce point. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. En l'espèce, le litige porte sur le bénéfice de l'Acre qui se caractérise notamment, ainsi qu'il ressort de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF, par une exonération des charges sociales pendant une période de douze mois pour les travailleurs indépendants. Il est acquis aux débats que le montant de cette exonération représente en l'espèce, pour la cotisante, un montant de 725 euros. Il s'ensuit que la demande, qui peut être évaluée en argent, n'est pas une demande indéterminée au sens de l'article 40 du code de procédure civile. Le jugement entrepris a été inexactement qualifié de jugement rendu en premier ressort ; compte-tenu de la somme en jeu, seul un pourvoi en cassation pouvait être formé à son encontre. Il s'ensuit que l'appel formé par l'URSSAF est irrecevable. L'organisme sera condamné aux dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par l'URSSAF d'Ile-de-France à l'encontre du jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ; CONDAMNE l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens exposés en appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffiere, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 40 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa3173009f81000890dd52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel