Tribunal JudiciaireChambre 9/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 9/Section 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65aac6a10c777d3ec8e87455
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 746 674 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JANVIER 2024 AFFAIRE N° RG 21/11264 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VZUJ N° de MINUTE : 24/00026 Chambre 9/Section 1 DEMANDEUR A LA CONTRAINTE Etablissement Public POLE EMPLOI [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Maria-Christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d’Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C/ DÉFENDERESSE A LA CONTRAINTE Madame [C] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Angélique GONCALVES BRASILEIRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 165 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001395 du 01/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, DÉBATS Audience publique du 19 Octobre 2023 Délibéré fixé le 21 décembre 2023, prorogé au 18 janvier 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 septembre 2021 POLE EMPLOI ILE DE FRANCE a émis à l’encontre de Madame [C] [U] une contrainte d’un montant de 7466,74 € au titre d’allocations indûment versées pour la période du 1er janvier au 31 août 2019. Cette contrainte a été signifiée le 22 octobre 2021 et Madame [U] y a formé opposition le 9 novembre 2021. Les parties ont été régulièrement convoquées. Par ordonnance du 7 décembre 2022 le juge de la mise en état a rejeté la demande de POLE EMPLOI tendant à l’irrecevabilité de l’opposition. POLE EMPLOI demande que la contrainte soit confirmée et Madame [U] condamnée à lui payer au titre de l’indu la somme de 3761,81 € compte tenu de l’effacement partiel qui a depuis été accordé par l’instance paritaire ainsi que la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir que Madame [U] ayant liquidé ses droits à la retraite au 1er janvier 2019, elle ne pouvait à partir de cette date plus bénéficier de l’ARE en application des articles 4 et 25 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017. Madame [U] demande qu’il soit jugé que sa dette s’élève à 3761,81 € après l’effacement partiel qui lui a été accordé, que lui soient alloués les plus larges délais pour s’en acquitter et que la demande au titre des frais irrépétibles soit rejetée. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 4 et 25 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, l’allocataire ne peut plus bénéficier de l’ARE à partir de la date où il bénéficie d’une pension de retraite ; Il est constant en l’espèce que Madame [U] a bénéficié d’une pension de retraite à compter du 1er janvier 2019 et qu’il lui a été versé depuis cette date la somme de 7461,81 € au titre de L’ARE ; Il n’est pas prouvé que Madame [U] a informé POLE EMPLOI de la liquidation de ses droits à la retraite, et elle n’invoque pas de faute de POLE EMPLOI lors du paiement de l’indu; Compte tenu de l’effacement qui lui a été accordé, Madame [U] sera condamnée à payer à POLE EMPLOI la somme de 3761,81 € ; Compte tenu du faible montant de ses revenus, il sera alloué à Madame [U] un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette ; Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, - CONDAMNE Madame [U] à payer à POLE EMPLOI la somme de 3761,81 € en restitution des allocations indûment perçues du 1er janvier au 31 août 2019 ; - ALLOUE à Madame [U] un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette ; - REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNE Madame [U] aux dépens. La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Anyse MARIOBernard AUGONNET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9/Section 1
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65aac6a10c777d3ec8e87455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA