Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa317b009f81000890dd56
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80S Chambre sociale 4-2 (Anciennement 6e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 23/00995 N° Portalis DBV3-V-B7H-VZN3 AFFAIRE : [H] [E] C/ S.A.S. PRO BAT Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Section : R N° RG : R 22/00116 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Valérie POITOU Me Jean-christophe GUY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 21 décembre 2023 et prorogé au 18 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [H] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Valérie POITOU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 252 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004678 du 13/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** S.A.S. PRO BAT [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Jean-christophe GUY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 324 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, La société Pro Bat, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3] est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction. Elle emploie moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés du 7 mars 2018. M. [H] [E], né le 23 avril 1993, a été engagé par la société Pro Bat, par contrats de travail à durée déterminée en date des 7 septembre 2020 et 7 octobre 2020 puis par contrat de travail à durée indéterminée du 7 décembre 2020, en qualité d'électricien, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 760 euros pour 169 heures de travail. M. [E] a été victime d'un accident du travail le 5 juillet 2021. Le 13 septembre 2022, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : 'inapte à son poste d'électricien. L'état de santé ne lui permet pas d'être reclassé dans cette entreprise.' Par courrier en date du 15 septembre 2022, la société Pro Bat a convoqué M. [E] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 26 septembre 2022. Par courrier en date du 29 septembre 2022, la société Pro Bat a notifié à M. [E] son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants : 'Vous avez été déclaré inapte à vos fonctions par le docteur [B] [W], médecin du travail, à l'issue d'un examen médical du 13 septembre 2022. Nous vous avons reçu le 26 septembre 2022 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer à votre encontre. Le médecin du travail a indiqué dans l'avis d'inaptitude physique rendu le 13 septembre 2022 que votre état de santé 'fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, cette mention expresse inscrite par le médecin du travail exclut toute possibilité de reclassement. La rupture de votre contrat de travail prendra effet à la date du présent courrier.' Par requête reçue au greffe le 23 novembre 2022, M. [E] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de condamnation de la société Pro Bat, au versement des sommes à caractère indemnitaire suivantes : - dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat : 5 000 euros, - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - exécution provisoire, - intérêt au taux légal, - capitalisation des intérêts, - dépens. La société Pro Bat avait, quant à elle, demandé à titre reconventionnel de : - condamner M. [E] à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 483,62 euros au titre du trop-perçu dont il a bénéficié à l'occasion du paiement de son indemnité spécifique de licenciement pour inaptitude, - condamner M. [E] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire rendue le 24 février 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency a : - déclaré M. [E] recevable en ses demandes, - ordonné à la société Pro Bat de payer à M. [E] les sommes suivantes : . 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, . 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à M. [E] de rembourser à la société Pro Bat la somme de 2 483,62 euros au titre de trop-perçu sur l'indemnité spécifique de licenciement, - dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement à intervenir [sic] pour les sommes à caractère indemnitaire, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif, - ordonné l'exécution provisoire de l'ordonnance, - mis les dépens à la charge respective des parties. M. [E] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 11 avril 2023. Par avis du 26 avril 2023, l'affaire a été fixée à bref délai par le président de la chambre. M. [E] a signifié, par actes de commissaire de justice délivrés à étude, le 2 mai 2023 sa déclaration d'appel et le 15 juin 2023 ses conclusions. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, M. [E] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'elle a déclaré compétente la formation de référé du conseil de prud'hommes, - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Montmorency en (ce) qu'elle a ordonné à la société Pro Bat de payer à M. [E] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Montmorency en (ce) qu'elle n'a pas fait droit à la demande en paiement de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte de M. [E] à hauteur de 5 000 euros, - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Montmorency en (ce) qu'elle a ordonné à M. [E] de rembourser à la société Pro Bat la somme de 2 483,62 euros au titre de trop perçu sur l'indemnité spécifique de licenciement, - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'elle a mis à la charge respective des parties les dépens, En conséquence, - condamner la société Pro Bat à verser à M. [E] la somme nette de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, - condamner la société Pro Bat à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, - condamner la société Pro Bat à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner la société Pro Bat aux dépens. Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société Pro Bat demande à la cour, réformant l'ordonnance entreprise, de : A titre principal : - dire et juger que l'existence du préjudice allégué au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat et l'évaluation de ce préjudice relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, - dire n'y avoir lieu à référé, A titre subsidiaire, si la cour juge qu'il y a lieu à référé : - dire et juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice, - débouter M. [E] de sa demande indemnitaire, A titre infiniment subsidiaire : - faire application du taux légal des intérêts moratoires sur le montant de son ARE [sic] pour l'évaluation du préjudice de M. [E] en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat, A titre reconventionnellement [sic] : - condamner M. [E] à payer à la société Pro Bat une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 27 septembre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 octobre 2023. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande indemnitaire M. [E] demande des dommages et intérêts au motif que la société Pro Bat a tardé à lui délivrer ses documents de fin de contrat. Il souligne que la lettre de licenciement du 29 septembre 2022 mentionnait que des documents devaient lui être adressés dans les prochains jours et que ne les ayant pas reçus et n'ayant pas eu de réponse à ses relances, il a été contraint de saisir le juge des référés, après quoi les documents lui ont été délivrés. Il invoque d'une part une situation d'urgence dès lors qu'il se trouvait sans aucune ressource depuis la date de son licenciement et d'autre part un trouble manifestement illicite, soutenant que la régularisation de la situation en cours de procédure n'empêche pas la réalisation du dommage du fait d'une absence totale de ressources durant deux mois. La société répond que le trouble manifestement illicite s'apprécie à la date à laquelle le juge statue et non pas à la date de la saisine et que le demandeur doit rapporter la preuve de son préjudice, dont l'évaluation relève du pouvoir des juges du fond et non du juge des référés. Elle indique qu'elle a répondu aux courriels de M. [E] en lui faisant part d'une difficulté qu'elle rencontrait avec le cabinet externe en charge de la paie pour l'établissement des documents de fin de contrat dès lors que le contenu des arrêts de travail semblait incohérent ; que le retard de délivrance des documents est involontaire et causé par son inexpérience. Elle souligne que M. [E] maintient le quantum exorbitant de sa demande de dommages et intérêts, initialement motivée par la non-remise des documents de fin de contrat, alors qu'il a reçu les documents et qu'il n'invoque plus désormais qu'une remise tardive des documents. Elle soutient que la demande ne peut prospérer devant le juge des référés faute de situation d'urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, la réalité du préjudice allégué faisant en outre l'objet d'une contestation sérieuse. Elle estime en effet que M. [E] ne démontre pas qu'il n'aurait perçu aucun revenu depuis septembre 2022, alors qu'il a perçu un versement de la CPAM. Elle soutient que M. [E] n'était pas en situation de s'inscrire à Pôle emploi dès son licenciement dès lors que son état de santé l'empêchait de travailler, que Pôle emploi disposait dès le 14 octobre 2022 de son attestation et qu'il ne pouvait cumuler une allocation de retour à l'emploi et une prise en charge au titre de la maladie. Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé : - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend', - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite', - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Le juge doit apprécier le trouble manifestement illicite à la date de sa saisine. Aussi, lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le trouble manifestement illicite a disparu, il n'y a plus lieu à référé. Les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail prévoient que l'employeur délivre au salarié, à l'expiration du contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations de chômage. L'absence ou le retard de délivrance de ces documents constitue un manquement de l'employeur à ses obligations qui peut conduire à allouer des dommages et intérêts au salarié qui justifie en avoir subi un préjudice. Il constitue un trouble manifestement illicite pour le salarié qui est privé de la faculté de s'inscrire à Pôle emploi et de percevoir des allocations de retour à l'emploi. En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [E] datée du 29 septembre 2022 mentionne 'nous vous adresserons, dans les prochains jours, vos documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi et certificat de travail).' (pièce 1 du salarié). Il ressort des échanges de courriels produits en pièce 17 par la société Pro Bat que cette dernière faisait appel au cabinet Dougs pour la gestion des documents sociaux. Le 30 septembre 2022, elle a contacté ce cabinet pour la réalisation du solde de tout compte de M. [E]. Par courriel du 25 octobre 2022, M. [E] a indiqué à la société Pro Bat qu'il n'avait pas reçu sa lettre de licenciement, la société lui répondant que le suivi de courrier de la lettre recommandée indiquait une distribution le 4 octobre (pièce 3 du salarié). Le 27 octobre 2022, M. [E] a réclamé ses documents de fin de contrat et la société ne justifie pas qu'elle a apporté une réponse à ce message. Le 31 octobre 2022, M. [E] a réitéré sa demande et la société lui a répondu le 2 novembre : 'nous tenons à vous informer que les corrections d'arrêts maladie pour les mois de juillet et août que vous avez transmis nécessitent un retour de la CPAM que nous attendons encore à ce jour. Selon le retour de la sécurité sociale, nous pourrons correctement calculer votre solde de tout compte. Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous éditer et envoyer les documents.' (pièce 14 de la société). Par courriel du 18 novembre 2022, M. [E] a encore réclamé ses documents de fin de contrat, nécessaires à son inscription à Pôle emploi (pièce 4 du salarié). La société ne justifie pas avoir répondu à ce message. Ce n'est qu'après avoir reçu une assignation en référé qu'elle a délivré les documents de fin de contrat, d'ailleurs datés du 29 septembre 2022, par courrier recommandé reçu le 6 décembre 2022 (pièces 8 à 11 de la société). A la date à laquelle le juge des référés a statué, les documents de fin de contrat avaient été remis à M. [E], lequel a alors motivé sa demande indemnitaire par le retard dans la remise des documents. Le juge des référés a retenu un retard fautif de l'employeur dans l'accomplissement de ses obligations légales, dès lors qu'il avait adressé une attestation à Pôle emploi le 14 octobre 2022, et l'existence d'un préjudice 'nécessaire' pour le salarié. La décision devra être infirmée en ce que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en allouant des dommages et intérêts à M. [E] et non pas une provision à valoir sur des dommages et intérêts. La demande de dommages et intérêts réitérée par M. [E] en cause d'appel ne peut s'analyser qu'en une demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts. L'obligation pour la société Pro Bat, employeur, de remettre les documents de fin de contrat au salarié licencié n'est pas sérieusement contestable. Néanmoins, la détermination de la bonne ou mauvaise foi de l'employeur dans le retard à exécuter cette obligation, au regard des questions qui ont été posées par la société Pro Bat au cabinet Dougs relativement au caractère erroné du solde de tout compte établi, relève de l'appréciation du juge du fond. Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande. Sur la demande reconventionnelle En première instance, le juge des référés a fait droit à la demande de la société Pro Bat tendant à voir condamner M. [E] à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 483,62 euros à titre de trop-perçu sur le paiement de son indemnité spécifique de licenciement pour inaptitude, en retenant une ancienneté débutant le 7 décembre 2020. M. [E] demande l'infirmation de cette décision au motif que le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise interprétation des faits de l'espèce, la demande de la société Pro Bat étant fondée sur une ancienneté erronée. La société Pro Bat ne commente pas cette demande et ne la reprend pas dans ses conclusions. L'article L. 1243-11 du code du travail dispose que 'Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.' En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée de M. [E] signé le 7 décembre 2020 se réfère aux dispositions de l'article L. 1243-11 susvisé pour dire qu'aucune période d'essai ne sera appliquée et que l'ancienneté sera conservée. M. [E] ayant été embauché en contrat à durée déterminée par la société Pro Bat à compter du 7 septembre 2020, son ancienneté doit être prise en compte à partir de cette date, ainsi que le mentionnent d'ailleurs ses bulletins de salaire (pièce 25 de l'employeur) et ses documents de fin de contrat (pièce 5 du salarié). En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. En l'espèce, le salaire brut de M. [E] au mois de septembre 2022 s'est élevé à 2 183,04 euros. Il avait droit à une indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire brut, d'un montant de 4 366,08 euros, qui lui a été allouée sous l'intitulé 'indemnité rupture inaptitude d'origine professionnelle'. Il a en outre perçu une indemnité légale de licenciement au visa de l'article L. 1234-9 d'un montant de 1 620,13 euros. Il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que M. [E] a bénéficié d'un trop-perçu de sorte que la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [E] à payer à la société Pro Bat à titre provisionnel la somme de 2 483,62 euros à titre de trop-perçu sur le paiement de son indemnité spécifique de licenciement pour inaptitude et il sera dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et en ce que la société Pro Bat a été condamnée à payer une somme de 2 000 euros à M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais confirmée en ce qu'elle a débouté la société Pro Bat de sa demande formée du même chef. M. [E] ayant été contraint d'agir en référé pour obtenir la remise de ses documents de fin de contrat, les dépens de première instance seront mis à la charge de la société Pro Bat qui sera condamnée à verser à M. [E] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance. Chacune des parties supportera ses propres dépens et frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue le 24 février 2023 sauf en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la société Pro Bat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire formée par M. [H] [E], Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle formée par la société Pro Bat, Condamne la société Pro Bat aux dépens de première instance, Condamne la société Pro Bat à payer à M. [H] [E] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile mais confarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1243-11 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1226-14 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa317b009f81000890dd56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel