Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3177009f81000890dd54
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 299 140 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 23/00616 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWZ3 AFFAIRE : [W] [G] C/ [V] [M] Exerçant sous l'enseigne [D] l'Atelier de la Beauté ... Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 8] Décision déférée à la cour : Cour de cassation de PARIS du 19 octobre 2022 Cour d'appel de VERSAILLES le 08 juillet 2020 Jugement rendu le 24 Juillet 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montmorency N° Section : N° RG : 15/1278 Expéditions exécutoires délivrées le : à : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES Monsieur [V] [M] S.A.R.L. MMJ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation de PARIS du 19 octobre 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de VERSAILLES le 08 juillet 2020 Madame [W] [G] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242 - substitué par Me Belal KARIMI avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012557 du 06/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI **************** Monsieur [V] [M] Exerçant sous l'enseigne [D] l'Atelier de la Beauté de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] S.A.R.L. MMJ Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « société DS coiffure esthétique onglerie » [Adresse 3] [Adresse 3] Association AGS CGEA [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - substitué par Me Isabelle TOLEDANO avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Madame Nathalie COURTOIS, Président, Madame Véronique PITE, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE Il résulte du contrat de travail daté du 17 janvier 2014 que Mme [W] [G] a été engagée à durée indéterminée en qualité de responsable coiffeuse technicienne, par M.[V] [M], artisan-commerçant exerçant sous l'enseigne commerciale « [D] l'Atelier de la Beauté » et relevant de la convention collective nationale de l'esthétique. Mme [W] [G] a ensuite travaillé pour la société DS coiffure esthétique onglerie (ci-après la société DS), dont Mme [D] [M] est devenue la gérante après M.[V] [M], qui avait une activité de coiffure, esthétique, onglerie, bronzage manucure, employait moins de onze salariés et relevait de la convention collective de coiffure esthétique onglerie. Le bulletin de paie de décembre 2015 établi par la société DS coiffure esthétique onglerie fait mention d'une date d'ancienneté du 2 janvier 2015. Le 13 juillet 2015, Mme [G] a saisi, le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de sommes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 6 novembre 2017, la société DS a été mise en liquidation judiciaire et la société MMJ, prise en la personne de M. [F], désignée en qualité de liquidateur. Par jugement rendu le 24 juillet 2017, notifié le 25 juillet 2017, le conseil des prud'hommes a : débouté Mme [W] [G] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de M.[V] [M], constaté que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de la société DS coiffure esthétique onglerie le 13 janvier 2015, dit que la rupture du contrat de travail est abusive, dit que la société DS coiffure esthétique onglerie, prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser les sommes suivantes à Mme [W] [G] : * 2 554,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 2 554,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 255,46 euros bruts au titre des congés afférents, * 541,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 831,90 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 383,19 euros bruts au titre des congés afférents, * 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les sommes dues à Mme [W] [G] en exécution du présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société DS coiffure esthétique onglerie de sa première convocation devant le conseil des prud'hommes pour les créances salariales, et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires, dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 554,60 euros bruts aux fins de l'exécution provisoire du présent jugement à l'article R1454-28 du code du travail, ordonné à la société DS coiffure esthétique onglerie de remettre à Mme [W] [G] un bulletin de paie portant sur les sommes payées en exécution du présent jugement, ainsi qu'une attestation d'employeur destinée à pôle emploi, établis en conformité avec le présent jugement, débouté Mme [W] [G] de sa demande de résiliation judiciaire, de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, de sa demande de remise d'une attestation de salaire et d'un certificat de travail et de sa demande d'astreinte, met les dépens à la charge de la société DS coiffure esthétique onglerie. Le 4 juin 2021, la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée et la société MMJ a été désignée en qualité de mandataire ad hoc. Par arrêt du 8 juillet 2020, la cour d'appel de Versailles, après avoir dit que Mme [W] [G] a été salariée de la société DS coiffure esthétique onglerie à partir du 2 janvier 2015, date du début de son activité dans le nouveau salon, comme indiqué sur le bulletin de paie du mois de janvier 2015 et constaté la rupture verbale de son contrat de travail, a : infirmé partiellement le jugement, statuant à nouveau, dit que le contrat de travail de Mme [W] [G] n'a pas été transféré à la société DS coiffure esthétique onglerie, fixé ainsi qu'il suit la créance de Mme [W] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société DS coiffure esthétique onglerie : * 2 554,60 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré du 24 juillet 2017 jusqu'audit jugement d'ouverture de la procédure collective du 6 novembre 2017, déclaré le présent arrêt opposable à l'AGS (CGEA d'[Localité 8]) dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, débouté Mme [W] [G] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de rappel de salaire, ordonné à Me [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société DS coiffure esthétique onglerie de remettre à Mme [W] [G] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt, confirmé le jugement pour le surplus, débouté Mme [W] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, dit que les dépens seront portés au passif de la société DS coiffure esthétique onglerie. Mme [W] [G] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 19 octobre 2022, la Cour de Cassation a cassé partiellement l'arrêt du 8 juillet 2020 mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail de Mme [G] n'a pas été transféré à la société DS coiffure esthétique onglerie, l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaire, dans la limite de la période du 1er décembre 2014 au 13 janvier 2015, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, et fixé à la somme de 2 554,60 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail la créance de Mme [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société DS coiffure esthétique onglerie. Par conclusions n°2 sur renvoi après cassation transmises par RPVA du 30 juin 2023, Mme [W] [G] sollicite de la cour de voir: confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Mme [W] [G] avait été transféré au profit de la société DS coiffure esthétique onglerie en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail, confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a condamné la société DS coiffure esthétique onglerie à verser à Mme [W] [G] la somme de 2 554,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 255,46 € bruts au titre des congés afférents, et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société DS coiffure esthétique onglerie, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a condamné la société DS coiffure esthétique onglerie à verser à Mme [W] [G] la somme de 3 831,90 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 383,19 € bruts au titre des congés afférents, et fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société DS coiffure esthétique onglerie, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a condamné la société DS coiffure esthétique onglerie au versement d'une somme de 2 554,60 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif et, statuant à nouveau, condamner ou, le cas échéant, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DS coiffure esthétique onglerie la somme de 22 991,40 € (soit 9 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a condamné la société DS coiffure esthétique onglerie à verser à Mme [W] [G] la somme de 541,57 € à titre d'indemnité légale de licenciement, et statuant à nouveau, condamner ou, le cas échéant, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DS coiffure esthétique onglerie la somme de 548,71 € à titre d'indemnité légale de licenciement, débouter l'AGS CGEA [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes, condamner la société MMJ en qualité de mandataire ad hoc de la société DS coiffure esthétique onglerie à verser à Mme [W] [G] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, juger que les sommes portent intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes s'agissant de l'ensemble des condamnations dues au titre des salaires et à compter du prononcé de la décision à intervenir s'agissant des condamnations prononcées au titre des dommages et intérêts, condamner la société MMJ en qualité de mandataire ad hoc de la société DS coiffure esthétique onglerie aux entiers dépens, juger opposable la décision à intervenir à l'AGS CGEA [Localité 8]. Par conclusions après cassation transmises par RPVA du 2 mai 2023, l'UNEDIC, délégation AGS France Est, sollicite de la cour de voir : à titre principal, juger que les agissements de Mme [W] [G] sont constitutifs d'une fraude, en conséquence, mettre l'AGS hors de cause au titre de la présente instance, en tout état de cause, juger que l'article L1224-1 du code du travail n'est pas applicable, en conséquence, débouter Mme [W] [G] de ses demandes, fins et prétentions, contraires aux présentes, à titre reconventionnel et par voie de conséquence, condamner Mme [W] [G] à restituer la somme de 11 432,13 euros avancées par l'AGS, à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer qu'il y a eu transfert du contrat de travail au sein de la société DS coiffure, juger que Mme [W] [G] a fait l'objet d'un licenciement verbal le 13 janvier 2015, en conséquence, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 24 juillet 2017 en ce qu'il a : * constaté que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de la société DS coiffure esthétique onglerie le 13 janvier 2015 * dit que la rupture du contrat de travail est abusive * limité à la somme de 2 554,60 € l'indemnité pour licenciement abusif * débouté Mme [W] [G] de sa demande de résiliation judiciaire, de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, de sa demande de remise d'une attestation de salaire et d'un certificat de travail et de sa demande d'astreinte, l'infirmer pour le surplus en tout état de cause, juger que Mme [W] [G] ne justifie pas d'une ancienneté suffisante pour prétendre à une indemnité légale de licenciement ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, la débouter de ses demandes à ce titre, juger que Mme [W] [G] était en arrêt de travail durant la durée théorique de son préavis, lequel a été indemnisé, de sorte qu'elle est infondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis, débouter en conséquence Mme [W] [G] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, juger que Mme [W] [G] ne justifie pas de sa demande de rappel de salaires de décembre 2014, en conséquence, débouter Mme [W] [G] de sa demande de rappel de salaire de décembre 2014, mettre hors de cause, l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure, juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L622-28 du code du Commerce, fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société, dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-19 à 21 et L3253-17 du code du travail. M.[V] [M] et la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [I] [F], ès qualités de mandataire ad hoc de la société DS coiffure esthétique onglerie, ne se sont pas constitués. Par ordonnance rendue le 4 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 octobre 2023. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail Sur le transfert du contrat de travail Mme [W] [G] fait valoir : - qu'elle était la seule à disposer du brevet professionnel 'coiffure' lequel est indispensable pour permettre l'ouverture d'un salon de coiffure conformément aux dispositions de la loi n°46-1173 du 23 mai 1946 et du décret n°97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur, les autres salariés ou M.[V] [M] lui-même ne justifiant d'aucune qualification en la matière, - que la société DS Coiffure avait entièrement repris la clientèle attachée au salon précédemment exploité par M. [M], - que l'ensemble de ces éléments sont de nature à caractériser un transfert de l'entité économique exploitée par M.[V] [M] depuis le précédent salon qu'il exploitait (à savoir « [D] l'atelier de la beauté ») vers la société DS Coiffure, de sorte que le contrat de travail de Mme [W] [G] était maintenu avec la société DS Coiffure en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail. L'AGS met en cause la réalité du transfert du contrat de travail et sollicite sa mise hors de cause sur le fondement de la fraude à l'article L1224-1 du code du travail en soulignant que la salariée n' a pas saisi le conseil de prud'hommes en sollicitant l'application de cet article et que les pièces et éléments communiqués ne permettent pas d'établir la réalité du transfert du contrat de travail et la relation salariale entre Mme [W] [G] et la société DS Coiffure. Elle ajoute que c'est par pure opportunité judiciaire lors de la jonction des deux requêtes initiales engagées devant le conseil des prud'hommes par Mme [W] [G] (l'une contre M. [V] [M] et l'autre contre la société DS coiffure esthétique onglerie) que Mme [W] [G] a invoqué l'article L1224-1 précité afin d'une part de se prévaloir d'une plus grande ancienneté et d'autre part, de bénéficier de la garantie de l'AGS sachant que la société DS coiffure esthétique onglerie allait tôt ou tard être placée en liquidation judiciaire, cette dernière étant radiée depuis le 24 mars 2015. Elle soutient que Mme [W] [G] profite de l'absence de M.[V] [M] pour produire de faux documents. L'article L 1224-1 du code du travail dispose: 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'. Il résulte de l'article précité, interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001, que le transfert doit concerner une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. L'entité conserve son identité lorsque l'organisation par laquelle s'exerce l'activité est transférée: autrement dit, lorsque l'activité et les moyens qui permettent de la réaliser, c'est-à-dire les éléments corporels et incorporels qui permettent l'accès à la clientèle, sont également transférés En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'AGS, le numéro de SIRET porté sur le contrat de travail du 17 janvier 2014 correspond bien selon le K-bis du 8 décembre 2015 (pièce 8-1) à l'institut [D] L'ATELIER DE LA BEAUTÉ, nom commercial, alors que le nom invoqué par l'AGS à savoir 'SHANY BY GLAD, L'ATELIER DE LA BEAUTÉ' correspond au nom de l'enseigne de la même entreprise, de sorte que l'anomalie dont se prévaut l'AGS ne peut qu'être écartée. Il en est de même de la date de cessation d'activité de cette entreprise, celle figurant au K-bis du 8 décembre 2015 (pièce 8-1) étant du 30 novembre 2014 et non pas du 20 janvier 2014 comme soutenu par l'AGS, de sorte que la déclaration d'embauche de Mme [W] [G] enregistrée le 28 février 2014 est bien antérieure à la date de cessation d'activité (pièce 4). Enfin, si les bulletins de paie du 1er juin 2014 au 31 août 2014 porte un numéro de SIRET différent de celui de l'institut [D] L'ATELIER DE LA BEAUTÉ, il ne peut en être fait le reproche à Mme [W] [G] qui n'est pas responsable de l'établissement de ces bulletins de paie outre le fait que c'est un élément insuffisant pour démontrer une quelconque fraude de la part de Mme [W] [G]. Si les différents K-bis produits aux débats (pièces 8-1, 8-2, 9 et 10) font apparaître un nombre important de changements d'immatriculation et de nom commercial réalisés par M.[V] [M] toujours dans le même secteur d'activité, pour autant, l'AGS ne démontre pas la responsabilité de Mme [W] [G] dans ces différents changements à savoir : 1 - immatriculation au RCS : 395 399 462 - date d'immatriculation: 31/12/2013 - radiation: 04/02/2015 - cessation d'activité: 30/11/2014 - nom commercial: [D] L'ATELIER DE LA BEAUTÉ - enseigne : SHANY BY GLAD, L'ATELIER DE LA BEAUTÉ - date de commencement d'activité: 01/12/2013 - adresse de l'établissement: [Adresse 7] 2 - immatriculation au RCS : 395 399 462 - date d'immatriculation: 13/12/2013 - radiation: 04/02/2015 - cessation d'activité: 30/11/2014 - nom commercial: SHANY BY GLAD, L'ATELIER DE LA BEAUTÉ - adresse de l'établissement: [Adresse 7] 3 - immatriculation au RCS : 798 600 433 - date d'immatriculation: 19/11/2013 - radiation: 20/01/2014 - cessation d'activité: 30/11/2014 - enseigne : L'ATELIER DE LA BEAUTÉ - date de commencement d'activité: 12/11/2013 - adresse de l'établissement: [Adresse 7] - mention n°26451 du 02/12/2013: condamnation en date du 31 janvier 2011 par le tribunal de commerce de Pontoise réputé contradictoire signifié le 9 février 2011 avec interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute personne morale pendant 5 ans et avec interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale pendant 5 ans à l'encontre de M.[V] [M]. 4 - immatriculation au RCS : 792 994 055 - date d'immatriculation: 15/05/2013 - dénomination : INSTITUT [D] SO GLAD - date de commencement d'activité: 25/04/2013 - sans activité à compter du 01/12/2013 - adresse de l'établissement: [Adresse 1] - mention n°32118 du 29/01/2014: dissolution à compter du 01/12/2013 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/12/2013. 5 - immatriculation au RCS : 808 777 759 - date de commencement de l'activité: 01/12/2014 - date d'immatriculation: 06/01/2015 - dénomination : DS COIFFURE ESTHÉTIQUE ONGLERIE - Immatriculation radiée le : 24/03/2015 - adresse de l'établissement: [Adresse 5] Au vu des éléments précités, l'AGS ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la régularité du contrat de travail à durée indéterminée signé par Mme [W] [G] avec la société [D] l'atelier de beauté en date du 17 janvier 2014 en qualité de responsable coiffeuse technicienne ni sa relation contractuelle avec la société DS coiffure esthétique onglerie à compter du 2 janvier 2015 jusqu'au 13 janvier 2015 selon le bulletin de paie produit par Mme [W] [G] (pièce 59). Il convient donc de déterminer si la société DS coiffure esthétique onglerie a repris la clientèle attachée au salon exploité par M.[V] [M] et le savoir faire particulier de Mme [W] [G] indispensable à l'exercice de l'activité, éléments de nature à caractériser un transfert de l'entité économique exploitée par M.[V] [M]. En l'espèce, Mme [W] [G] produit des attestations de six clientes qui confirment (pièces 23-1 à 28) avoir continué d'être coiffées par Mme [W] [G] après l'embauche de celle-ci par la société DS coiffure esthétique onglerie. Le seul fait que certaines clientes utilisent le terme de 'transfert' ne saurait suffire à discréditer leurs témoignages. Néanmoins, ces seuls témoignages sont insuffisants pour démontrer le transfert de la clientèle entre les deux entités. Par ailleurs, si Mme [W] [G] soutient qu'elle était la seule à détenir le brevet professionnel 'coiffure' pour permettre l'ouverture du salon de coiffure, elle ne le justifie pas. Au contraire, elle produit une main courante en date du 14 janvier 2015 qui tend à démontrer le contraire puisque portant sur une altercation avec son employeur à la suite de laquelle ce dernier lui aurait demandé de quitter le salon. Or, Mme [W] [G] n'a pas indiqué à cette occasion qu'elle était la seule salariée titulaire du diplôme permettant le fonctionnement dudit salon. En outre, l'article 5 du décret n°97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur applicable à la procédure dispose que ' Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite exercer, à titre permanent, le contrôle effectif et permanent de l'activité professionnelle de coiffure dans le cadre d'une entreprise ou de l'un de ses établissements est professionnellement qualifié dès lors qu'il a préalablement exercé l'activité concernée dans l'un de ces Etats dans les conditions suivantes : 1 L'exercice de cette activité doit avoir été effectif et licite au regard des dispositions en vigueur dans l'Etat d'origine ; 2 L'activité doit avoir été exercée : a) Soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise; b) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque l'intéressé a reçu, pour l'activité de coiffure, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugé pleinement valable par un organisme professionnel compétent en vertu d'une délégation de l'Etat. Cette période est portée à quatre années consécutives lorsque ce certificat sanctionne une formation préalable d'au moins deux ans ; c) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque l'intéressé a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins ; 3 Dans les cas visés aux a et c, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix années au moment où l'intéressé sollicite de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle'. Or, Mme [W] [G] ne démontre pas que M.[V] [M] voire Mme [D] [M] alors gérante de la société DS coiffure esthétique onglerie ou tout autre salarié ne remplissaient pas les conditions précitées. Par ailleurs, elle n'était pas la seule à travailler au sein de ce salon puisqu'elle précise dans ses écritures qu'il y avait six salariés et une apprentie. Enfin, et surabondamment, il convient de relever que la société DS coiffure esthétique onglerie portait sur une activité plus large que celle exercée par l'enseigne commerciale « [D] l'Atelier de la Beauté » puisque portant sur les activités de coiffure esthétique onglerie bronzage et manucure, que la gérante était Mme [D] [M] et non plus M.[V] [M] et que l'établissement était situé au [Adresse 5] et non plus au [Adresse 7]. Au vu de ce qui précède et alors que la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité s'est poursuivie, Mme [W] [G] n'établit pas l'existence d'un tel transfert, de sorte que le jugement du conseil des prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Mme [W] [G] a été transféré au profit de la société DS coiffure esthétique onglerie et les demandes financières découlant de sa demande dont celle relative au rappel de salaire sur la période du 1er décembre 2014 au 13 janvier 2015 seront rejetées. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les demandes formées de ce chef seront donc rejetées. Sur les dépens Mme [W] [G] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Montmorency du 24 juillet 2017 en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Mme [W] [G] a été transféré au profit de la société DS coiffure esthétique onglerie; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit que le contrat de travail de Mme [W] [G] n'a pas été transféré à la société DS coiffure esthétique onglerie; Déboute Mme [W] [G] de ses demandes consécutives subséquentes à sa demande de transfert; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [W] [G] aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L1224-1 du code du travail.article L622-28 du code du Commercearticle L1224-1 du code du travail narticle 805 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail disposearticle L1224-1 du code du travail en soulignant quearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa3177009f81000890dd54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel