Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa3198009f81000890dd64
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 JANVIER 2024 N° RG 23/02828 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD6W AFFAIRE : S.A.S. [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Juin 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 15/02527 Copies exécutoires délivrées à : Me Catherine LEGRANDGERARD S.A.S. [4] Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [4] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [O] (représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE 782- Service contentieux Secteur juridictions [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE EXPOSÉ DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du -Rhône (la caisse) a pris en charge, le 22 décembre 2014, au titre de la législation professionnelle, après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, l'accident survenu le 27 octobre 2014 au préjudice de M. [W] (la victime), salarié de la société [4] (la société). La société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande aux fins d'inopposabilité de cette prise en charge. Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré la décision litigieuse opposable à la société et condamné cette dernière aux dépens. La société a formé appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire, après radiation, a été réinscrite au rôle et retenue à l'audience du 7 décembre 2023. Les parties ont comparu à l'audience. La société, en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir régulier, demande l'infirmation du jugement entrepris. Elle sollicite l'inopposabilité de la prise en charge litigieuse. Elle soutient que l'accident en cause est en réalité un accident de trajet dans la mesure où il est survenu une heure avant la prise de poste du salarié victime, en face du domicile de ce dernier, depuis son véhicule, et alors que l'intéressé s'apprêtait à se rendre à son travail. La caisse, qui comparaît représentée par son avocat, demande la confirmation du jugement entrepris. Il est renvoyé, pour le surplus des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 1 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et de l'enquête menée par la caisse que la victime, qui est peintre en contrat d'intérim, s'est blessée au genou à la sortie de son domicile, alors qu'elle chargeait une échelle sur le toit du véhicule pour se rendre à son travail ; elle a perdu l'équilibre et est partie en arrière, en se réceptionnant mal sur le sol. Les faits sont survenus le 27 octobre 2014 à 6 h 30. Comme l'ont relevé les premiers juges, la réalité du fait accidentel est corroborée par un certificat médical du même jour attestant que le salarié intéressé a subi une entorse du genou gauche. La société en a été informée le jour même. Selon les déclarations de la victime, c'est en chargeant sa voiture avec le matériel professionnel pour se rendre à son travail que l'accident s'est produit. Aucun élément ne vient démentir la sincérité de ses propos. Il s'ensuit que l'accident est bien survenu par le fait du travail, de sorte que la victime bénéficie de la présomption édictée par le texte susvisé. La société n'apporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. En conséquence, l'accident litigieux revêt la qualification d'un accident du travail, et non d'un accident de trajet. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et condamnée à verser à la caisse la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société [4] aux dépens exposés en appel ; CONDAMNE la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du- Rhône la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa3198009f81000890dd64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel