Cour d'AppelChambre sociale 4-1
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aa31a6009f81000890dd6c
- Date
- 18 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre sociale 4-1 ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT N° RG 23/03388 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHBY Minute : n° Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-1 de la cour d'appel de Versailles du 18 janvier 2024 Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 23/03388 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHBY dans une instance entre les parties suivantes : S.A.S.U. TORANN FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Stéphane BAROUGIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1602 APPELANT ET Monsieur [E] [Z] né le 02 février 1985 à TABOURT (Algérie) [Adresse 2]) [Localité 4] Représentant : Me Lol CAUDAN VILA de la SELARL DELLIEN Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier [Z] INTIME **************** Vu l'appel relevé par la S.A.S.U. TORANN FRANCE de la décision rendue le 06 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de VERSAILLES dans l'instance l'opposant à Monsieur [E] [Z], La S.A.S.U. TORANN FRANCE a adressé le 15 décembre 2023 par voie électronique des conclusions de désistement d'appel, La partie intimée n'a pas formé d'appel ou de demandes incidents ; Il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à la S.A.S.U. TORANN FRANCE de son désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS, DONNE ACTE à la S.A.S.U. TORANN FRANCE de son désistement d'appel, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, DIT que sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de S.A.S.U. TORANN FRANCE. RAPPELLE ue l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 916 du code de procédure civile). L'Adjoint Faisant Fonction de Greffier Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 916 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-1
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65aa31a6009f81000890dd6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel